Décret n°73-1192 du 21 décembre 1973 relatif aux compagnies maritimes d'économie mixte.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1973
Dernière modification : 28 mai 2006

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 novembre 1989, 45302, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu 2°) sous le n° 57 490 la requête, enregistrée le 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE SAINT-MALO, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser une indemnité de 700 000 F à la société « Transports Armor Express » ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 et le décret n° 73-1222 du 21 décembre 1973 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 5 décembre 1980, 07304 07389 12953 13148, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] Les caractéristiques du transport en cause ne le faisaient pas entrer, jusqu'à l'intervention du décret du 31 décembre 1973 dans la catégorie des transports privés non soumis à la coordination organisée par le décret du 14 novembre 1949, ainsi que l'ont d'ailleurs admis une décision du préfet de la Savoie en date du 30 juin 1956 et une décision en date du 20 août 1957 du ministre des Travaux publics reproduisant un avis du Conseil supérieur des transports. […]

 

3Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 5 décembre 1984, 22499, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

[…] represente par ses dirigeants en exercice, domicilies au siege dudit syndicat, tour winterthur 102, quartier baieldieu a puteaux la defense hauts-de-seine et tendant a ce que le conseil d'etat : – annule le decret en date du 17 juillet 1979 portant approbation du statut des personnels sedentaires de la compagnie generale maritime ; vu la loi n° 48-430 du 28 fevrier 1948, le decret n° 73-1192 du 21 decembre 1973 et le decret du 21 fevrier 1977 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre des transports,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation de la marine marchande ;

Vu la loi n° 51-570 du 20 mai 1951 concernant l'exploitation des services maritimes d'intérêt général ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-1191 du 21 décembre 1973 autorisant la participation de l'Etat dans le capital de la Compagnie générale maritime ;
Article 1
Sont abrogés : l'article 1er en tant qu'il dispose que le conseil supérieur de la marine marchande comprend "les présidents des compagnies de navigation visées au chapitre II du titre III de la présente loi", l'article 20, à l'exception de l'alinéa 1-c, la dernière phrase de l'article 23 et l'article 24 de la loi du 28 février 1948.
Article 2
Est approuvée la cession à la Compagnie générale maritime des actions de la Compagnie générale transatlantique et de la Compagnie des messageries maritimes détenues par l'Etat.
La Compagnie générale maritime est substituée à l'Etat pour l'application de l'antépénultième alinéa de l'article 15 et des alinéas 1 et 4 de l'article 18 de la loi du 28 février 1948 susvisée.
L'Etat devra conserver la majorité du capital de la Compagnie générale maritime.
Article 3
Le conseil supérieur de la marine marchande comprend, au titre de représentants de l'armement, outre les sept représentants du comité central des armateurs de France, deux représentants de la Compagnie générale maritime.