Décret n°71-343 du 29 avril 1971
Article 5 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 5 () JORF 12 août 1989
Modifié par : Décret 85-1259 1985-11-27 art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] S'ils justifient de la qualification requise, […] Aux termes de l'article 1er du décret n ° 71 - 343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, […] s'agissant des agents de traitement. L'article 5 […]
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[…] — l'administration ne peut valablement opposer à sa demande l'instruction n° 17-000934-1 du 15 septembre 2017 du secrétariat général du ministère de l'intérieur, qui est illégale en ce, d'une part, qu'elle a été prise par une autorité incompétente, et que, d'autre part, elle méconnaît les dispositions du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, de l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 et de la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 juin 2010, n° 0606047
[…] Considérant qu'aux termes des articles premier et 5 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, […]
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1 Le mécanisme de crédit de temps syndical est régi par le décret n° 82-447 du 28 mai 1982, confirmé par le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 et, pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985. 2 Pour la fonction publique d'Etat : l'article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; pour la fonction publique hospitalière : l'article 97 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; pour la fonction publique territoriale : l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier […] Renvoi effectué, […]
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