Décret n°82-968 du 15 novembre 1982 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées au secrétaire général et aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme, ainsi qu'aux modalités de remboursement des frais de déplacement engagés par les membres et agents près cet organisme.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1989
Dernière modification : 11 juillet 1989

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du temps libre,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme du traitement des fonctionnaires et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 81-637 du 29 mai 1981 relatif aux attributions du ministre du temps libre ;

Vu le décret n° 81-667 du 13 juin 1981 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme ;

Vu le décret n° 72-346 du 28 avril 1972 portant réforme du Conseil supérieur du tourisme, modifié notamment par le décret n° 81-905 du 7 octobre 1981,
Article 1
Une indemnité forfaitaire annuelle peut être allouée au secrétaire général du Conseil national du tourisme.
Article 2
Des vacations peuvent être allouées aux rapporteurs près le Conseil national du tourisme désignés dans les conditions prévues par l'article 13 du décret du 11 février 1986 susvisé, lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'un des cadres des services administratifs du tourisme.
Le président du Conseil national du tourisme fixe le nombre des vacations afférentes à chaque rapport en fonction du temps nécessaire à sa préparation. Il ne pourra être alloué plus de vingt vacations pour un même rapport.
Cette limite pourra être portée exceptionnellement à quarante vacations pour 15 p. 100 au maximum des rapports présentés.
Article 3
Le montant maximum de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 ci-dessus et le montant maximum des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.