Article 3 du Décret n°84-1204 du 27 décembre 1984 pris en application de l'article 55 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et relatif à l'évolution des loyers dans le quatrième secteur

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Version29/12/1984

Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

En cas de changement de locataire, la majoration du loyer ne peut excéder la variation de l'indice du coût de la construction prise en compte pendant une période égale à celle qui s'est écoulée entre la dernière majoration de loyer intervenue dans le cadre de l'ancien contrat et la date d'effet du nouveau contrat.

Toutefois, lorsque le loyer est manifestement sous-évalué, une modulation particulière du loyer peut être appliquée dans les conditions définies ci-après. Elle ne peut avoir pour effet de porter le loyer au-dessus des loyers pratiqués localement pour des logements comparables faisant l'objet d'une location au même locataire depuis au moins trois ans. Pour l'application de cette modulation particulière, le bailleur doit, dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat, adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission départementale des rapports locatifs, un document mentionnant l'adresse du ou des logements, le dernier loyer du précédent locataire et le nouveau loyer.Une copie du document est remise au locataire par le bailleur. A la demande du locataire, le bailleur doit lui communiquer un nombre suffisant de références significatives de loyers pratiqués tels que mentionnés ci-dessus et être en mesure d'en justifier.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

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