Article 2 du Décret n°81-615 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers quant à l'attribution de l'allocation de base et l'allocation de fin de droits instituées par le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/1981
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Pour bénéficier de l'allocation de base, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent réunir les conditions suivantes :
1° Avoir été recrutés pour accomplir une mission de coopération à l'étranger et avoir souscrit à ce titre un engagement contractuel pour une durée au moins égale à un an ;
2° Avoir effectué, à l'expiration de leur mission, douze mois de service en coopération ;
3° Ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
4° Ne pas avoir refusé, sans motif valable, un emploi offert par les services chargés de la coopération ;
5° Etre inscrits comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
6° Etre physiquement aptes à l'exercice d'un emploi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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