Article 32 du Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).Abrogé

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Version29/12/1984

Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Chargés de recherche contractuels
CORPS et grade d'intégration :
Chargés de recherche de 1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé, étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007
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