Décret n°86-1382 du 30 décembre 1986 fixant les conditions de paiement des pensions et allocations servies par l'Etablissement national des invalides de la marine

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1986
Dernière modification : 1 décembre 1986

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat à la mer,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions de retraite des marins du commerce, de pêche ou de plaisance ;

Vu le décret du 30 novembre 1887 portant réorganisation des services de l'Etablissement national des invalides de la marine ;

Vu le décret du 17 juin 1938 modifié portant réorganisation et unification du régime d'assurance des marins,
Article 1

Les pensions et allocations servies par l'Etablissement national des invalides de la marine sont payées mensuellement et à terme échu.

Article 2

En cas de décès d'un marin titulaire d'une pension, ou allocation servie par l'Etablissement national des invalides de la marine, la pension ou l'allocation est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le marin est décédé. Le paiement des avantages de réversion commence au premier jour du mois suivant.

Article 3

En cas de décès de la veuve d'un marin, bénéficiaire d'une pension ou allocation, ladite pension ou allocation est payée jusqu'à la fin du mois civil au cour duquel la veuve est décédée.


En cas de réversion de ses droits à des orphelins, le paiement des avantages de réversion commence au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la veuve est décédée.