Article 9 du Décret n°71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles

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Version15/05/1971

Entrée en vigueur le 15 mai 1971

Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.
En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.
Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.
Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des programmes.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1971
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2016, 14BX03404, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de ladite loi ; […] il conviendrait de constater, par voie d'exception, son illégalité au regard des dispositions des articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-10 du code minier, […] alors même qu'ils sont susceptibles de présenter des dangers et des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. Il résulte toutefois des termes mêmes de ce décret, et notamment de ses articles 5 et 9, déjà cités au point 3, […]

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