Décret n°89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et routes express

Sur le décret

Entrée en vigueur : 12 juillet 1989
Dernière modification : 12 décembre 2001

Commentaires10


M. Florian Chauche · Questions parlementaires · 30 janvier 2024

Or cet arrêté ne concerne que les véhicules dont le poids total en charge est strictement inférieur à 3,5 tonnes : « L'arrêté a pour objet de fixer, pour un an, les tarifs des prestations de dépannage et de remorquage sur autoroutes et routes express des véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) en application de l'article 4 du décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 ».

 

Décisions14


1Tribunal de commerce de Nevers, 13 septembre 2017, n° 2017000629

— 

[…] Vu les dispositions de l'article 1190 du Code Civil Vu l'arrêté du 12 juillet 2016 relatif au tarif de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express. Vu le décret n°89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur autoroutes et routes express. À titre principal ordonner une mesure de conciliation ou de médiation entre les Parties

 

2Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 25 novembre 2004, 02VE02398, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n°89-477 du 11 juillet 1989 relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et les routes expresses ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3ADLC, Décision du 3 février 1998 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur du dépannage-remorquage sur autoroutes dans le département du…

— 

[…] enregistrée le 26 mai 1992 sous le numéro F 509, par laquelle le ministre de l'économie et des finances a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur du dépannage-remorquage sur autoroutes dans le département du Loir-et-Cher ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu le décret n° 89-477 du 11 juillet 1989 modifié, relatif au tarif de dépannage des véhicules sur les autoroutes et les routes express ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes ;

Vu la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969 relative aux voies rapides et complétant le régime de la voirie nationale et locale ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de ladite ordonnance ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 1988 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le prix forfaitaire des opérations de dépannage, par un garagiste agréé, des véhicules d'un poids inférieur à 3,5 tonnes sur les autoroutes et routes express équipées d'un dispositif d'appel d'urgence est fixé à 285 F, toutes taxes comprises.
Sur les autoroutes et routes express où le service de dépannage est tenu d'assurer une permanence sur la voie elle-même, le prix forfaitaire ci-dessus est porté à 305 F.
Le prix forfaitaire visé aux premier et deuxième alinéas du présent article est porté respectivement à 405 F et à 435 F, toutes taxes comprises, en cas de remorquage des véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 1.800 kg et inférieur à 3.500 kg.
Article 2
Le prix forfaitaire couvre le déplacement du véhicule d'intervention et, selon le cas, soit la réparation sur place, soit le remorquage ou le transport du véhicule immobilisé au garage du véhicule d'intervention ou, à la demande de l'usager, en un lieu situé à moins de cinq kilomètres de la sortie de l'autoroute ou de la voie express.
Dans le cas de réparation sur place, le prix des fournitures éventuelles est en sus.
Article 3
Le prix est majoré de 50 p. 100 pour les appels faits entre 18 h et 8 h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.