Article 1 du Décret n°78-1145 du 7 décembre 1978 fixant le régime de solde des élèves officiers de carrière.

Chronologie des versions de l'article

Version13/01/2002

Entrée en vigueur le 13 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2000-767 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 6 août 2000

Modifié par : Décret n°97-1229 du 26 décembre 1997 - art. 3 () JORF 28 décembre 1998 en vigueur le 1er janvier 1998

Modifié par : Décret n°2002-55 du 11 janvier 2002 - art. 2 () JORF 13 janvier 2002

Modifié par : Décret 91-379 1991-04-19 art. 1 JORF 21 avril 1991 en vigueur le 1er août 1990

Modifié par : Décret n°97-204 du 7 mars 1997 - art. 6 () JORF 8 mars 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Modifié par : Décret 88-219 1988-03-03 art. 1 JORF 9 mars 1988

Les élèves officiers de carrière de recrutement direct admis dans une école de formation d'officiers perçoivent en première année une solde mensuelle dont le montant est déterminé par un indice défini par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées en première et deuxième année d'études universitaires perçoivent une solde spéciale dont le montant est défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont affiliés au régime militaire de sécurité sociale.
A compter de la troisième année d'études universitaires, ces élèves perçoivent la solde mensuelle définie au présent article.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2002
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