Article 2 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1989

Entrée en vigueur le 12 août 1989

Modifié par : Décret 73-948 1973-09-20 art. 1 JORF 9 octobre 1973

Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 1 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981

Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 2 () JORF 12 août 1989

La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :
Dans les centres automatisés de traitement de l'information
Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.
L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.
Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.
Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.
Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.
Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.
Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.
L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.
Dans les ateliers mécanographiques.
Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.
Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.
L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.
Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques
Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.
Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.
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Entrée en vigueur le 12 août 1989
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2012

1 Le mécanisme de crédit de temps syndical est régi par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, confirmé par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 et, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. 2 Pour la fonction publique d'Etat : l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier […] Renvoi effectué, […]

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Décisions119


1Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2016, n° 1502148
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 juillet 2016, n° 1401102
Rejet

[…] le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A-B Y et au ministre de la défense.

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3Tribunal administratif de Lyon, 29 avril 2008, n° 0602343
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information . […] Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après » ; qu'aux termes du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, […]

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