Décret n°82-1168 du 29 décembre 1982 relatif à l'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision en cas de cessation concertée du travail.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 31 décembre 1982 |
---|---|
Dernière modification : | 31 décembre 1982 |
En cas de cessation concertée du travail dans une société nationale ou régionale de programme, le président de la société prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et le maintien en état de fonctionnement des installations. Il organise le programme en fonction des moyens disponibles. Le cas échéant, il désigne les personnels strictement nécessaires à l'exécution des obligations contenues dans le présent décret.
Le président de la société demeure seul responsable de la diffusion du programme.
Chaque société nationale ou régionale de programme doit également assurer, en toutes circonstances, le service minimum d'information suivant :
Sociétés Télévision française 1 et Antenne 2 : deux journaux nationaux, l'un à la mi-journée et l'autre au début de la soirée ;
Société France-Régions 3 et sociétés régionales de télévision :
un journal régional au début de la soirée ;
Sociétés nationales de radiodiffusion sonore : trois journaux, l'un le matin, l'autre à la mi-journée et le troisième dans la soirée. La Société Radio-France internationale doit, en outre, assurer le service des journaux en langues étrangères, dans les conditions habituelles ;
Sociétés régionales de radiodiffusion sonore : outre le relais des journaux nationaux, deux journaux locaux par jour et par station.
En cas de cessation concertée du travail affectant simultanément les sociétés Télévision française 1, Antenne 2 et France-Régions 3 et rendant impossible l'organisation de tout autre programme, les présidents de ces sociétés prennent les mesures nécessaires pour assurer la diffusion, par l'une au moins de ces sociétés, d'un programme enregistré succédant au journal de la soirée et d'une durée minimum de quatre-vingt-dix minutes.
Le président de la société chargée de ce service désigne les personnels strictement nécessaires à son exécution.