Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier
Texte intégral
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu le code minier, notamment son article 130, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre et de police relatives aux recherches et à l'exploitation des mines et des carrières ;
Vu l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu l'avis du conseil général des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Soit la mise en valeur de produits de mines mentionnés par le titre minier ;
Soit la réalisation de travaux ou ouvrages pour les besoins de l'exploitation, y compris les opérations de remise en état des sols et d'abandon,
et à condition que ces haldes et terrils n'aient pas été compris dans une déclaration d'abandon soit volontaire, soit au sens de l'article 83 du code minier.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, l'exploitation des masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise à la procédure d'ouverture des travaux miniers.
Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines mentionnées au premier alinéa ci-dessus en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française doivent faire l'objet de la procédure mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus ou être arrêtées au plus tard un an après cette date.
Si au terme d'un délai de quatre mois aucune observation n'a été notifiée à l'exploitant, celui-ci peut continuer les travaux dans les conditions définies dans sa déclaration.
Il en est de même de celles qui auraient été mises en activité entre la date de promulgation de la loi du 16 juin 1977 susvisée et la date de publication au Journal officiel de la République française du présent décret.
La réponse de l'administration aux demandes visées au 1 ci-dessus intervient dans les conditions et délais prévus à l'article 106 du code minier.
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Décisions
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