Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d'économie mixte.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1973 |
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Dernière modification : | 28 mai 2006 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation de la marine marchande ;
Vu la loi n° 51-570 du 20 mai 1951 concernant l'exploitation des services maritimes d'intérêt général ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 73-1191 du 21 décembre 1973 autorisant la participation de l'Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime ;
Sont abrogés : l'article 1er en tant qu'il dispose que le conseil supérieur de la marine marchande comprend "les présidents des compagnies de navigation visées au chapitre II du titre III de la présente loi", l'article 20, à l'exception de l'alinéa 1-c, la dernière phrase de l'article 23 et l'article 24 de la loi du 28 février 1948.
Est approuvée la cession à la Compagnie générale maritime des actions de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes détenues par l'Etat.
La Compagnie générale maritime est substituée à l'Etat pour l'application de l'antépénultième alinéa de l'article 15 et des alinéas 1 et 4 de l'article 18 de la loi du 28 février 1948 susvisée.
L'Etat devra conserver la majorité du capital de la Compagnie générale maritime.
La Compagnie générale maritime est substituée à l'Etat pour l'application de l'antépénultième alinéa de l'article 15 et des alinéas 1 et 4 de l'article 18 de la loi du 28 février 1948 susvisée.
L'Etat devra conserver la majorité du capital de la Compagnie générale maritime.
Le conseil supérieur de la marine marchande comprend, au titre de représentants de l'armement, outre les sept représentants du comité central des armateurs de France, deux représentants de la Compagnie générale maritime.