Article 50 du Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).Abrogé

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Version29/12/1984

Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 2e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire majorée de 1 an
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise provisoire maintenue
CATEGORIE d'origine :
Administratifs contractuels de 3e catégorie D
CORPS et grade d'intégration :
Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007

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