Article 2 du Décret n°86-1382 du 30 décembre 1986 fixant les conditions de paiement des pensions et allocations servies par l'Etablissement national des invalides de la marine

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1986

Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

En cas de décès d'un marin titulaire d'une pension, ou allocation servie par l'Etablissement national des invalides de la marine, la pension ou l'allocation est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le marin est décédé. Le paiement des avantages de réversion commence au premier jour du mois suivant.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1986

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