Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 décembre 1982
Dernière modification : 31 décembre 1982

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 17 juillet 2007

En effet, il semblerait que le décret d'application de l'article 57 de ce texte n'ait pas encore été adopté à ce jour. […] Le décret pris en application de cette disposition n'a pas été adopté. […] En effet, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, en l'absence de décret, demeure en vigueur le décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail pris en application de l'article 74 de la loi du 29 juillet 1982, abrogée et remplacée par celle du 30 septembre 1986 (CE, 31 juillet 1996, […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2015, n° 1504493

Rejet — 

[…] — qu'en posant des restrictions au droit de grève, le président de France Télévisions a outrepassé les pouvoirs qui lui sont reconnus par les textes légaux et règlementaires en particulier par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 et le décret 82-1168 du 29 décembre 1982 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 31 juillet 1996, 142999, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation du service minimum dans les organismes du service public de la radio diffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail ;

 

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 janvier 1988, 85-42.012, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] 59 francs au titre de complément de salaire pour la journée du 14 décembre 1983, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organisations du service public de la radiodiffusion sonore, et de la télévision, les présidents de chaîne, n'ayant le droit de réquisitionner que le personnel strictement nécessaire à l'exécution du programme minimum, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CESSATION CONCERTEE DU TRAVAIL DANS LES SOCIETES NATIONALES ET REGIONALES DE PROGRAMME. :
Article 1

En cas de cessation concertée du travail dans une société nationale ou régionale de programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations. Il organise le programme en fonction des moyens disponibles. Le cas échéant, il désigne les personnels strictement nécessaires à l'exécution des obligations contenues dans le présent décret.

Le président de la société demeure seul responsable de la diffusion du programme.

Article 2
Les sociétés doivent être en mesure d'assurer, à tout moment, la retransmission des communications du Gouvernement et des messages en réplique ainsi que la programmation des émissions des campagnes électorales, dans les conditions prévues par leurs cahiers des charges et par les décisions de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle.
Chaque société nationale ou régionale de programme doit également assurer, en toutes circonstances, le service minimum d'information suivant :
Sociétés Télévision française 1 et Antenne 2 : deux journaux nationaux, l'un à la mi-journée et l'autre au début de la soirée ;
Société France-Régions 3 et sociétés régionales de télévision :
un journal régional au début de la soirée ;
Sociétés nationales de radiodiffusion sonore : trois journaux, l'un le matin, l'autre à la mi-journée et le troisième dans la soirée. La Société Radio-France internationale doit, en outre, assurer le service des journaux en langues étrangères, dans les conditions habituelles ;
Sociétés régionales de radiodiffusion sonore : outre le relais des journaux nationaux, deux journaux locaux par jour et par station.
Article 3

En cas de cessation concertée du travail affectant simultanément les sociétés Télévision française 1, Antenne 2 et France-Régions 3 et rendant impossible l'organisation de tout autre programme, les présidents de ces sociétés prennent les mesures nécessaires pour assurer la diffusion, par l'une au moins de ces sociétés, d'un programme enregistré succédant au journal de la soirée et d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes.

Le président de la société chargée de ce service désigne les personnels strictement nécessaires à son exécution.