Décret n°81-616 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers quant à l'attribution de l'allocation spéciale instituée par le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1981
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération, du ministre du budget et du ministre du travail et de la participation,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-1 à L. 351-20 ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers, notamment son article 8 (1er alinéa) ;

Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fin de droits ;

Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 (1er alinéa) du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation spéciale ;

Vu le décret n° 81-615 du 18 mai 1981 fixant les conditions d'application des dispositions prévues par l'article 8 (1er alinéa) de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers,
Article 1
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 351-16 du code du travail comprend notamment une allocation spéciale. Le présent décret fixe les conditions d'attribution et de calcul de cette allocation aux personnels visés à l'article 8 de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.
Article 2
Pour prétendre à cette allocation, l'agent doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Avoir été licencié à la suite à la suite d'une modification du programme de coopération culturelle, scientifique et technique sauf si cette décision a été prise pour un motif disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou parce que l'intéressé ne remplit plus les conditions requises pour accomplir sa mission.
Les agents qui ont effectué au moins trois années de service en coopération en vertu d'engagements contractuels successifs dont le dernier n'a pas été renouvelé sont regardés, s'ils satisfont aux conditions du précédent alinéa, comme des agents licenciés.
b) Avoir effectué de façon continue, au moins douze mois de service en coopération ;
c) Etre de retour sur le territoire européen de la France ;
d) Ne pas avoir atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévus pour l'occupation de l'emploi ou, en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans ;
e) Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi ;
f) Etre inscrit comme demandeur d'emploi en France auprès de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
g) Ne pas être chômeur saisonnier.
Article 3
L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie
variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981.
Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980.
La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit :
65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :
75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;
70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe.
L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.