Décret n°71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'école nationale d'administration.
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Derniers modifiés
Article 2
le 1 juil. 2006
Article 1
le 1 juil. 2006
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 18 mai 1971 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 2006 |
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1975, 85087, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation —
[1], 36-11[1] Pour l'application de la loi du 26 septembre 1951, dont l'article 2 prévoit, par dérogation aux règles normales de recrutement, la titularisation d'agents temporaires ou contractuels ayant pris une part active et continue à la Résistance, l'article 19 du décret du 6 juin 1952 dispose que les nominations prennent effet au dernier jour du délai de six mois prévu par la loi, soit au 26 mars 1952. […]
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, et notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 65-986 du 24 novembre 1965 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de scolarité, modifié ou complété ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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Les élèves de l'école nationale d'administration peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Le montant mensuel et les modalités de versement de l' indemnité de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Le montant mensuel et les modalités de versement de l' indemnité de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 2
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L'indemnité est versée pour les seules périodes d'études.
Article 3
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Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève :
Bénéficie d'indemnités de stage ;
Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.
Bénéficie d'indemnités de stage ;
Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.