Décret n°82-1148 du 29 décembre 1982 n° 82-1148 du 29 décembre 1982 portant application de l'article 97-I de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1982
Dernière modification : 30 décembre 1982
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 54 ;
Vu le nouveau code des impôts (livre des procédures fiscales) ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment son article 97-I,
Article 2

Les tests visés à l'article 1er portent sur les informations, données et traitements automatiques de toute nature dès lors que ces informations, données ou traitements concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables et fiscaux de la période vérifiée ou à la confection des documents ou des déclarations rendus obligatoires par le code général des impôts.

Ces informations sont couvertes par le secret fiscal.

Article 3

Les tests et les travaux de copie visés à l'article 1er sont mis en oeuvre par le personnel habilité de l'entreprise ou par le conseil qu'elle aura désigné sous le contrôle des agents des impôts.

Article 4
Lorsque l'entreprise a recours, pour tout ou partie de ses traitements automatiques, aux services d'un façonnier ou d'un prestataire, elle est tenue de mettre les agents des impôts en mesure d'effectuer chez le façonnier ou le prestataire les tests qu'ils estiment nécessaires à l'exercice du droit de vérification. Ces tests sont effectués dans les conditions définies à l'article 1er du présent décret, y compris pour ce qui concerne la possibilité pour le prestataire ou le façonnier de fournir les copies des informations et des logiciels.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY. Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.