Décret n°77-1536 du 21 décembre 1977 relatif au recrutement et à l'avancement des sages-femmes et des sages-femmes surveillantes chefs des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1978 |
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Dernière modification : | 8 janvier 1978 |
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du ministre de la santé et de la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et suivants et L. 893 modifié ; Vu le décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements ; Vu le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 28 juin 1977,
Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de sage-femme surveillante chef dans les services de maternité, les services de gynécologie-obstétrique et les services mixtes de maternité-pédiatrie les sages-femmes chefs et sages-femmes ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans leur grade.
Toutefois, la durée minimale de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970.
Toute vacance de poste de sage-femme surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère intéressé à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidates pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.
Le grade de sage-femme surveillante chef comporte sept échelons.
Toutefois, la durée minimale de services prévue à l'alinéa précédent est ramenée à cinq ans pour les agents titulaires du certificat Cadre sage-femme créé par le décret n° 70-1043 du 6 novembre 1970.
Toute vacance de poste de sage-femme surveillante chef est annoncée au Bulletin officiel du ministère intéressé à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai d'un mois à compter de la date de publication de l'avis de vacance est accordé aux candidates pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci procède à la nomination, après avis de la commission paritaire compétente.
Le grade de sage-femme surveillante chef comporte sept échelons.
Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidates âgées de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre chargé de la santé publique en application des dispositions de la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972.
L'emploi de sage-femme comporte neuf échelons.
Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire compétente, aux sages-femmes ayant atteint l'un des cinq derniers échelons de leur emploi.
L'emploi de sage-femme comporte neuf échelons.
Le titre de sage-femme chef peut être attribué au choix, après avis de la commission paritaire compétente, aux sages-femmes ayant atteint l'un des cinq derniers échelons de leur emploi.
M Jean Rigaud attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur l'inquietude des sages-femmes devant le projet de decret relatif au statut des sages-femmes de la fonction publique hospitaliere. […] En effet, ce projet etabli sans concertation prealable avec les interessees ne fait aucune reference au livre IV, titre I, articles L 356, […]