Décret n°79-881 du 11 octobre 1979
Article 3 du Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 FIXANT LES MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DE LA LOI N. 79-575 DU 10 JUILLET 1979 PORTANT DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI.
Chronologie des versions de l'article
Version12/10/1979
Entrée en vigueur le 12 octobre 1979
En ce qui concerne le versement de transport, la période de trois ans prévue à l'article 5, dernier alinéa, de la loi susvisée du 10 juillet 1979 a pour point de départ le premier jour du mois au cours duquel, pour la première fois depuis le 1er juillet 1979, l'effectif de l'entreprise atteint ou dépasse dix salariés.
L'abattement établi par le même article est appliqué distinctement à chacune des années comprises dans la période ci-dessus mentionnée sans que le reliquat d'abattement éventuellement disponible à l'issue d'une année puisse être reporté sur une année ultérieure.
Pour les entreprises dont les effectifs sont fluctuants au sens des articles R. 233-88 et R. 263-11 du code des communes, l'augmentation de l'effectif est appréciée annuellement par comparaison avec l'effectif moyen de l'année précédente. Dans ce cas la période de trois ans court à partir de la date d'effet du premier rappel du versement de transport.
L'abattement établi par le même article est appliqué distinctement à chacune des années comprises dans la période ci-dessus mentionnée sans que le reliquat d'abattement éventuellement disponible à l'issue d'une année puisse être reporté sur une année ultérieure.
Pour les entreprises dont les effectifs sont fluctuants au sens des articles R. 233-88 et R. 263-11 du code des communes, l'augmentation de l'effectif est appréciée annuellement par comparaison avec l'effectif moyen de l'année précédente. Dans ce cas la période de trois ans court à partir de la date d'effet du premier rappel du versement de transport.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.