Décret n°71-343 du 29 avril 1971
Article 3 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 3 () JORF 12 août 1989
Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 2 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.
Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.
Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.
Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information : « S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information . […] Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires recrutés par les concours avec épreuves à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après » ; qu'aux termes du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié, […]
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Illégalité de l'article 3, dernier alinéa, du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l'information, aux termes duquel "les fonctions d'analyste ne peuvent être confiées à un fonctionnaire qu'après un an de service dans son corps" : cette disposition, qui présente un caractère statutaire, ne pouvait être légalement édictée que par un décret en Conseil d'Etat.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2009, n° 0501453
[…] 36-08-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé : « Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels, d'épreuves à option ou de concours spéciaux prévus aux articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé. […] qu'aux termes de l'article 3 bis du même arrêté « L'autorité chargée de l'organisation des examens peut, pour chaque fonction définie par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé, […]
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