Article 3 du Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992
>
Version22/09/1995
>
Version08/10/1999
>
Version01/06/2000
>
Version06/02/2010
>
Version22/03/2015
>
Version15/04/2017
>
Version01/01/2018
>
Version16/09/2018
>
Version01/01/2020
>
Version01/03/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Décret n°2024-159 du 28 février 2024 - art. 9

Dans les autres départements ainsi que dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le préfet, représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité ;

2° Les députés ;

3° Les sénateurs ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil exécutif de Corse, le président de l'assemblée de Corse ;

6° Le président du conseil départemental ;

7° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

8° Le général commandant la région terre, l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ;

9° Le président de la cour administrative d'appel, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République près ce tribunal ;

10° L'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ;

Dans les départements et les collectivités territoriales d'outre-mer, l'autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ;

11° Les dignitaires de la Légion d'honneur et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

12° Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ;

Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement ;

13° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ;

14° Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse (1), les membres de l'assemblée de Corse ;

15° Les membres du conseil départemental ;

16° Les membres du Conseil économique, social et environnemental ;

17° Le recteur d'académie ;

18° Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'évêque, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine, le président du synode de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ;

19° Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ;

20° Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l'administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ;

21° Les officiers généraux exerçant un commandement ;

22° Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et dans le département, dans l'ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ;

23° Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ;

24° Le directeur général des services de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse (1) ;

25° Le directeur général des services du département ;

26° Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

27° Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

28° Le président du tribunal de commerce ;

29° Le président du conseil de prud'hommes ;

30° Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ;

31° Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie, le président de la chambre régionale d'agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d'industrie, le président de la chambre départementale d'agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ;

32° Le bâtonnier de l'ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ;

33° Le secrétaire de mairie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2024
10 textes citent l'article

Commentaires5


M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 6 octobre 2015

Le choix de confier, à titre transitoire, les fonctions de directeur général des services de la future collectivité territoriale unique à l'ancien directeur général des services du conseil régional s'inspire de l'ordre protocolaire institué par le décret no 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires (5° et 6° de l'article 3). […]

 Lire la suite…

M. Aeschlimann Manuel · Questions parlementaires · 14 juillet 2009

L'article 19 du décret précité prévoit l'ordre dans lequel sont organisées les prises de parole. […] Dans les faits, certaines autorités publiques à l'initiative de l'organisation d'une cérémonie se croient autorisées à interdire la prise de parole au parlementaire de la circonscription, en dépit des usages républicains. […] Le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires précise, en son article 19, que : « lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l'ordre inverse des préséances ». […]

 Lire la suite…

M. Josselin de Rohan, du group RPR, de la circonsciption: Morbihan · Questions parlementaires · 21 mai 1998

. - Hormis l'article 3 du décret nº 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, aucune autre disposition de portée générale ne réglemente la participation des agents publics aux cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre. L'article 3 susvisé établit l'ordre de préséance des membres des corps constitués et des autorités qui assistent aux cérémonies publiques organisées dans les départements.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).