Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1984
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaire1


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 12 avril 2005

Les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) sont régies par l'article 15 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. Cet article précise que les candidats au grade de chargés de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. […] Même si un décret (n° 84-1206 du 28 décembre 1984) précise les statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Inserm, il ne comporte aucune dérogation à l'article 15 du décret n° 83-1260. Seules les dérogations habituelles (recul et limite d'âge), résultant du statut général de la fonction publique, sont applicables.

 

Décisions24


1Tribunal administratif de Strasbourg, 1ère chambre, 19 octobre 2022, n° 2002024

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, — le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, — le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984, — le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, — le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

 

2Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 mai 1998, n° 151121

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1998, 151121 151123, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, du ministre de la recherche et de la technologie, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-420 du 12 mai 1964 fixant les dispositions applicables aux personnels contractuels techniques et administratifs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret n° 75-202 du 26 mars 1975 pris pour l'application de l'article 43 de la loi n° 71- 575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial, modifié par le décret n° 81-340 du 7 avril 1981 ;

Vu le décret n° 80-32 du 17 janvier 1980 fixant le statut des chercheurs contractuels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, modifié par le décret n° 83-902 du 4 octobre 1983 ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, modifié par le décret n° 82-625 du 20 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en date du 6 juillet 1984 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Les fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) sont répartis entre les corps suivants :

le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.

Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.

Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 68
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M
Article 4

Les commissions scientifiques spécialisées, les intercommissions et les commissions ad hoc, prévues aux articles 13,14,15 et 16 du décret du 10 novembre 1983 susvisé, constituent les instances d'évaluation mentionnées au titre II du décret du 30 décembre 1983 susvisé.

Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation dans le respect des dispositions du 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.