Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 1984
Dernière modification : 29 octobre 2021

Commentaire1


M. Boris Vallaud · Questions parlementaires · 1er janvier 2019

Aussi et conformément aux conditions énumérées à l'article 24 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, la condition de nationalité prévue au 1°de cet article n'est pas exigée pour les statuts de l'enseignement supérieur et de la recherche, créant ainsi iniquité et discrimination entre ressortissants britanniques. En conséquence, il lui demande, les dispositions que le Gouvernement compte adopter, en cas de Brexit sans accord, dans le projet de loi d'habilitation pour que les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique de nationalité britannique conservent cette qualité.

 

Décisions170


1Tribunal administratif de Strasbourg, 21 février 2008, n° 0404544

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche Scientifique ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CNRS ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 1998, 97MA00213, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié ; Vu le décret n 84-1185 du 27 décembre 1984 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84 du 11 janvier 1984 ;

 

3CAA de PARIS, 5ème chambre, 30 juin 2023, 23PA00029, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; – le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; – le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ; – le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la recherche et de la technologie, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-1405 du 9 décembre 1959 fixant le statut des personnels contractuels techniques et administratifs du centre national de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 75-202 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 80-31 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels du centre national de la recherche scientifique, modifié par les décrets n° 82-1051 du 13 décembre 1982 et 83-735 du 5 août 1983 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-650 du 27 juillet 1982 relatif aux sections du Comité national de la recherche scientifique ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique, modifié par le décret n° 84-154 du 1er mars 1984 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'avis du Comité technique paritaire central du centre national de la recherche scientifique en date du 26 juin 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.


Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le président du Centre national de la recherche scientifique.

Article 68
TITRE Ier : Dispositions permanentes
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
Article 3
Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le président.