Décret n°71-360 du 6 mai 1971
Article 8 du Décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles
Chronologie des versions de l'article
Version15/05/1971
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Version07/12/1985
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Version03/06/2006
Entrée en vigueur le 15 mai 1971
Les programmes sont examinés par une commission siégeant auprès du préfet désigné selon l'article 6 du présent décret et présidée par ce dernier.
Cette commission comprend, outre l'ingénieur en chef des mines chargé de présenter le rapport sur les travaux projetés :
Un représentant du préfet maritime ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant du service maritime des ponts et chaussées ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Un représentant des services extérieurs du ministère de l'économie et des finances ;
Un représentant des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications.
La commission est réunie à la diligence de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois le préfet peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit ; la commission est obligatoirement réunie si l'un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme de travaux présenté.
Cette commission comprend, outre l'ingénieur en chef des mines chargé de présenter le rapport sur les travaux projetés :
Un représentant du préfet maritime ;
Un représentant de l'administration des affaires maritimes ;
Un représentant du service maritime des ponts et chaussées ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Un représentant des services extérieurs du ministère de l'économie et des finances ;
Un représentant des services extérieurs du ministère des postes et télécommunications.
La commission est réunie à la diligence de l'ingénieur en chef des mines. Toutefois le préfet peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit ; la commission est obligatoirement réunie si l'un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme de travaux présenté.
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