Décret n°71-365 du 14 mai 1971 relatif au régime indemnitaire des élèves de l'école nationale d'administration.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 mai 1971
Dernière modification : 1 juillet 2006

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 26 novembre 1975, 85087, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[1], 36-11[1] Pour l'application de la loi du 26 septembre 1951, dont l'article 2 prévoit, par dérogation aux règles normales de recrutement, la titularisation d'agents temporaires ou contractuels ayant pris une part active et continue à la Résistance, l'article 19 du décret du 6 juin 1952 dispose que les nominations prennent effet au dernier jour du délai de six mois prévu par la loi, soit au 26 mars 1952. […]

 

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Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 65-986 du 24 novembre 1965 portant règlement d'administration publique relatif aux conditions d'accès à l'école nationale d'administration et au régime de scolarité, modifié ou complété ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les élèves de l'école nationale d'administration peuvent recevoir une indemnité de formation dans les conditions précisées aux articles 2, 3 et 4 ci-après.
Le montant mensuel et les modalités de versement de l' indemnité de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 2
L'indemnité est versée pour les seules périodes d'études.
Article 3
Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève :
Bénéficie d'indemnités de stage ;
Se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de celle-ci, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
Le paiement de l'indemnité de formation est également suspendu en cas de manque d'assiduité.