Article 1 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1989

Entrée en vigueur le 12 août 1989

Modifié par : Décret n°88-157 du 16 février 1988 - art. 1 () JORF 18 février 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 1 () JORF 12 août 1989

Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.
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Décisions134


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1502148
Annulation

[…] 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2013 par laquelle la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) a cessé de lui verser à compter du 1 er juillet 2013 la prime de fonctions informatiques prévue à l'article premier du décret n° 71-343 du 29 avril 1971, et lui a fait obligation de rembourser la somme de 5 160,30 euros, correspondant au versement de ladite prime entre le 1 er septembre 2012 et le 30 juin 2013 ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 8 décembre 2015, n° 1402930
Rejet

[…] 36-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2014, n° 1002412
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'administration ne remet pas en cause la réalisation des autres conditions permettant l'attribution de la prime de fonction informatique dès lors qu'il met en œuvre et assure la maintenance de système d'exploitation, que sa fiche de poste prévoit la possibilité d'attribution d'une telle prime, que le sous-directeur des systèmes d'information a délivré un avis favorable à l'octroi de celle-ci le 5 juin 2009, qu'il est un fonctionnaire de catégorie B, remplissant de la sorte les conditions des articles 2 et 4 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ; […] 1°) de déclarer irrecevables les conclusions indemnitaires de M. X ;

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