Article 4 du Décret n°71-362 du 6 mai 1971 relatif aux autorisations de prospections préalables de substances minérales ou fossiles dans le sous-sol du plateau continental

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Version15/05/1971
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Version28/12/2003
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Version06/10/2016

Entrée en vigueur le 6 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1304 du 4 octobre 2016 - art. 23

La demande d'autorisation de prospections préalables est adressée par le ministre chargé des mines au préfet qu'il désigne.

Le préfet renvoie la demande au ministre, avec le rapport de l'ingénieur en chef des mines, et son avis propre.

Le ministre statue après consultation de la conférence prévue par l'article 1er, 3° du décret susvisé du 29 octobre 1970 et après avoir recueilli l'avis du centre national pour l'exploitation des océans.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de renonciation à une autorisation de prospection vaut décision de rejet.

L'arrêté accordant l'autorisation désigne le préfet qui exercera les attributions dévolues à l'autorité préfectorale par la législation et la réglementation en vigueur. Il reçoit la publicité prévue pour les permis exclusifs de recherches de mines.

Les programmes de travaux de prospections préalables sont soumis aux dispositions des articles 7 à 13 du décret susvisé du 6 mai 1971.

Les programmes de travaux de prospections préalables, en matière d'hydrocarbures liquides ou gazeux, sont soumis aux dispositions des articles 11-1, 21, 22, 24, 29, 30-2, 30-3, 30-4, 30-5, 30-8, 30-9, 31, 32-1, 34-2 et 34-3 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

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