Article 54 du Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).

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Version29/12/1984

Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

Les agents non titulaires de l'I. N. S. E. R. M. qui remplissent les conditions fixées aux articles 24 et 25 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 30,35 et 46 du présent décret sont titularisés dans les conditions précisées ci-après.
Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 12 mai 1964 ou du 17 janvier 1980 susvisés, compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre I du présent titre.
Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale d'intégration dont les membres sont nommés par le directeur général de l'I. N. S. E. R. M. Cette commission doit comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'I. N. S. E. R. M. ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

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