Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 décembre 1978
Dernière modification : 13 décembre 1978

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 5ème SSR, 5 février 1982, 15366, Inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1978 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 15 366 présentée par M. A… D… demeurant 18 rue Poincaré à Havange (Moselle), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 78-1154 du 9 décembre 1978 pris pour l'application de l'article 120 du code pénal aux étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu l'article 120 du code pénal ; Vu les articles 724 et 725 du code de procédure pénale ; Après avis du Conseil d'Etat,

Article 1

Le ministre de l'intérieur est seul habilité à donner par arrêté motivé l'ordre provisoire du Gouvernement prévu par l'article 120 du code pénal. Ce pouvoir ne peut pas être délégué.

Article 2
Il est procédé à la formalité d'écrou au vu de l'ampliation de l'arrêté du ministre de l'intérieur et d'un procès-verbal par lequel aura été constatée l'impossibilité d'exécuter immédiatement la mesure d'expulsion.
Article 3

Le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire est informé par le chef de l'établissement de l'incarcération ou du maintien en détention de tout étranger faisant l'objet de l'arrêté d'expulsion.


Il veille à ce que la durée du séjour dans l'établissement pénitentiaire soit limitée au temps strictement nécessaire à l'exécution effective de l'expulsion.


Il statue sur toute difficulté concernant le régime de détention. Il est tenu informé de toute mesure d'élargissement.