Décret n°79-885 du 11 octobre 1979
Article 25 du Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 1979
La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 21484, publié au recueil Lebon
[1] Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, étudie les problèmes qui s'y rapportent et est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession, doit être regardé, au sens de l'alinéa 4 de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1966, comme l'organisme chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. […]
Lire la suite…- Loi -article 6 de la loi du 29 novembre 1966·
- Article 14 du décret du 11 octobre 1979·
- Article 15 du décret du 11 octobre 1979·
- Article 46 du décret du 11 octobre 1979·
- Article 2 du décret du 11 octobre 1979·
- Article 25 du décret 11 octobre 1979·
- Article 46 du décret·
- Article 14 [al·
- Article 4·
- Obligation d'augmenter le capital social d'une s.c.p