Décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 15 mai 1971 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du du ministère des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des postes et télécommunications, du ministre des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploitation du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le code minier, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret n° 70-988 du 29 octobre 1970 relatif à l'instruction des demandes portant sur des titres miniers et au retrait de ces titres ;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu le décret n° 65-1049 du 29 novembre 1965 portant publication de la convention sur le plateau continental du 29 avril 1958 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Les dispositions du présent décret s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales et fossiles ainsi qu'à la recherche et à l'exploitation de toute ressource naturelle autre que telles substances contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'
article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016
relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de cette ordonnance, ou existant à leur surface, sous réserve des dispositions particulières prévues, pour les substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, par le
décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006
et, pour les titres miniers relevant de l'article L. 611-31 du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par le
décret n° 2018-62 du 2 février 2018
portant application de l'article L. 611-33 du code minier
.
Sous réserve des dispositions de l'article 15, les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et s'engagent à observer toutes les obligations qui résultent du droit d'explorer le plateau continental de la République et d'en exploiter les ressources naturelles.