Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977 n° 77-1519 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions d'agrément des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 janvier 1978
Dernière modification : 4 janvier 1978
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.
Directive transposée :

Commentaire1


M. Lellouche Pierre · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

Ces dernières ont vu le jour en application du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, codifié aux articles 1649 quater G et H du code général des impôts et 371 annexe II du même code. […]

 

Décisions7


1Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 17 janvier 1990, 54460, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605 000F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable … » ; qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 ultérieurement codifé à l'article 371 W de l'annexe II au code général des impôts : « Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu à l'article 158-4-ter du code général des impôts, les membres des professions libérales … doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée. […]

 

2Conseil d'État, Assemblee, 12 mars 1982, n° 11413

Annulation — 

[…] et autres tendant à l'annulation des dispositions du 2° de l'article 2 du décret n° 77-1520 du 31 décembre 1977 relatif à l'engagement des ordres ou des organisations des membres des professions libérales et des titulaires de charges et offices d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants prévu à l'article 1469 quater F du code général des impôts ; Requête du centre national des professions de santé tendant à l'annulation du premier alinéa du 3° de l'article 8 du décret n ° 77 - 1519 du 31 décembre 1977 […]

 

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 2 juin 1982, 17793, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Article 2 de l'arrêté du ministre du budget du 12 mars 1979 ayant précisé les modalités de l'information à laquelle sont tenus les membres des professions adhérentes à une association agréée, telle qu'elle est définie à l'article 8-3 du décret n. 77-1519 du 31 décembre 1977 et à l'article 2-4 du décret n. 77-1520 du même jour, pris en application de l'article 64 de la loi du 29 décembre 1976. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Sur le rapport du ministre délégué à l'économie et aux finances, Vu le code général des impôts, notamment les articles 158-4 ter, 1649 quater F, G et H, 1649 nonies, 1747 et l'article 371 D de l'annexe II à ce code ; Vu le décret n° 77-1520 du 31 décembre 1977 relatif à l'engagement des ordres ou des organisations professionnelles de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices d'améliorer la connaissance des revenus de leurs ressortissants ; Vu les avis des organisations professionnelles consultées ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1
Pour bénéficier de l'agrément prévu par l'article 1649 quater F du code général des Impôts, les associations de membres de professions libérales et de titulaires de charges et offices doivent remplir les conditions prévues aux articles 2 à 9 du présent décret.
Article 2

I - Les associations mentionnées à l'article 1er doivent être légalement constituées. Leurs membres fondateurs sont exclusivement soit des ordres professionnels ou des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts comptables et des comptables agréés ou des sociétés d'expertise comptable ou d'entreprises de comptabilité reconnues par l'ordre des experts comptables et des comptables agréés.


II - Les organisations professionnelles mentionnées au I comprennent les organismes professionnels dont l'existence est prévue par la législation relative aux professions ci-dessus désignées, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410 et suivants du code du travail, et les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession ainsi que leurs unions.


Les unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes sont également autorisées à prendre l'initiative de la création d'une association agréée lorsque chacune des associations qui les composent peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.

Article 3
Les associations doivent avoir pour objet de développer chez leurs membres l'usage de la comptabilité et de faciliter à ces derniers l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales. Ces services sont réservés aux seuls adhérents de l'association exerçant une profession libérale ou titulaires de charges et offices.
Les associations ne peuvent agir en qualité de mandataires de leurs membres.