Article 61 du Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).Abrogé

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Version29/12/1984

Entrée en vigueur le 29 décembre 1984

Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Attaché de recherche
SITUATION nouvelle :
Chargé de recherche de 2e classe
ANCIENNETE dans l'échelon
6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans
5 mois 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
Les attachés de recherches dont la rémunération a été maintenue, en application de l'article 31 du présent décret, au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu de l'article 31 précité.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
Sortie de vigueur le 31 décembre 2007

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