Décret n°79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 1979
Dernière modification : 22 décembre 1979

Commentaire1


1Garanties financières : le champ d’application évolue
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sont ajoutées à la liste des installations soumises à de telles garanties depuis le 1er juillet 2012, les installations relevant des rubriques : 2510-4 : « Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'

 

Décisions2


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1996, 129626, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code minier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 ; Vu le décret n° 92-1199 du 10 novembre 1992 Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 6 avril 1990, 73968, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code minier ; Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; Vu le décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ; Vu le décret n° 85-1506 du 31 décembre 1985 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie,

Vu le code minier, notamment son article 130, ensemble les textes pris pour son application, et notamment le décret n° 72-645 du 4 juillet 1972 portant mesures d'ordre et de police relatives aux recherches et à l'exploitation des mines et des carrières ;

Vu l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour son application ;

Vu l'avis du conseil général des mines ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'exploitation, en vue de leur utilisation, par le titulaire d'un titre minier des masses constituées par des haldes et terrils de mines n'est pas soumise aux dispositions suivant le cas des articles 105, 103, 107, 109 et 109-1 du code minier lorsque cette exploitation a pour objet principal :
Soit la mise en valeur de produits de mines mentionnés par le titre minier ;
Soit la réalisation de travaux ou ouvrages pour les besoins de l'exploitation, y compris les opérations de remise en état des sols et d'abandon,
et à condition que ces haldes et terrils n'aient pas été compris dans une déclaration d'abandon soit volontaire, soit au sens de l'article 83 du code minier.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, l'exploitation des masses constituées par des haldes et terrils de mines est soumise à la procédure d'ouverture des travaux miniers.
Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines mentionnées au premier alinéa ci-dessus en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française doivent faire l'objet de la procédure mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus ou être arrêtées au plus tard un an après cette date.
Si au terme d'un délai de quatre mois aucune observation n'a été notifiée à l'exploitant, celui-ci peut continuer les travaux dans les conditions définies dans sa déclaration.
Article 2
Les exploitations des masses constituées par les haldes et terrils de mines et les déchets de carrières en activité à la date de promulgation de la loi n° 77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier qui ne sont pas exclues en vertu du premier alinéa de l'article 1er ci-dessus du champ d'application du titre VII bis du code minier doivent faire l'objet de la demande d'autorisation prévue à l'article 106 du code minier ou être arrêtées au plus tard un an après la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Il en est de même de celles qui auraient été mises en activité entre la date de promulgation de la loi du 16 juin 1977 susvisée et la date de publication au Journal officiel de la République française du présent décret.
La réponse de l'administration aux demandes visées au 1 ci-dessus intervient dans les conditions et délais prévus à l'article 106 du code minier.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes