Article 4 du Décret n°78-1154 du 9 décembre 1978 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE PENAL AUX ETRANGERS FAISANT L'OBJET D'UN ARRETE D'EXPULSION.

Chronologie des versions de l'article

Version13/12/1978

Entrée en vigueur le 13 décembre 1978

L'étranger retenu en vertu des dispositions de l'article 120 du code pénal doit être placé dans des locaux distincts de ceux qui sont affectés aux prévenus et aux condamnés.


Il peut recevoir des lettres, écrire à toute personne de son choix et il est autorisé à recevoir des visites. Les permis de visite sont délivrés par le procureur de la République.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 décembre 1978

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).