Décret n°69-1011 du 17 octobre 1969 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ART. L9 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 novembre 1969
Dernière modification : 29 juin 1983

Commentaires60


Mme Lazerges Christine · Questions parlementaires · 18 décembre 2000

[…] le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension sauf, notamment, dans les cas exceptionnels prévus par une loi ou par un décret en Conseil d'Etat. La formation évoquée ne figure pas au nombre de ces dérogations, énumérées par le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 pris pour l'application de ces dispositions. […] Le temps de formation effectué dans les IPES est quant à lui pris en compte au titre des services de stage, en application de l'article L. 5 (7/) du code des pensions : en effet, […]

 

M. Darne Jacky · Questions parlementaires · 23 octobre 2000

En vertu du décret n° 91-290 du 20 mars 1991, les élèves conseillers d'orientation psychologues ont la qualité de fonctionnaire stagiaire. […] Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. […] Les dispositions statutaires rappelées ci-dessus sont restées en vigueur jusqu'à la publication du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifiant le statut des personnels d'orientation, qui attribue la qualité de fonctionnaire stagiaire aux élèves-conseillers dès leur recrutement. […]

 

M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 11 septembre 2000

Les modalités de recrutement des professeurs techniques adjoints de lycée technique (PTALT) ont été fixées initialement par le décret n° 63-218 du 1er mars 1963, qui prévoyait une période de formation préparatoire au concours, pendant laquelle les intéressés avaient la qualité d'élève-professeur. […] Or, la formation considérée ne figure pas au nombre de ces exceptions, énumérées en annexe du décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969. […]

 

Décisions19


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 29 juin 2011, 320466

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 46-1700 du 13 juillet 1946 ; Vu le décret n° 56-595 du 15 juin 1956 ; Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, du 15 mars 2005, 02DA00877, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'arrêté n° 2576 du 22 août 1945 du gouverneur général de l'Afrique occidentale française ; Vu l'arrêté n° 1814 du 7 avril 1949 du haut commissaire de la République, gouverneur général de l'Afrique occidentale française ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 7 mai 2013, n° 1102814

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 46-1700 du 13 juillet 1946 ; Vu le décret n° 56-595 du 15 juin 1956 ; Vu le décret n° 69-1011 du 17 octobre 1969 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,

Vu les articles L. 9 et R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1

Le texte annexé au présent décret constitue pour les personnels civils et militaires le tableau prévu à l'article R. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 2

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

TABLEAU DES DEROGATIONS

à la règle générale d'après laquelle le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement
de services effectifs ne peut entrer en compte pour la retraite.

I. — PERSONNELS CIVILS

A. — Positions dont la durée est prise en compte en vertu de dispositions actuellement en vigueur.

DÉSIGNATION DES POSITIONS

TEXTE
autorisant la dérogation

OBSERVATIONS
Limite de la prise en compte

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Disponibilité spéciale avec traitement des ambassadeurs de France, ministres plénipotentiaires, conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) comptant plus de dix ans de services rémunérés dans les cadres des affaires étrangères.

Décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 modifié, articles 25 à 29 (Journal officiel du 20 septembre 1951).

Cinq ans.

Disponibilité sur demande des agents diplomatiques et consulaires selon les dispositions du décret du 15 novembre 1920.

Idem (art. 30).

Un an
(décret du 31 août 1933, art. 1er, 4°).

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Disponibilité dans l'intérêt du service avec traitement des préfets.

Décret n° 59.1141 du 1er octobre 1959, article 9 (Journal officiel du 2 octobre 1959), modifié par le décret n° 61-759 du 24 juillet 1961, article 1er (Journal officiel du 25 juillet 1961).

Cinq ans.

Disponibilité dans l'intérêt du service avec traitement des sous-préfets.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Fonctionnaires de l'enseignement.

Congés d'inactivité accordés dans le but de poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel (loi du 9 juin 1853, art. 10).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 4° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Cinq ans.

Positions prévues par les dispositions ci-après :
- professeurs et chargés de cours au Collège de France (décret du 24 mai 1911, art. 15, 18, 19) ;
- professeurs de l'école des langues orientales et de l'école des Chartes (loi du 31 décembre 1907, art. 29).

Idem.

Cinq ans.

Temps d'études accompli comme élève :
- près des facultés, avec une bourse de licence ou d'agrégation (loi du 26 décembre 1908, art. 37) ;
- à l'étranger, avec une bourse de séjour (loi du 8 avril 1910, art. 91).

Idem.

Trois ans.

Deux ans.

TOUS DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS

Disponibilité pour formation professionnelle d'une durée maximale de trois ans.
Décret n° 83-523 du 20 juin 1983.

Congé non rémunéré en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse (loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961).

Décret n° 63-501 du 20 mai 1963.

Six jours ouvrables par an.

B. — Positions dont la durée est prise en compte en vertu de dispositions actuellement périmées
mais dont les effets subsistent pour Fa période de leur application.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Agents des services extérieurs.

Mis à la disposition avec traitement ou en disponibilité avec traitement dans les conditions du décret du 15 novembre 1920.

Décret du 31 août 1933, article 1er, 4° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Un an.

Réglé à nouveau par le décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951, articles 25 à 30 (Journal officiel du 20 septembre 1951).

En position régulière d’absence pour cause de maladie (ou de maternité) lorsque la durée du congé accordé en application de l’article 10 (§ 4), de la loi du 9 juin 1853 est supérieure à celle que prévoit l’article 16 du décret du 9 novembre 1853.

Décret du 31 août 1933, article 2 (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Cinq ans.

Position à nouveau définie par la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, titre VI (Journal officiel du 20 octobre 1946), puis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, titre VI (Journal officiel du 8 février 1959).

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Fonctionnaires du corps préfectoral

Disponibilité avec traitement des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, prévue par les lois du 25 février 1901 (art. 42) et du Pr avril 1920 (art. 2).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 4° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Cinq ans.

Disponibilité dans l’intérêt du service avec traitement des membres du corps préfectoral titulaires de leur grade dans la limite de la durée des services et au plus de dix ans.

Décret n° 50.699 du 19 juin 1950, article 30 (Journal officiel du 20 juin 1950.).

Cinq ans.

Réglé à nouveau par le décret n° 59-1141 du 1er octobre 1959, article 9 (Journal officiel du 2 octobre 1959), modifié par le décret n° 61-759 du 24 juillet 1961, article 1er (Journal officiel du 25 juillet 1961) en ce qui concerne les préfets et par le décret n° 64-260 du 14 mars 1964, article 17 (Journal officiel du 21 mars 1964) en ce qui concerne les sous-préfets.

Disponibilité dans l’intérêt du service avec traitement des administrateurs des services civils de l’Algérie.

Décret n° 55-936 du 15 juillet 1955, article 26 (Journal officiel du 16 juillet 1955).

Cinq ans.

Non repris par le décret n° 65-113 du 17 février 1965 (Journal officiel du 20 février 1965) (1).

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Fonctionnaires de l’enseignement en position régulière d’absence pour cause de maladie (ou maternité) lorsque la (titrée du congé accordé en application de la loi du 9 juin 1853, article 10 (§ 4), est supérieure à celle que prévoit l’article 16 du décret du 9 novembre 1853.

Décret du 31 août 1933, article 2 (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Cinq ans.

Position à nouveau définie par la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, titre VI (Journal officiel du 20 octobre 1946) et par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, titre VI (Journal officiel du 8 février 1959).

Temps d’étude accompli comme élève, dans les conditions ci-dessous spécifiées, par les fonctionnaires relevant du ministère de l’éducation nationale qui prennent l’engagement de servir pendant un certain nombre d’années dans l’enseignement :

- aux écoles normales supérieures relevant du ministère de l’éducation nationale ;

- dans les écoles normales primaires.

Loi du 8 avril 1910, article 91 ; loi du 29 mars 1897, article 32 et loi du 13 avril 1898, article 48.

Loi du 17 août 1876, article 2.

Cinq ans.

Réglé à nouveau par la loi n° 48-1314 du 26 août 1948, modifiée par la loi n° 54-304 du 20 mars 1954, et article 1er du décret n° 63-38 du 17 janvier 1963.

Cinq ans.

Réglé à nouveau par l'article L. 15, 8°, du code des pensions civiles et militaires de retraite.

PREMIER MINISTRE
Services des personnels de l'ancienne administration d'outre-mer

Disponibilité avec traitement des gouverneurs généraux, gouverneurs et résidants supérieurs des territoires d’outre-mer, dans la limite de trois ans (plus de quinze ans de services rétribués) ou de deux ans (moins de quinze ans de services rétribués) (décret du 2 mars 1910, art. 85).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 4° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Deux ans.

Réglé à nouveau par le décret n° 51-480 du 26 avril 1951 (Journal officiel du 27 avril 1951).

Disponibilité avec traitement des gouverneurs généraux, gouverneurs et résidants supérieurs des territoires d’outre-mer, dans la limite de la moitié de la durée des services administratifs ou au plus de cinq ans.

Décret n° 48-184 du 31 janvier 1948 (Journal officiel du 4 février 1948).

Réglé à nouveau par le décret n° 51-480 du 26 avril 1951 (Journal officiel du 27 avril 1951).

Disponibilité dans l'intérêt du service des gouverneurs généraux et gouverneurs dans la limite de la durée des services administratifs ou au plus de dix ans.

Décret n° 51-480 du 26 avril 1951, article 17 (Journal officiel du 27 avril 1951).

Cinq ans.

Temps d'études accompli comme élève à l'école nationale de la France d'outre-mer par les fonctionnaires et magistrats brevetés de ladite école (2).

Décret n° 49-872 du 28 juin 1949, article 1er (Journal officiel du 5 juillet 1949).

Cinq ans.

MINISTERE DES TRANSPORTS

Congés hors cadres des anciens commis principaux et commis du personnel administratif de l'inscription maritime.

Décret du 7 novembre 1906, articles 2 et 3 (Journal officiel du 10 novembre 1906) étendu aux personnels ci-contre par D. P. du 17 août 1907.

Durée totale.

Non repris par le décret du 31 août 1933 (3).

Congés hors cadres des anciens agents techniques des directions de travaux et dessinateurs de la marine.

Idem.

Idem.

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DU LOGEMENT

Ingénieurs des ponts et chaussées et des mines en disponibilité par défaut d'emploi avec conservations de la moitié du traitement.

Décret du 13 octobre 1851, article 18, modifié par le décret du 18 décembre 1906, article 6 (Journal officiel du 22 décembre 1906).

Cinq ans.

Non repris par le décret du 31 août 1933 (3).

Congés hors cadres des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines.

Décret du 24 juin 1910, article 2 (Journal officiel du 26 juin 1910).

Idem.

(1) Pris en compte, par suite, jusqu'au 19 février 1965.

(2) Les personnels civils de l'ancienne administration d'outre-mer nommés antérieurement au 17 avril 1924 et soumis au régime des pensions à forme militaire, ainsi que les inspecteurs des affaires d'outre-mer, sont également fondés à prétendre à la rémunération du temps passé à l'école nationale de la France d'outre-mer dont la prise en considération était prévue par l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraites en vigueur avant le 1er décembre 1964.

(3) Pris en compte, par suite, jusqu'au 3 mars 1933.

.


II. - Personnels militaires.

A. - POSITIONS DONT LA DURÉE EST PRISE EN COMPTE
EN VERTU DE LA LOI N° 72-662 DU 13 JUILLET 1972

DÉSIGNATION DES POSITIONS

TEXTE AUTORISANT LA DÉROGATION

OBSERVATIONS
Limite de la prise en compte.

Dispositions communes à tous les militaires.

Activité :

Congés exceptionnels dans l'intérêt du service pour la formation ou le perfectionnement.

Congés de fin de services.

Congés de fin de campagne.

Congé de maternité.

Disponibilité spéciale des officiers généraux.


Suspension d'emploi.


Services détachés.


Non-activité :

Congés exceptionnels dans l'intérêt du service avec solde.

Disponibilité des officiers de carrière à l'exclusion des officiers généraux.

Hors cadres.


Décret n° 74.338 du 22 avril 1974, articles 3 et 9 (Journal officiel du 28 avril 1974).

Idem.

Idem.

Idem.

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, article 73 (Journal officiel du 14 juillet 1972).


Décret n° 74-338 du 22 avril 1974, articles 3 et 10 (Journal officiel du 28 avril 1974).

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, articles 54 et 56 (Journal officiel du 14 juillet 1972).


Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, article 61 (Journal officiel du 14 juillet 1972).

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, article 62 (Journal officiel du 14 juillet 1972).

Décret n° 74-338 du 22 avril 1974, article 35) (Journal officiel du 28 avril 1974).


Six mois.


Six mois.

Six mois.

Quatorze semaines.

Dans la limite d'un an, si l'officier général, non pourvu d'un emploi, est placé d'office dans cette position, dans la limite de six mois, si l'officier général titulaire d'un emploi, est placé dans cette position sur sa demande.

Durée de la suspension.


Durée totale.


Un an.

Dix ans.

Durée totale en cas de réintégration dans les conditions fixées par l'article et .sous réserve du versement de la retenue correspondante.

Disposition applicable aux militaires de l'armée de l'air

Non-activité :

Congés du personnel navigant de l'armée de l'air accordés d'office.

Officiers autres que généraux.


Sous-officiers.


Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, article 63 (Journal officiel du 14 juillet 1972).

Loi de finances pour 1972 n° 71.1061 du 29 décembre 1971, article 54, § 3° (Journal officiel du 30 décembre 1971).




Quatre ans.


Six mois.

Disposition applicable aux militaires engagés.

Réforme temporaire.

Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, article 92 (Journal officiel du 14 juillet 1972).

Durée totale.

B. - POSITIONS DONT LA DURÉE EST PRISE EN COMPTE EN VERTU DE DISPOSITIONS ACTUELLEMENT PÉRIMÉES MAIS DONT LES EFFETS SUBSISTENT POUR LA PÉRIODE DE LEUR APPLICATION

DÉSIGNATION DES POSITIONS

TEXTE AUTORISANT LA DÉROGATION

OBSERVATIONS

Limite de !a prise en compte.

Dispositions communes à tous les militaires.

Situation hors cadre


Position spéciale hors cadre .


Disponibilité des officiers généraux.


Disponibilité des officiers supérieurs et subalternes.


Non-activité (officiers et sous-officiers).


Congé spécial sans solde pour exercice de fonctions électives accordé aux militaires de carrière.

Congés de fin de campagne.

Congés pour études ou voyages d'études militaires.

Congés aux militaires en instance de retraite.

Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958 (Journal officiel du 26 décembre 1958).

Ordonnance n° 58-1329 du 23 décembre 1958, article 8 (Journal officiel du 26 décembre 1958).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933) ; décret n° 63-302 du 19 mars 1963 (Journal officiel du 26 mars 1963).

Décret du 31 août 1933, article 1.0, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933), modifié par le décret du 22 février 1939, articles 1er et 2 (Journal officiel du 28 février 1939).

Loi n° 54-1295 du 29 décembre 1954, article 1er (Journal officiel du 30 décembre 1954).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Décret du 31 août 1933, article 1er, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Idem.

Durée totale.


Durée totale (en cas de réintégration dans les conditions fixées par l'article 8 et sous réserve du versement de la retenue correspondante).

Un an.

Dix ans sous réserve qu'il soit constaté, lors du renouvellement quinquennal de leur séjour dans la disponibilité, que les intéressés ont conservé leurs aptitudes militaires.

Dans tous les cas où elle n'est pas prononcée par mesure de discipline.


Durée totale (sauf si l'intéressé n'a pas entièrement satisfait aux obligations de l'engagement spécial exigé pour la scolarité dans les écoles militaires, article 2 de la loi n° 54-1295).

Six mois.

Un an.

Trois mois.

Dispositions applicables aux militaires de la gendarmerie.

Congé de fin de séjour.

Décret n° 53-274 du 27 mars 1953 (Journal officiel du 3 avril 1953) ; décret du 31 août 1933, article 1er (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Six mois.


Dispositions applicables aux militaires de l'armée de mer.

Disponibilité, 1re catégorie, des officiers mariniers.

Congés par suite de rengagement.

Congés hors cadre e dans l'intérêt de la défense nationale.

Décret du 31 août 1933, article 1er, 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Idem.

Idem.

Durée totale.

Durée totale.

Cinq ans.

Dispositions applicables aux militaires de l'armée de l'air

Congés du personnel navigant de l'armée de l'air.


Congés de démobilisation (sous-officiers du cadre navigant).

Ordonnance du 19 juillet 1943 (Journal officiel, Alger, du 22 juillet 1943) relative à l'application de nouvelles limites d'âge pour le personnel navigant de l'armée de l'air, articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 45-1847 du 18 août 1945, article 3, dernier alinéa (Journal officiel du 21 août 1945).

Ordonnance du 19 juillet 1943, article 8 (Journal officiel, Alger, du 22 juillet 1943); décret n° 51.384 du 20 mars 1951 (Journal officiel du 30 mars 1951).

Dans les conditions prévues par l'article 35 de la loi du 9 avril 1935 (Journal officiel du 13 avril 1935) ainsi que par l'article 5-III de la loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 (Journal officiel du 10 décembre 1971) et dans la limite de cinq ans.

Six mois.

Dispositions communes à tous les militaires.

Congés de cinq ans, renouvelables une fois.

Temps d'études accompli à l'école nationale de la France -d'outre-mer.


Position hors cadre en service ou en mission auprès de gouvernements étrangers, dans les divers départements ministériels ou organes de l'administration de l'Etat ou détachements au service d'autres départements ministériels et de certains organismes publics ou privés.

Résidence libre.


Congés d'armistice et permissions renouvelables.


Non-disponibilité.

Congés d'activité : officiers autres que généraux.

Non-activité par suppression d'emploi y compris les périodes de suspension de solde.

Idem.


Permission renouvelable pour exercer un mandat de membre du Parlement.

Loi du 26 décembre 1925, article 44 (Journal officiel des 26 et 27 décembre 1925).

Code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant le 1er décembre 1964, article L. 13.

Décret du 31 août 1933, article 1er, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933) et loi du 9 avril 1935, articles 31 bis et 51 nonies.


Décret du 31 août 1933, article 1er, 1° et 2° (Journal officiel du 3 septembre 1933).

Actes dits lois des 25 et 26 août 1940 (Journal officiel du 28 août 1940) ; acte dit loi du 19 janvier 1943 (non publié au Journal officiel) et loi n° 61-1414 du 22 décembre 1961, article 1er (Journal officiel du 23 décembre 1961).

Acte dit loi du 24 décembre 1943 (Journal officiel du 3 février 1944).

Ordonnance du 19 juillet 1943, articles 2 et 8 (Journal officiel, Alger, du 22 juillet 1943).

Loi n° 46-607 du 5 avril 1946, article 12 (Journal officiel du 6 avril 1946) et loi n° 55-761 du 3 juin 1955 (Journal officiel du 5 juin 1955).

Ordonnance n° 45-2606 du 2 novembre 1945, article 13 (Journal officiel du 3 novembre 1945).

Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, article 63 (Journal officiel des 29 et 30 novembre 1965).

Cinq ans.

Durée totale.

Durée totale.

Trois mois.

Durée totale.

Durée totale.

Cinq ans.

Dix ans.

Durée totale.

.

Fait à Paris, le 17 octobre 1969.

JACQUES CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,
MICHEL DEBRÉ.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
JACQUES CHIRAC.