Décret n°91-981 du 25 septembre 1991
Article 2 du Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 pris pour l'application des articles L. 332-3 et L. 332-4 du code de la santé publique et relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission départementale des hospitalisations psychiatriquesAbrogé
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Version26/09/1991
Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans [*durée*] renouvelables une seule fois consécutivement.
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 332-3 du code de la santé publique, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leurs fonctions en cours de mandat, ils sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Si, au cours de son mandat, un membre de la commission vient à relever d'une incompatibilité mentionnée à l'article L. 332-3 du code de la santé publique, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police met fin à ses fonctions et procède à son remplacement selon les mêmes modalités.
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