Décret n° 84-577 du 6 juillet 1984 rendant applicable dans les territoires d'outre-mer la troisième partie du code de procédure pénale

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Entrée en vigueur : 11 juillet 1984
Dernière modification : 11 octobre 2021

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d’outre-mer ;
Vu la loi n° 83-1114 du 22 décembre 1983 rendant applicables dans les territoires d’outre-mer certaines dispositions législatives ayant modifié le code pénal et le code de procédure pénale et modifiant la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 ;
Vu le décret n° 83-1204 du 29 décembre 1983 rendant applicable dans les territoires d’outre-mer la deuxième partie du code de procédure pénale,
Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna comprend une troisième partie rédigée ainsi qu’il suit :

CODE DE PROCEDURE PENALE
applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie,
de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna
(Troisième partie : Décrets.)


LIVRE Ier : DE L’EXERCICE DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’INSTRUCTION


TITRE Ier : Des autorités chargées de l’action publique et de l’instruction


CHAPITRE Ier : DE LA POLICE JUDICIAIRE


Section I : Dispositions générales

Article D. 1er

Dans le ressort de chaque cour d’appel, les officiers de police judiciaire sont égaux devant la loi en prérogative et en responsabilité ; ils sont placés sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation.

Dans le ressort de chaque tribunal, le procureur de la République et ses substituts ont seuls qualité pour diriger l’activité des officiers et agents de police judiciaire, par la voie, s’il y a lieu, de leurs supérieurs hiérarchiques.

Le procureur de la République et le juge d’instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire territorialement compétents qui seront chargés de l’exécution de leurs réquisitions ou commissions rogatoires.

Le chef de la formation coordonne l’exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans son service et veille à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires.

Article D. 2

Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d’aide réciproque.

En principe, les relations s’établissent entre les commissaires divisionnaires, chefs de service, et les chefs de corps de gendarmerie ; entre les commissaires ou officiers de police d’une part, et les commandants de compagnie ou commandants de brigade de gendarmerie d’autre part.

Article D. 3

Dès qu’il est informé d’un crime ou délit flagrant, l’officier de police judiciaire local prévient le procureur de la République et, dans le cadre des dispositions réglementaires propres à chaque corps ou service, provoque l’enquête ou y procède conformément aux prescriptions du code de procédure pénale.

Le magistrat compétent apprécie souverainement, dans chaque cas d’espèce, en fonction de la nature et des circonstances de l’affaire, des hypothèses qu’elle autorise et de l’étendue des recherches à entreprendre, s’il y a lieu de dessaisir l’officier de police judiciaire qui a commencé l’enquête ou de lui laisser poursuivre pour tout ou partie les investigations.

Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie donnent avis aux organismes de police de tout fait paraissant constituer un crime ou un délit d’un caractère particulier en raison de son objet, de ses circonstances ou de son auteur et tels que ceux énumérés à l’article suivant.

La même obligation s’impose aux officiers de police judiciaire de la sûreté nationale à l’égard des services de gendarmerie.

Article D. 4

Le magistrat fait appel aux fonctionnaires relevant des services de police judiciaire dans les cas de nécessité, en tenant compte des possibilités que procurent à l’officier de police judiciaire premier saisi sa rapidité d’intervention, ses sources d’information, sa connaissance de l’affaire et du milieu humain.

Le concours de ces fonctionnaires peut se révéler indispensable lorsque la poursuite de l’enquête exige :

Soit une spécialisation technique : infractions d’ordre commercial, Financier ou bancaire, infractions économiques, traite des femmes, trafic d’or et de devises, trafic d’armes, contrefaçons ;

Soit des recherches dépassant le cadre territorial d’un corps de gendarmerie ;

Soit des investigations auprès d’administrations, offices ou organismes nationaux ou internationaux (trafic de stupéfiants, faux-monnayage) ;

Soit lorsque le crime ou le délit est présumé avoir été commis par des délinquants professionnels itinérants ou par des bandes organisées ;

Soit lorsque le mode des investigations à poursuivre n’entre pas dans les méthodes traditionnelles de la gendarmerie (filature, surveillances spéciales, pénétration dans certains milieux).

Article D. 5

Lorsque les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie et des services de police judiciaire participent à une même enquête, la répartition des tâches et la centralisation des éléments d’information sont assurées par le magistrat saisi de l’enquête.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire se font part des renseignements recueillis et des opérations effectuées dans le cadre des instructions données par le magistrat.

Ils collaborent constamment dans l’intérêt de la justice. Ils mettent en commun leur compétence, leurs aptitudes et les moyens complémentaires dont ils disposent.

A la demande des services de police judiciaire, et dans le cadre de la réglementation en vigueur, la gendarmerie peut mettre en place des barrages routiers suivant les plans établis dans les unités de l’arme.

Les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police judiciaire mentionnent dans leur procédure les concours qu’ils se sont apportés dans la conduite de l’enquête.

Article D. 6

Lorsqu’ils sont amenés à exécuter une commission rogatoire dans la circonscription d’une brigade de gendarmerie, les fonctionnaires de la police judiciaire informent de leur mission l’officier dont dépend cette unité ou, s’il y a urgence ou difficultés, le commandant de brigade. Les militaires de la gendarmerie facilitent dans toute la mesure de leurs moyens l’exécution de cette mission.

Dans la limite des instructions du magistrat compétent et des dispositions législatives ou réglementaires visant notamment les obligations qui lient les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la police judiciaire informent des résultats obtenus dans leur circonscription les officiers de gendarmerie intéressés.

Article D. 7

Dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l’identité judiciaire pour effectuer des constatations, prélèvements et relevés, lorsque les moyens propres à la gendarmerie ne permettent pas de les réaliser dans des conditions satisfaisantes.

En pareil cas, les officiers de police judiciaire de gendarmerie, tout en conservant l’initiative de l’enquête, veillent à la conservation des traces et de l’état des lieux.

Ils facilitent la tâche des spécialistes des services de l’identité judiciaire qui, de leur côté, fournissent aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l’orientation des recherches qu’ils sont habilités à poursuivre.

Les militaires de la gendarmerie qualifiés procèdent aux opérations simples de police technique, l’interprétation des résultats étant confiée, s’il y a lieu, aux services de l’identité judiciaire.

Article D. 8

Dans le cadre des textes réglementaires ou des accords interministériels en vigueur :

La gendarmerie adresse aux services relevant de la direction centrale de la police judiciaire des renseignements relatifs à la criminalité, susceptibles d’être exploités dans un but de centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ;

Les mêmes services de police judiciaire transmettent à la gendarmerie par messages, fiches, circulaires, toutes indications utiles à l’identification ou à la recherche des malfaiteurs.

Lorsque ces diffusions sont établies à la demande d’un service de gendarmerie, celui-ci doit figurer parmi les autorités à prévenir dès la découverte des individus recherchés.

Section II : Des officiers de police judiciaire

Article D. 9

Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu’ils établissent en matière de police judiciaire.

Article D.T. 10

Lorsqu’ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du représentant de l’Etat dans le territoire en application de l’article 30 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu’ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l’officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l’exclusion de tout autre.

Article D. 11

Lorsqu’ils agissent dans le cadre de l’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l’article 20.

Article D.T. 12

L’extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l’article 18 (alinéa 4) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :

1° Elle n’est applicable qu’au cas de crime ou délit flagrant ;

2° Elle ne peut être exercée que s’il s’agit d’un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l’officier de police judiciaire ;

3° Elle concerne seulement la poursuite des investigations et l’exécution des auditions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l’infraction et qui s’imposent à l’officier de police judiciaire dans le temps de l’enquête de flagrant délit.

Lorsque, par application de l’article 18 (alinéa 4), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s’il agit dans le ressort d’un tribunal de première instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l’officier de police judiciaire ayant normalement compétence sur le lieu où il se transporte.

A l’issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis ainsi donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

L’extension de compétence territoriale prévue à l’article 18 (alinéa 5) est applicable soit dans le cours d’une enquête de flagrant délit, soit dans le cadre d’une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d’une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s’il y a urgence.

Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l’article 18 (alinéa 5) et mentionner expressément, outre l’urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer.

Dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, l’officier de police judiciaire requis ou commis dans les conditions ci-dessus avise un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu’il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l’officier de police judiciaire l’ayant assisté ; il informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.

Section III : Des agents de police judiciaire

Article D. 13

Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête.

En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d’assurer l’exécution :

1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62, 109, 110 et 153 du code de procédure pénale ;

2° Des mandats d’amener, de dépôt, d’arrêt et des ordonnances de prise de corps ;

3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;

4° Des contraintes par corps.

Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n’ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article D. 14

Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.

En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d’office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.

Dans le cadre d’une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s’ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.

Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l’article D. 13.

Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l’intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l’article 19.

Article D. 15

Les agents de police judiciaire énumérés à l’article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d’officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l’article 19.

Sections IV et V

Néant.

CHAPITRES II ET III

Néant.

TITRE II

Néant.

TITRE III : Des juridictions d’instruction.

CHAPITRE Ier : DU JUGE D’INSTRUCTION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU PREMIER DEGRE

Section I. Dispositions générales

§§ 1er à 4.

Néant.

§ 5. - Enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Examens médical et médico-psychologique.

Article D. 16

L’enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l’article 81 (alinéa 6) du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l’alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l’inculpé.

Ce dossier a pour objet de fournir à l’autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l’affaire en cours, des éléments d’appréciation sur le mode de vie passé et présent de l’inculpé.

Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

Article D. 17

Lorsqu’elles ont à apprécier l’opportunité de requérir ou d’ordonner les enquêtes et examens visés à l’article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte notamment :

1° Du fait que l’inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ;

2° De sa qualité de récidiviste ;

3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l’autorité parentale, en application des articles 378 et 378-1 du code civil ;

5° De l’éventualité d’une décision de sursis avec mise à l’épreuve ou d’admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l’article 723-1.

Article D. 18

Le juge d’instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l’article D. 16 fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d’accusation.

Article D. 19

Dans le cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l’objet d’une enquête ou d’un examen mentionnés à l’article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l’expert.

A. - Enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale

Article D.T. 20

Lorsque le juge d’instruction ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire aux enquêtes prévues à l’alinéa 6 de l’article 81 du code de procédure pénale, il peut désigner à cette fin une personne habilitée par arrêté du ministre de la justice.

L’habilitation intervient sur proposition conjointe du procureur général et du président de la chambre d’accusation de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la personne est domiciliée.

Elle peut à tout moment être retirée dans les mêmes formes.

L’habilitation est valable pour l’étendue du ressort ou des ressorts de cour d’appel déterminés par l’arrêté.

Articles D. 21 et D. 22

Néant.

B. - Examen médical et examen médico-psychologique

Article D. 23

L’examen médical et l’examen médico-psychologique prévus par l’article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l’expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.

Article D.T. 24

Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d’experts établies en application de l’article 157 et conformément aux dispositions des articles R.T. 40-4-1 et suivants.

Le juge d’instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés ne figurant pas sur ces listes.

Article D. 25

Lorsque le médecin chargé de l’examen médical ou médicopsychologique se fait assister d’autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d’examen.

Article D. 26

Le juge d’instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu’il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l’examen médical ou médicopsychologique.

§ 6. Désignation du juge d’instruction

Article D. 27

Le juge d’instruction chargé d’une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d’empêchement ou de changement de poste est désigné dans les conditions prévues ci-après.

Article D. 28

Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s’il s’agit d’une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d’instruction désigné.

Article D. 29

Le président peut désigner, pour le remplacer dans l’exercice des fonctions prévues à l’article D. 28, l’un des vice-présidents ou des juges du tribunal.

A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d’absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

Article D. 30

Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d’instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.

La désignation définitive du juge d’instruction intervient dans les vingt-quatre heures.

Article D. 31

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu’il n’existe qu’un juge d’instruction ;

2° Lorsqu’il s’agit d’une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu’il n’existe qu’un juge d’instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désigné conformément à l’article 4, pénultième alinéa, de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d’instruction présent sur les lieux d’un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l’article 72, dernier alinéa, du code de procédure pénale.

Section II : De la constitution de partie civile et de ses effets

Article D. 32

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l’inculpé et toute personne visée dans la plainte peut se faire délivrer par le procureur de la République une expédition de la plainte et de la décision de non-lieu en vue de l’application éventuelle des dispositions de l’article 91 du code de procédure pénale.

Section III : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire

Article. D.T. 32-1

Outre le titre de détention qu'il délivre, le juge d'instruction transmet au chef d'établissement une notice individuelle comportant des renseignements relatifs aux faits ayant motivé la poursuite de l'inculpé, à ses antécédents judiciaires et à sa personnalité.

Sections IV à VII

Néant.

Section VIII : Des commissions rogatoires

Article D. 33

Lorsqu’un juge d’instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d’un service de police ou d’une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l’exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.

Article D. 34

L’officier de police judiciaire chargé de l’exécution d’une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

Article D.T. 35

Lorsqu’une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire national, le juge d’instruction peut ordonner sa diffusion en reproductions ou copies en application de l’article 155, alinéa 1er, du code de procédure pénale.

Une reproduction intégrale de l’original de la commission rogatoire, notamment par photocopie, ou même une reproduction de reproduction est, dans ce cas, valable.

Il en est de même d’une copie intégrale de la commission rogatoire certifiée conforme par l’autorité chargée de la diffusion.

Si les services de police ou de gendarmerie sont appelés à assurer une diffusion générale, la commission rogatoire est établie en trois originaux adressés au ministre de l’intérieur (direction centrale de la police judiciaire), au ministre de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) et au représentant de l’Etat dans le territoire.

Article D. 36

S’il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l’article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l’original, et spécialement la nature de l’inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.

Il porte également, le cas échéant, l’indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d’enregistrement.

Section IX

Articles D. 37 à D. 42

Néant.

Sections X à XIII

Néant.

CHAPITRE II : DE LA CHAMBRE D’ACCUSATION : JURIDICTION D’INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

Section I : Dispositions générales

Article D. 43

Dans les cours d’appel comportant quatre chambres au plus, non compris les chambres détachées, et jusqu’à ce qu’il puisse en être autrement disposé, le président de la chambre d’accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre exeptionnel le service d’une autre chambre de la même cour, conformément aux dispositions de l’article 191, alinéa 4.

Section II

Néant.

Section III : Du contrôle de l’activité des officiers de police judiciaire

Article D. 44

Conformément aux dispositions de l’article 226, alinéa 2, il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel un dossier individuel concernant l’activité, en tant qu’officier de police judiciaire et pour l’ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires civils et militaires ayant cette qualité.

Article D.T. 45

Après avoir recueilli les appréciations des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants et du juge de l’application des peines de son tribunal, le procureur de la République établit en triple exemplaire et transmet au procureur général près la cour d’appel entre le 15 et le 31 janvier de chaque année, pour chacun des fonctionnaires visés à l’article D. 44, une notice individuelle de renseignements qui doit notamment comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :

1° Rédaction des rapports et procès-verbaux ;

2° Valeur des informations données au parquet ;

3° Habileté professionnelle ;

4° Degré de confiance accordé ;

5° Note générale.

A la fin de la notice figure, en outre, une appréciation générale circonstanciée, signée du procureur de la République.

Il est procédé, par les soins du procureur général, à l’établissement d’une notice individuelle analogue pour chacun des officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale qui sont affectés à une unité ou à un service de police judiciaire dont la circonscription territoriale excède celle d’un tribunal de première instance.

Article D.T. 46

Les notices individuelles de renseignements prévues à l’article D.T. 45 sont établies conformément au modèle fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article D. 47

Chaque notice complétée, le cas échéant, par des renseignements supplémentaires demandés par le procureur général au procureur de la République est versée au dossier de l’intéressé, établi conformément à l’article D. 44.

Ce dossier est obligatoirement communiqué à la chambre d’accusation lorsque celle-ci se trouve saisie dans les conditions fixées à l’article 225.

LIVRES II ET III

Néant.

LIVRE IV : DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE Ier

Néant.

TITRE II : Du faux

Article D. 47.1

Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s’il en est expressément dispensé, au paiement d’une amende civile de 200 francs (3 636 francs C.F.P.) au moins et de 1 000 francs (18 180 francs C.F.P.) au plus (1).

TITRES III A XI

Néant.

LIVRE V : DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

TITRE Ier : De l’exécution des sentences pénales

Article D.W.F. 48

Le ministère public étant chargé de l’exécution de l’ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre, dit "registre d’exécution des peines". Le registre d’exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l’exécution n’a pas encore eu lieu.

Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience ainsi qu’après toute diligence relative à l’exécution de la peine ou à l’inscription de la condamnation au casier judiciaire.

Les registres d’exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

Article D.W.F. 49

Le procureur de la République près le tribunal de première instance poursuit seul l’exécution des peines d’emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.

A cet effet, l’officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine dès que celui-ci est devenu définitif.

Des registres spéciaux d’exécution des peines d’emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de première instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l’article D.W.F. 48.

TITRE II : De la détention

Article D.W.F. 50

Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus les personnes faisant l’objet d’une mesure privative de liberté à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, à l’exclusion de celles gardées à vue en application des dispositions des articles 63, 77 et 154.

Sont désignés par le mot condamnés uniquement les condamnés ayant fait l’objet d’une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 708, le délai d’appel accordé au procureur général par l’article 505 n’est pas pris en considération à cet égard.

Sont indistinctement désignés par le mot prévenus tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n’ont pas fait l’objet d’une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c’est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Article D.W.F. 50-1

Au sens du présent titre, les établissements pénitentiaires s’entendent également des locaux mentionnés à l’article 57 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, ainsi que, le cas échéant, des locaux qui peuvent recevoir des détenus condamnés mais ne relèvent pas de l’administration pénitentiaire territoriale. Les prescriptions du présent titre qui doivent être observées par le personnel de l’administration pénitentiaire doivent l’être également par le personnel de ces locaux. Les dispositions particulières aux maisons d’arrêt s’appliquent également aux locaux mentionnés à l’article 57 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983.

Article D.W.F. 51

L’expression "magistrat saisi du dossier de l’information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d’instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d’assises, le procureur général près la cour d’appel et, éventuellement, le procureur général près la Cour de cassation.

Article D.W.F. 52

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

CHAPITRE Ier : De l’exécution de la détention provisoire

Section I : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie

Article D.W.F.. 53

Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l’objet, à la maison d’arrêt de la ville où siège la juridiction d’instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître, ou, conformément à l’article 57 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, dans un autre local.

Article D.W.F. 54

Néant.

Section II : Des ordres donnés par l’autorité judiciaire.

Article D.W.F. 55

Conformément aux dispositions de l’article 715, le juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation et le président de la cour d’assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l’instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d’arrêt.

Compte rendu doit leur être adressé d’urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l’exécution desdits ordres.

Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l’égard des mineurs relevant de sa juridiction.

Article D.W.F. 56

Indépendamment des mesures d’isolement ou de séparation d’autres détenus qu’il peut ordonner conformément aux dispositions de l’article D.W.F. 55, le juge d’instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l’article 116.

En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé, mais elle s’oppose à ce que le détenu qu’elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l’administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Article D.W.F. 57

Les autorités-judiciaires requièrent la translation ou l’extraction des prévenus aux fins et dans les conditions fixées aux articles D.W.F. 292 à D.W.F. 296, D.W.F. 297 à D.W.F. 299 et D.W.F. 314 à D.W.F. 317.

Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l’article R.P.W.F. 94, l’exécution des réquisitions de translation ou d’extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

Les frais de l’opération sont réglés dans les conditions déterminées par les autorités compétentes dans le territoire.

Section III : Du régime de la détention provisoire.

§ 1er. Hypothèses où il est dérogé au principe de l’emprisonnement individuel

Article D.W.F. 58

Dans les maisons d’arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l’emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l’égard desquels l’autorité judiciaire aura prescrit l’interdiction de communiquer ou la mise à l’isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

Articles D.P.W.F 59 et D.P.W.F 60

Néant.

§2

Articles D.P.W.F 61 à D.P.W.F 63

Néant.

§ 3. Visites et correspondances

Article D.W.F. 64

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l’information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.W.F. 403 et suivants.

Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu’au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n’y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l’a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l’autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article D.W.F. 65

Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l’information.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D.W.F. 415 et D.W.F. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

§ 4. Exercice des droits de la défense.

Article D.W.F. 66

Il est interdit au personnel de l’administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d’agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

Pour l’exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits au barreau du territoire, lorsqu’il en existe, est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

Article D.W.F. 67

Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l’exercice de leur défense.

Ni l’interdiction de communiquer visée à l’article 116, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu’elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

Article D.W.F. 68

Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l’exercice de ses fonctions et sur présentation d’un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec le prévenu.

A moins de dérogations motivées par l’urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l’établissement, après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats, ou, à défaut, du président du tribunal de première instance.

Article D.W.F. 69

Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont soumises à aucun contrôle s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l’adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983, l’autorité judiciaire, après s’être assurée que l’intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse à l’administration pénitentiaire ou à l’autorité chargée de la surveillance.

CHAPITRE II : DE L’EXECUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE

Section I

Articles D.W.F. 69-1 à D.W.F. 75

Néant.

Section II

Articles D.W.F. 76 à D.W.F. 82

Néant.

Section III

Articles D.W.F. 83 à D.W.F. 97

Néant.

Section IV

Articles D.W.F. 98 à D.W.F. 99

Néant.

Articles D.W.F. 99-1

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

Articles D.W.F. 100 à D.W.F. 110

Néant.

Section V

Articles D.W.F. 111 à D.W.F. 114

Néant.

Section VI : Du juge de l'application des peines et de la commission de l’application des peines

Article D.W.F. 115

Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l’application
des peines.

La compétence de ce ou de ces magistrats s’exerce à l’égard des établissements pénitentiaires situés dans le ressort du tribunal de première instance.

Article D.W.F. 116

Le juge de l’application des peines est chargé, auprès des établissements pénitentiaires situés dans le ressort de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés, de suivre l’exécution des peines de ceux-ci.

Il ne peut se substituer au chef de l’établissement, en ce qui concerne l’organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l’individualisation de l’exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider des principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D.W.F. 118 et suivants.

Lorsqu’il n’y a pas d’urgence, il se prononce au sein de la commission de l’application des peines dans les matières où il a seul compétence.

Le juge de l’application des peines ordonne l’extraction des condamnés soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu’il l’a estimé utile, soit dans les cas prévus aux articles 723-6, D.W.F. 143-2°, D.W.F. 424 et D.W.F. 425, soit plus généralement pour la mise en application d’une décision relevant de sa compétence. Le procureur de la République est chargé de faire assurer l’exécution de ces ordres dans les conditions prévues à l’article D.W.F. 315.

Article D.W.F. 117

Néant.

Article D.W.F. 117-1

La commission de l’application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire recevant des condamnés comprend les membres de droit mentionnés à l’article 722 (alinéa 4) et, sous réserve des dispositions propres au territoire concernant la composition du personnel pénitentiaire, les membres du personnel de direction, le surveillant-chef, un membre du personnel de surveillance, les éducateurs et assistants sociaux, le médecin et le psychiatre.

Le juge de l’application des peines peut, en accord avec le chef de l’établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.

Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir

Article D.W.F.118

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d’exécuter des corvées sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l’extérieur et l’admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

§ 1. Dispositions communes

Article D.W.F. 119

La décision de placement à l’extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l’administration, d’admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 723-1, d’autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l’application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l’établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l’application des peines.

Ce magistrat recueille tous les renseignements qu’il estime utiles.

Article D.W.F. 120

Par exception au principe posé à l’article D.W.F. 119, l’admission au régime de semi-liberté est prononcée par le représentant de l’Etat dans le territoire, lorsqu’elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d’un arrêté de libération conditionnelle, dans l’hypothèse visée à l’article D.W.F. 535-1°.

Article D.W.F. 121

Néant.

Articles D.W.F. 122 et D.W.F. 123

Néant.

Article D.W.F. 124

Toute inobservation des règles disciplinaires applicables aux condamnés qui se trouvent en dehors d’un établissement en vertu d’une des autorisations prévues par les articles 723 et 723-3, tout manquement à l’obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au juge de l’application des peines.

Le juge de l’application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.

Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de première instance du lieu de détention prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l’application des peines. Ce magistrat peut, si l’urgence l’exige, suspendre l’application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article D.W.F. 125

Les détenus qui, bénéficiant d’une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n’ont pas regagné l’établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d’évasion.

Les diligences prévues aux articles D.W.F. 280 et D.W.F. 283 doivent en conséquence être effectuées.

§ 2. Placement à l’extérieur

Article D.W.F. 126

En application des dispositions du premier alinéa de l’article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d’un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l’administration dans les conditions fixées par les autorités compétentes dans le territoire.

Article D.W.F. 127

Néant.

Article D.W.F. 128

Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n’excède pas cinq années, les détenus n’ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l’extérieur d’un établissement pénitentiaire.

Peuvent également être employés à ces travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté.

Articles D.W.F. 129 à D.W.F. 135

Néant.

§ 3. Régime de semi-liberté

Article D.W.F. 136

En application des dispositions du second alinéa de l’article 723, le régime de semi-liberté permet aux condamnés, hors de l’établissement pénitentiaire et sans surveillance continue pendant la journée, soit d’exercer une activité professionnelle pour le compte d’un employeur ou pour leur propre compte dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, soit de suivre un enseignement ou de recevoir une formation professionnelle, soit de subir un traitement médical.

Les condamnés admis au régime de semi-liberté sont astreints à rejoindre quotidiennement l’établissement pénitentiaire à l’expiration du temps nécessaire à l’activité, à l’enseignement ou au traitement, et à demeurer dans cet établissement pendant les jours où, pour quelque cause que ce soit, cette activité, cet enseignement ou ce traitement se trouvent interrompus.

Article D.W.F. 137

Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l’article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants :

1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur ou égal à un an ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d’avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.

Article D.W.F. 138

L’octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l’une ou plusieurs des conditions énumérées aux articles D.W.F. 536 et D.W.F. 537.

Article D.W.F. 139

Les condamnés admis au régime de semi-liberté s’engagent à respecter les règles spéciales, arrêtées par le juge de l’application des peines, qui ont trait aux heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l’activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi qu’aux modalités de versement de son salaire.

Articles D.W.F. 140 et D.W.F. 141

Néant.

§ 4. Permissions de sortir

Article D.W.F. 142

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties, dans les conditions fixées par l’article 723-4. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire.

Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Article D.W.F. 142-1

Les conditions de délai prévues aux articles D.W.F. 143 à D.W.F. 146 ne sont applicables que si le condamné n’est pas en cours d’exécution de la période de sûreté.

Article D.W.F. 143

Des permissions de sortir d’une durée n’excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu’aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d’être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;

2° Présentation aux épreuves d’un examen ;

3° Présentation dans un centre d’examen médical, psychologique ou psychotechnique ;

4° Accomplissement de toute formalité requise par l’autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l’égard des détenus militaires ;

5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de la semi-liberté ;

6° Comparution soit devant une juridiction de l’ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d’ordre administratif, d’un condamné admis au régime de semi-liberté.

Article D.W.F. 144

A l’occasion des circonstances familiales graves visées à l’article D.W.F. 425, une permission de sortir d’une durée maximale de trois jours peut être accordée, d’une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d’autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu’ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Article D.W.F. 145

Des permissions de sortir d’une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.

Article D.W.F. 146

Des permissions de sortir d’une durée de cinq jours, pouvant être portées une fois par an à dix jours, peuvent être accordées en vue de la préparation à la réinsertion sociale aux condamnés qui ont exécuté le tiers de leur peine et qui n’ont plus à subir qu’un temps de détention inférieur à trois ans.

Article D.W.F. 147

Néant.

CHAPITRE III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires

Section I : Du greffe judiciaire des prisons

§ 1. Registre et formalités d’écrou

Article D.W.F. 148

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou.

Le chef d’établissement ou, sous son autorité, l’agent chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu’à l’élargissement des libérables.

Le registre d’écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d’une numérotation continue et classées dans un Fichier.

Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites ainsi qu’aux autorités qui procèdent à l’inspection générale de l’établissement.

Article D.W.F. 149

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l’exécuteur d’un arrêt ou jugement de condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, d’un mandat d’amener, lorsque ce mandat doit être suivi d’incarcération provisoire, ou d’un ordre d’arrestation établi conformément à la loi, un acte d’écrou est dressé sur le registre visé à l’article D.W.F. 148. Le chef de l’établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l’autorité dont il émane. L’acte d’écrou est signé par le chef de l’établissement ainsi que par le chef d’escorte.

En cas d’exécution volontaire de la peine, le chef de l’établissement mentionne sur le registre d’écrou l’arrêt ou le jugement de condamnation dont l’extrait a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l’écrou est donné par le chef de l’établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République. La date de la sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération font également l’objet d’une mention sur l’acte d’écrou.

Il n’y a pas lieu de lever l’écrou des détenus qui viennent à faire l’objet des mesures prévues aux articles D.W.F. 118 et D.W.F. 314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d’écrou.

Article D.W.F. 150

Outre les écritures exigées pour l’incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l’identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Article D.W.F. 151

A compter de son ouverture, le registre d’écrou ne doit pas quitter l’établissement pénitentiaire.

Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d’écrou d’un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l’écrou d’un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d’écrou d’un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

§ 2. - Autres registres et écritures du greffe

Article D.W.F. 152

Indépendamment du registre d’écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l’établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par les autorités compétentes dans le territoire ou dont l’utilité apparaîtrait dans la pratique :

1° Registre des déclarations d’appel ou de pourvoi ;

2° Registre des libérations par mois ;

3° Fichier des libérations conditionnelles ;

4° Fichier des interdits de séjour ;

5° Registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;

6° Registre des sanctions disciplinaires ;

7° Registre des mesures d’individualisation de la peine ;

8° Registre des entrées et sorties ;

9° Registre des mesures visées à l’article 723 ;

10° Fichier des réductions de peine.

Toutefois, dans les deux catégories de locaux mentionnées à l’article D.W.F. 50-1, les registres visés aux 5°, 6°, 7° et 9° ci-dessus peuvent se présenter, sous le contrôle et avec l’accord du procureur de la République, sous la forme d’un seul registre. Dans les mêmes locaux, les fichiers visés aux 3° et 10° ci-dessus sont tenus en tant que de besoin.

Article D.W.F. 153

Pour l’application des articles 186, 503, 547 et 577, le chef de l’établissement ou, sous son autorité, l’agent chargé du greffe, tient dans chaque maison d’arrêt un registre sur lequel il mentionne les déclarations d’appel ou de pourvoi qu’il est appelé à recevoir et à transmettre.

Ce registre comporte une partie détachable, qui est remise au détenu intéressé à titre de récépissé de sa déclaration, et une souche sur laquelle sont inscrites la date de la signature de cette déclaration et celle de la transmission à l’autorité compétente, outre la référence à la décision attaquée.

Article D.W.F. 154

Il appartient aux chefs d’établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d’écrou.

§ 3. Dossiers individuels des détenus

Article D.W.F. 155

Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l’établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l’intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote.

Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l’égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d’expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.

Articles D.W.F. 156 à D.W.F. 166

Néant.


Section II : Des moyens de contrainte


Articles D.W.F. 167 à D.W.F. 172

Néant.


Article D.W.F. 173

Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d’assurer efficacement leur garde d’une autre manière.

Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.


Article D.W.F. 174

Les membres des forces préposées au maintien de l’ordre, intervenant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l’établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l’article D.W.F. 266, ne doivent utiliser la force envers les détenus pendant le temps de cette intervention ou de l’accomplissement de cette mission qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

Lorsqu’ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu’en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.


Article D.W.F. 175

Dans les circonstances prévues à l’article précédent, les membres des forces préposées au maintien de l’ordre doivent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés ;

Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s’arrêter par des appels répétés de halte faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s’arrêter que par l’usage des armes.


Section III : Des visites effectuées par les autorités judiciaires


Article D.W.F. 176

Le juge de l’application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner, suite.

Il adresse chaque année au ministre de la justice un rapport sur l’application des peines.


Article D.W.F. 177

Conformément aux dispositions de l’article 222, le président de la chambre d’accusation visite, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d’arrêt du ressort de la cour d’appel, et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.

Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d’accusation compétent à l’égard des prévenus qui ne relèvent pas d’une juridiction du ressort de sa cour d’appel.

Le juge d’instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également visiter la maison d’arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu’ils l’estiment utile.

En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d’arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.


Article D.W.F. 178

Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s’il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

Il rend compte de ses observations au procureur général.


Article D.W.F. 179

Néant.


Section IV


Articles D.W.F. 180 à D.W.F. 185

Néant.

Section V

Articles D.W.F. 186 et D.W.F. 187

Néant.


CHAPITRE IV

Articles D.W.F. 188 à D.W.F. 240

Néant.

CHAPITRE V : DE LA DISCIPLINE ET DE LA SECURITE DES PRISONS


Section I
Articles D.W.F. 241 à D.W.F. 248

Néant.


Section II : Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale


§ 1. Sanctions disciplinaires


Article D.W.F. 249

Le juge de l’application des peines doit être avisé à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de ses visites à l’établissement pénitentiaire, il vise le registre prévu à l’article D.W.F. 251-1.

Le détenu peut faire parvenir au juge de l’application des peines soit directement, soit par l’intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.

Article D.W.F. 250

Néant.

Article D.W.F. 250-1

Le juge de l’application des peines prononce, après avis de la commission de l’application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l’ajournement d’une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d’une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l’article 721.

Article D.W.F. 251

Néant.

Article D.W.F. 251-1

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l’autorité du chef de l’établissement.

§ 2. Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale

Article D.W.F. 252

Les diverses mesures d’individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l’application des peines sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.

Article D.W.F. 253

La réduction de peine prévue à l’article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.

Cette appréciation dont doit dépendre la détermination, non seulement de l’opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l’assiduité et l’application au travail, et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

Article D.W.F. 254

Outre l’application des dispositions des articles 721 et D.W.F. 253, le comportement d’un détenu peut motiver de la part du juge de l’application des peines, après avis de la commission de l’application des peines, une proposition en vue d’une modification de régime, d’un transfèrement ou d’une mesure de grâce, notammment à la suite d’un acte de courage ou de dévouement.

Section III

Articles D.W.F. 255 à D.W.F. 258

Néant.

Section IV : Des réclamations formulées par les détenus

Article D.W.F. 259

Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement.

Articles D.W.F. 260 et D.W.F. 261

Néant.

Article D.W.F. 262

Sans préjudice des dispositions que peuvent prendre les autorités compétentes dans le territoire, les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.

Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.

Article D.W.F. 263

Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d’écrire librement aux autorités militaires françaises.

Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l’autorité militaire désignés par une instruction de service.

Article D.W.F. 264

A condition que l’Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.

A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu’il soit toutefois dérogé, s’agissant des prévenus, aux dispositions des articles D.W.F. 406 et D.W.F. 416

Section V : De la sécurité

Article D.W.F. 265

Néant.

Article D.W.F. 266

Lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur d’un établissement ne permet pas d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l’établissement doit faire appel au chef du service de police ou de gendarmerie compétent et en rendre compte sur-le- champ au représentant de l’Etat dans le territoire. Il en est de même dans l’hypothèse d’une attaque ou d’une menace provenant de l’extérieur.

Les modalités de l’appel aux forces préposées au maintien de l’ordre et de l’intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en tant que besoin, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d’intervention dressé et tenu à jour sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le territoire.

Articles D.W.F. 267 à D.W.F. 279-1

Néant.

Article D.W.F. 280

Tout incident grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l’établissement à la connaissance du représentant de l’Etat dans le territoire et du procureur de la République.

Si l’incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l’information et, si l’incident concerne un condamné, au juge de l’application des peines.

Si le détenu appartient aux forces armées, l’autorité militaire doit en outre être avisée.

Article D.W.F. 281

Le chef de l’établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 40.

Article D.W.F. 282

En cas de décès d’un détenu, le chef de l’établissement donne les avis prévus à l’article D.W.F. 280.

S’il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l’article 74 sont applicables.

En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l’officier de l’état civil, conformément aux dispositions de l’article 84 du code civil.

Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l’acte de l’état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l’immeuble.

Article D.W.F. 283

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l’établissement ou à son représentant le plus proche.

Le chef de l’établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l’évasion aux autorités visées à l’article D.W.F. 280.

Toute tentative d’évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

CHAPITRE VI : DES MOUVEMENTS DE DETENUS

Section I : Des entrées et sorties de détenus

Articles D.W.F. 284 et D.W.F. 285

Néant.

Article D.W.F. 286

Le chef de chaque maison d’arrêt est tenu d’adresser au moins deux fois par semaine au procureur de la République l’état nominatif des détenus entrés et des détenus sortis de son établissement, pour quelque cause que ce soit, réserve faite seulement des extractions et des cas prévus à l’article 723.

Article D.W.F. 287

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés :

- les fiches d’identité judiciaire destinées à permettre l’identification anthropométrique de chaque détenu ;

- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l’entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu ;

- les notes individuelles prévues à l’article R.T. 69 concernant les dates de l’expiration des peines corporelles et l’exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire.

Articles D.W.F. 288 et D.W.F. 289

Néant.

Section II : Des transfèrements et des extractions

Article D.W.F. 290

Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu sous surveillance d’un établissement à un autre établissement pénitentiaire.

Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

Article D.W.F. 291

L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice ou lorsqu’il doit recevoir des soins qu’il n’est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l’intéressé.

§ 1. Dispositions communes

Article D.W.F. 292

Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef d’établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante.

Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 416.

Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l’exécution ainsi qu’il est précisé à l’article D.W.F. 302.

Article D.W.F. 293

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l’autorité compétente.

Cet ordre, lorsqu’il n’émane pas de l’administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l’autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.

Ce magistrat transmet l’ordre au chef de l’établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l’extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D.W.F. 294 à D.W.F. 296.

L’ordre ainsi donné est conservé au greffe de l’établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.

Le chef de l’établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l’authenticité de ce document.

Si les personnes chargées de procéder à l’opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Article D.W.F. 294

Des précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.

Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d’escorte, au port des menottes et, s’il y a lieu, des entraves.

Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l’établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l’escorte.

Article D.W.F. 295

Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l’occasion de transfèrements ou d’extractions.

Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l’hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Article D.W.F. 296

Pour l’observation des principes posés à l’article D.W.F. 295, comme pour la sécurité des opérations, l’exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination.

Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

§ 2. Transfèrements

A. - Translations judiciaires

Article D.W.F. 297

Ainsi qu’il est dit à l’article D.W.F. 57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l’autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du second alinéa de l’article R.P.W.F. 94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

Les frais de l’opération sont payés dans les conditions prévues par les autorités compétentes dans le territoire.

Article D.W.F. 298

Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées
à l’article D.W.F. 297.

Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l’information, ou par le procureur de la République du lieu où l’intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire dont il relève.

Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l’application éventuelle de l’article 664 ou de l’article 712.

Article D.W.F. 299

Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l’article D.W.F. 298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l’administration pénitentiaire.

Si le détenu transféré est en prévention, le soin d’assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage d’aller et de retour sont payés dans les conditions prévues par les autorités compétentes dans le territoire.

B. - Transfèrements administratifs

Article D.W.F. 300

A l’intérieur du territoire, les transfèrements de caractère administratif, c’est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D.W.F. 297 à D.W.F. 299, sont effectués dans les conditions prévues par les autorités compétentes dans le territoire.

Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre un établissement pénitentiaire de l'un des territoires d'outre-mer et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national.

Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis-et-Futuna, le procureur général du territoire de la Nouvelle-Calédonie est compétent pour décider des transfèrements de caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire du territoire de la Nouvelle-Calédonie et l'établissement pénitentiaire des îles Wallis-et-Futuna.

Article D.W.F. 301

Néant.

Article D.W.F. 302

Un condamné ne peut être transféré s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d’un mandat de justice - soit parce qu’il est susceptible d’être entendu comme témoin.

Il appartient au ministère public de faire connaître à l’administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l’autorité ayant délivré l’ordre de transfèrement.

Article D.W.F. 303

Dans l’hypothèse où le transfèrement d’un prévenu paraît nécessaire, l’opération ne peut être prescrite qu’avec l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information.

C. - Exécution des transfèrements par l’administration pénitentiaire

Articles D.W.F. 304 à D.W.F. 308

Néant.

Articles D.W.F. 309 et D.W.F. 310

Néant.

D. - Cas particuliers

Article D.W.F. 311

La translation des extradés est assimilée au transfèrement.

Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu’ils sont écroués dans un établissement pénitentiaire d’un territoire d’outre-mer, doivent être signalés d’urgence par le chef de cet établissement au ministre de la justice.

S’il y a lieu, le ministre de la justice fait procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l’exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l’article D.W.F. 297, au lieu de leur jugement, lorsqu’ils sont situés en dehors du territoire.

Il appartient de même au ministre de la justice de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d’embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l’extradition a été accordée par le gouvernement français.

Le ministre de la justice assure également d’un point à l’autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.

Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l’aller d’un établissement pénitentiaire français jusqu’à la frontière ou jusqu’au port français d’embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu’à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l’envoi est demandé conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Article D.W.F. 312

Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés après décision de justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion n’incombent pas à l’administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.

Article D.W.F. 313

Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d’arrêt, et qui doivent faire l’objet d’une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l’institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.

A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants.

§ 3. Extractions

Article D.W.F. 314

L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire.

L’autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l’extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d’une hospitalisation, le jour même de l’extraction. Lorsqu’il est nécessaire que la mesure motivant l’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.

Article D.W.F. 315

Lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l’ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d’un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.

La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l’autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n’entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.

Article D.W.F. 316

Le représentant de l’Etat dans le territoire apprécie si l’extraction des détenus appelés à comparaître devant les juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D.W.F. 315.

Article D.W.F. 317

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l’enquête à laquelle ils procèdent, il n’est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d’user de la faculté qu’ils ont d’entendre les détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l’extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.

Lorsque des officiers de police judiciaire n’agissent pas en exécution d’une commission rogatoire ordonnant l’extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l’information, et s’il n’y a pas d’information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

CHAPITRE VII

Articles D.W.F. 318 à D.W.F. 348

Néant.

CHAPITRE VIII : de l’hygiène et au service sanitaire

Articles D.W.F. 349 à D.W.F. 383

Néant.

Article D.W.F. 384

L’extraction d’un prévenu en vue de son hospitalisation est subordonnée à l’accord préalable de l’autorité judiciaire saisie du dossier.

Article D.W.F. 385

Les frais de translation et de séjour des militaires sont à la charge du ministre chargé des armées lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

Article D.W.F. 386

Dans le cas exceptionnel où l’hospitalisation d’un détenu s’impose, le chef de l’établissement de détention avise dans les meilleurs délais l’administration de l’hôpital afin qu’elle prenne les dispositions voulues pour que l’intéressé soit placé dans une chambre de sûreté ou, à défaut d’installation spéciale, dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l’exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

Le chef de l’établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au représentant de l’Etat dans le territoire pour le mettre en mesure de prescrire l’escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police et de gendarmerie et, d’une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

Article D.W.F. 387

Les détenus admis à l’hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s’il s’agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.

Articles D.W.F. 388 à D.W.F. 401-1

Néant.

CHAPITRE IX : des relations des détenus avec l’extérieur

Article D.W.F. 402

En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l’amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérêt des uns et des autres.

Section I : Des visites

Article D.W.F. 403

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités mentionnées à l’article D.W.F. 64 et, pour les condamnés, dans les conditions fixées par les autorités compétentes dans le territoire.

Articles D.W.F. 404 à D.W.F. 405-1

Néant.

Article D.W.F. 406

Un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l’entretien entre les prévenus et leurs visiteurs. Il doit avoir la possibilité d’entendre les conversations.

Article D.W.F. 407

Les prévenus et leurs visiteurs doivent s’exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent pas parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l’absence d’un tel agent, la visite n’est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une langue locale ou étrangère.

Article D.W.F. 408

Le surveillant peut mettre un terme à l’entretien s’il y a lieu. Il empêche toute remise d’argent, de lettres ou d’objet quelconques.

Les visiteurs dont l’attitude donne lieu à observation sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l’autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D.W.F. 409

Tout permis de visite présenté au chef d’un établissement pénitentiaire a le caractère d’un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les prévenus sont, matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l’oblige à en référer à l’autorité qui a délivré le permis.

Articles D.W.F. 410 à D.W.F. 412

Néant.

Section II : De la correspondance.

Article D.W.F. 413

Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées par l’article D.W.F. 65.

Article D.W.F. 414

Les condamnés peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées par les autorités compétentes dans le territoire.

Article D.W.F. 415

Les lettres adressées aux prévenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne compter aucun signe ou caractère conventionnel.

Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Article D.W.F. 416

Sous réserve des dispositions de l’article D.W.F. 69, les lettres adressées aux prévenus, ou envoyées par eux, sont lues aux fins de contrôle et communiquées au magistrat saisi du dossier de l’information dans les conditions que celui-ci détermine.

Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D.W.F. 417

Néant.

Article D.W.F. 418

Les lettres écrites en langue locale ou étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l’article D.W.F. 416.

Article D.W.F. 419

Néant.

Section III

Articles D.W.F. 420 à D.W.F. 423

Néant.

Section IV : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu’ils peuvent motiver.

Article D.W.F. 424

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.W.F. 145 et D.W.F. 146, est célébré à l’établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l’article 75 du code civil.

Article D.W.F. 424-1

Néant.

Article D.W.F. 425

En application des dispositions de l’article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l’article D.W.F. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d’un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D.W.F. 426

Les agents de la force publique, lorsqu’ils sont chargés de l’escorte qui accompagne le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l’uniforme.

Section V : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur.

Article D.W.F. 427

Néant.

Article D.W.F. 428

Les renseignements relatifs au lieu d’incarcération, à l’état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération du détenu doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

Leur communication à des tiers est subordonnée, d’une part, à l’appréciation de l’administration pénitentiaire ou, s’il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l’information et, d’autre part, au consentement exprès du détenu.

Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d’en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n’est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l’affirmative, les fait transmettre aux intéressés.

Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès de l’autorité militaire compétente.

Articles D.W.F. 429 à D.W.F. 431

Néant.

CHAPITRE X

Articles D.W.F. 432 à D.W.F. 486

Néant.

CHAPITRE XI : Des différentes catégories de détenus

Article D.W.F. 487

Néant.

Section I

Articles D.W.F. 488 et D.W.F. 489

Néant.

Section II

Articles D.W.F. 490 à D.W.F. 495

Néant.

Articles D.W.F. 496 à D.W.F. 504

Néant.

Section III : Des détenus de nationalité étrangère

Articles D.W.F. 505 et D.W.F. 506

Néant.

Article D.W.F. 507

Les détenus écroués à la suite d’une demande d’extradition émanant d’un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.

La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général jusqu’à décision de la chambre d’accusation et ensuite du ministre de la justice.

Section IV : Des détenus appartenant aux forces armées

Article D.W.F. 508

Les inculpés, prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l’article 698-5.

Article D.W.F. 509

Les officiers en prévention sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément. Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.

Article D.W.F. 510

Néant.

Article D.W.F. 511

Pour tous les militaires, des avis d’incarcération, de prévision de levée d’écrou et de libération sont adressés à l’autorité militaire.

Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à l’obligation militaire, et pour les jeunes Français âgés de dix-sept à vingt-deux ans.

Article D.W.F. 512

Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d’affectation.

Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d’un ordre d’appel ou d’un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d’âge présent sous les drapeaux.

Article D.W.F. 513

Le médecin militaire désigné par le directeur interarmées du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l’assistante sociale de l’armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l’exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

Section V : Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D.W.F. 514

Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque, exceptionnellement, ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l’un des titres suivants :

Une ordonnance motivée du juge d’instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;

Un mandat d’arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d’instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;

Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;

Une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l’objet de l’application des articles 28 et 29 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l’enfance délinquante ;

Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l’emprisonnement en application de l’article 2 de l’ordonnance précitée du 2 février 1945.

Les mineurs qui font l’objet d’une mesure de placement prise en application de l’article 15, de l’article 16 ou de l’article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d’arrêt jusqu’au moment de leur conduite au lieu de placement.

Articles D.W.F. 515 à D.W.F. 518

Néant.

Article D.W.F. 519

Le juge de l’application des peines recueille l’avis du juge des enfants chaque fois qu’il exerce, à l’égard d’un mineur pénal, l’une des attributions qui lui sont conférées par l’article 722.

TITRE III : De la libération conditionnelle

CHAPITRE 1er : DU COMITE CONSULTATIF DE LIBERATION CONDITIONNELLE INSTITUE DANS LE TERRITOIRE

Article D.W.F. 520

La composition et les modes de fonctionnement du comité consultatif de libération conditionnelle qui peut être institué dans le territoire en application de l’article 730 (alinéa 3) sont déterminés par le représentant de l’Etat dans le territoire.

Articles D.W.F. 521 à D.W.F. 525

Néant.

CHAPITRE II : DE L’INSTRUCTION DES PROPOSITIONS DE LIBERATION CONDITIONNELLE

Article D.W.F. 526

Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéfice de la mesure dès qu’ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.

Sauf s’il est envisagé d’assortir le bénéfice de la mesure d’une condition d’expulsion ou d’extradition, cet examen porte essentiellement sur les perspectives de reclassement des détenus, compte tenu notamment, soit de certificats de travail et d’hébergement, soit d’attestations de prises en charge délivrées par les juges de l’application des peines ou les oeuvres pouvant recevoir des libérés, soit de l’obligation faite aux condamnés de rejoindre une unité des forces armées.

Article D.W.F. 527

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans les établissements pénitentiaires recevant des condamnés qui fait apparaître pour tous ceux qui ont à subir une peine supérieure à six mois, la date de leur libération et la date de l’expiration du délai d’épreuve.

Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements en particulier au juge de l’application des peines.

Article D.W.F. 528

La commission de l’application des peines prévue aux articles D.W.F. 116, D.W.F. 117-1 et D.W.F. 119 est chargée d’émettre un avis destiné à permettre au juge de l’application des peines, selon les distinctions de l’article 730, soit d’accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.

Article D.W.F. 529

Néant.

CHAPITRE III : DES MESURES ET DES OBLIGATIONS AUXQUELLES PEUVENT ETRE SOUMIS LES LIBERES CONDITIONNELS

Article D.W.F. 530

Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l’objet, aux mesures d’assistance et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur reclassement.

L’octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l’observation des conditions particulières prévues à la section II.

Article D.W.F. 531

Tout condamné a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu’elle comporte à son égard ne peuvent I s’appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l’intéressé avant l’exécution de la décision qui les prescrit.

Section I : Des mesures d’assitance et de contrôle

Article D.W.F. 532

Les mesures d’assistance ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, et notamment de sa réadaptation familiale et professionnelle.

Article D.W.F. 533

Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné placé au régime de la liberté conditionnelle consistent dans les obligations suivantes :

1° Résider obligatoirement au lieu fixé par l’arrêté de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou de la personne compétente au sens de l’article 740 ;

3° Recevoir les visites de cette personne et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence.

Article D.W.F. 534

Le juge de l’application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence.

Lorsque la nouvelle résidence est située dans une autre circonscription administrative du territoire, le juge de l’application des peines doit consulter au préalable le chef de cette circonscription administrative.

Lorsque la nouvelle résidence est située dans un autre territoire d’outre-mer ou dans un département français, il doit consulter au préalable le représentant de l’Etat dans ce territoire ou le commissaire de la République de ce département ainsi que le juge de l’application des peines localement compétent.

Le libéré conditionnel doit obtenir l’autorisation du juge de l’application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait huit jours, notamment hors du territoire ou à l’étranger.

L’établissement à l’étranger, s’il n’est prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au 4° alinéa de l’article 732.

Section II : Des conditions particulières

Article D.W.F. 535

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;

2° Remettre tout ou partie de son pécule au comité de probation et d’assistance aux libérés, à charge par ledit comité de restitution par fractions ;

3° S’engager dans les armées de terre, de mer ou de l’air dans les cas où la loi l’autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s’il s’agit d’un détenu appartenant à un contingent d’âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s’il s’agit d’un militaire en activité de service ;

4° Etre expulsé hors du territoire national, ou extradé, s’il s’agit d’un étranger.

Article D.W.F. 536

La décision peut par ailleurs subordonner l’octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l’observation par le condamné de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes :

1° Etre pris en charge par un comité de probation et d’assistance aux libérés ;

2° Etre placé dans un centre d’hébergement, un foyer d’accueil ou une oeuvre recevant les libérés ;

3° Se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

4° Payer à l’agent chargé du recouvrement des amendes les sommes dues à la suite de la condamnation ;

5° Acquitter les sommes dues à la victime de l’infraction ou à ses représentants légaux ;

6° S’abstenir de paraître en tout lieu désigné par l’arrêté ;

7° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle.

Article D.W.F. 537

La décision peut enfin subordonner le maintien de la liberté conditionnelle à l’observation par le condamné de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes :

1° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au code de la route applicable localement ;

2° Ne pas fréquenter certains lieux tels que débits de boissons, champs de courses, casinos, maisons de jeux, établissements de danse, etc. ;

3° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;

4° S’abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

5° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou complices de l’infraction ;

6° Ne pas recevoir ou héberger à son domicile certaines personnes, notamment la victime de l’infraction ;

7° Ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités.

CHAPITRE IV : DES COMITES CHARGES DE LA MISE EN OEUVRE DES MESURES CONCERNANT LES LIBERES CONDITIONNELS

Article D.W.F. 538

Les comités de probation et d’assistance aux libérés sont chargés, sous l’autorité du juge de l’application des peines, de la mise en oeuvre des mesures d’assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement des libérés.

Ils sont également chargés de veiller à l’application des conditions particulières auxquelles est subordonné le maintien de la liberté conditionnelle.

Article D.W.F. 539

Néant.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article D.W.F. 540

Le juge de l’application des peines coordonne l’activité des oeuvres privées qui s’occupent du reclassement des anciens délinquants.

Il visite chaque année dans son ressort les divers foyers, centres ou établissements d’accueil et d’hébergement destinés aux libérés et adresse au premier président de la cour d’appel un rapport sur le fonctionnement de ces institutions.

Article D.W.F. 541

Néant.

Article D.W.F. 542

Les comités de probation et d’assistance aux libérés sont chargés, conformément à l’article R.T. 8 du code pénal, d’assurer le patronage des interdits de séjour faisant l’objet des mesures d’assistance visées à l’article 46 dudit code.

Ils contrôlent si les interdits ont une conduite satisfaisante et s’ils respectent les obligations qui leur sont éventuellement imposées par l’arrêté d’interdiction aux fins d’assurer leur réadaptation morale, physique ou professionnelle.

Les modalités d’intervention des comités à cet égard sont identiques à celles prévues en ce qui concerne les libérés conditionnels.

Articles D.W.F. 543 et D.W.F. 544

Néant.

CHAPITRE VI : DU RECOURS POUR VIOLATION DE LA LOI CONTRE LES MESURES D’ADMINISTRATION JUDICIAIRE MENTIONNEES A L’ARTICLE 733-1

Article D.W.F. 544-1

La notification des mesures d’administration judiciaire mentionnées à l’article 733-1 est faite à la diligence du juge de l’application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.

Article D.W.F. 544-2

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l’article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le chef de l’établissement pénitentiaire.

Article D.W.F. 544-3

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l’intermédiaire du procureur général, à la chambre d’accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.

Article D.W.F. 544-4

La décision de la chambre d’accusation est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l’application des peines et le chef de l’établissement pénitentiaire.

TITRE IV : Du sursis

CHAPITRE I

Néant.

CHAPITRE II : DU SURSIS AVEC MISE A L’ÉPREUVE

Article D.W.F. 545

Les comités de probation et d’assistance aux libérés fournissent aux juges de l’application des peines les moyens d’assurer le contrôle, la surveillance et l’assistance des condamnés mis à l’épreuve conformément aux dispositions des articles 738 et 747 et des articles R. 51 à R. 61.

Article D.W.F. 546

Il est institué, auprès de chaque tribunal de première instance, un comité de probation et d’assistance aux libérés dont la composition ainsi que les modes de fonctionnement et de financement sont déterminés par les autorités compétentes dans le territoire.

Articles D.W.F. 547 à D.W.F. 568

Néant.

TITRE V

Néant.

TITRE VI : De la contrainte par corps

Articles D.W.F. 569 à D.W.F. 571

Néant.

TITRES VII à X : Dispositions générales

Article D.W.F. 572

Néant.

LIVRE V bis : DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

TITRE Ier : DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES

Article D.N.C. 48

Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par le parquet, un fichier ou un registre dit "registre d'exécution des peines".

Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.

Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience,
ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judidiaire.

Le registre d'exécution des peines est établi conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et tenu selon ses instructions.

Article D.N.C 49

Le procureur de la République près le tribunal de première instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.

A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine dès que celui-ci est devenu définitif.

Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du tribunal de première instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 48.

Article D.N.C 49-1

Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.

Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.

A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le mois suivant la communication visée à l'alinéa premier précédent et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.

TITRE II : DE LA DETENTION

Article D.N.C. 50

Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Article D.N.C. 51

L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et, éventuellement, le procureur général près la Cour de cassation.

Article D.N.C. 52

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

CHAPITRE Ier : De l'exécution de la détention provisoire

Section I : De l'établissement dans lequel la détention provisoire est subie

Article D.N.C. 53

Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés à l'établissement pénitentiaire du territoire.

Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les prévenus peuvent être incarcérés sur décision du magistrat saisi dans un autre local, conformément à l'article 57 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983.

Article D.N.C. 54

Néant.

Section II : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire

Article D.N.C. 55

Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises,
ainsi que le procureur de la République et le procureur général peuvent donner tous les ordres nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans l'établissement pénitentiaire.

Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

Article D.N.C. 55-1

Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D.T. 32-1.

Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D.N.C. 79.

Article D.N.C. 56

Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Article D.N.C. 57

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D.N.C. 116,

L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R.N.C. 99.

Section III : Du régime de la détention provisoire

Paragraphe 1er : Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel

Article D.N.C. 58

Si par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

Article D.N.C. 59

Si le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D.N.C. 58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D.N.C. 89 et D.N.C. 90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

Article D.N.C. 60

Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

Paragraphe 2 : Dispenses dont bénéficient les prévenus

Article D.N.C. 61

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'instruction.

Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.

Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.

A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Article D.N.C. 62

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 99 et suivants.

Article D.N.C. 63

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 328 et D.N.C. 329.

Paragraphe 3 : Visites et correspondances

Article D.N.C. 64

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.N.C. 403 et suivants.

Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer ou en suspendre les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article D.N.C. 65

Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D.N.C. 415 et D.N.C. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

Paragraphe 4 : Exercice des droits de la défense

Article D.N.C. 66

Il est interdit au personnel de l'établissement pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits au barreau du territoire est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

Article D.N.C. 67

Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116, ni les sanctions disciplinaires, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

Article D.N.C. 68

Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec le prévenu en dehors de la présence d'un surveillant.

A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

Article D.N.C. 69

Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D.N.C. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983, l'autorité judiciaire, après s'être assurée que l'intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse au chef de l'établissement pénitentiaire.

CHAPITRE II : De l'exécution des peines privatives de liberté

Section I : De l'établissement affecté à l'exécution des peines

Article D.N.C. 69-1

L'établissement pénitentiaire du Camp Est reçoit les condamnés ayant à subir une peine privative de liberté.

Articles D.N.C. 70 à D.N.C. 74

Néant.

Article D.N.C. 75

Un quartier sanitaire est aménagé pour que les détenus puissent y recevoir les soins ou y être soumis à la surveillance d'ordre médical que nécessite soit leur âge ou leur infirmité, soit leur état de santé physique ou mental. L'admission est prononcée, sur avis médical, par le chef de l'établissement; en ce qui concerne les détenus malades, la décision de sortie est prise dans des conditions identiques.
Les condamnés placés dans ce quartier reçoivent un traitement médical approprié, mais ils demeurent soumis au régime ordinaire de la prison en toutes celles de ses dispositions qui ne peuvent nuire à ce traitement.

Section II : De l'orientation des condamnés

Articles D.N.C. 76 et D.N.C. 77

Néant.

Article D.N.C. 78

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire, de sa propre initiative dans les procédures criminelles et à la demande du chef de l'établissement dans les autres procédures, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D.N.C. 158, les pièces ci-dessous désignées:

1° Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81 ;

2° Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Et, s'il échet, les avis indiqués à l'article D.N.C. 79.

Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit, soit, en ce qui concerne les procédures criminelles, la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu ou, sinon, la date de l'incarcération de celui-ci, soit, dans les autres cas, le mois qui suit la demande du chef de l'établissement.

Article D.N.C. 79

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'opportunité d'un transfèrement du condamné dans un établissement pénitentiaire situé hors du territoire. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.

Article D.N.C. 80

Lorsque le transfèrement d'un condamné définitif vers un établissement pénitentiaire situé hors du territoire s'avère particulièrement nécessaire en raison notamment de ses attaches familiales et sociales, le chef de l'établissement établit et transmet à l'administration centrale une notice d'orientation comportant l'avis du juge de l'application des peines.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu:

- soit à une décision d'envoi au centre national d'observation ;

- soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné ;

- soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve.

Article D.N.C. 81

Au vu de la notice mentionnée à l'article D.N.C. 80 et afin de compléter le dossier, le chef de l'établissement pénitentiaire peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à un autre service de procéder à une enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

Article D.N.C. 82

Néant.

Section III : Du régime auquel les condamnés sont soumis

Articles D.N.C. 83 à D.N.C. 88

Néant.

Article D.N.C. 89

Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D.N.C. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible, les détenus de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale, et les condamnés à l'emprisonnement de police.

Article D.N.C. 90

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 89, les catégories suivantes doivent, dans la mesure du possible, être séparées:

- les condamnés de police ;

- les autres condamnés ;

- les détenus soumis à la contrainte par corps et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 59.

Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part, les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, d'autre part, ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.

Article D.N.C. 91

La répartition des détenus à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire incombe au chef de l'établissement.

Article D.N.C. 92

Le chef de l'établissement informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président, le procureur général, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge de l'application des peines et le directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

Article D.N.C. 93

Néant.

Article D.N.C. 94

La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef de l'établissement et les différents personnels visés à l'article D.N.C.285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine dont les modalités sont examinées avec eux.

La période d'accueil et d'observation, pendant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Article D.N.C. 95

Pendant la nuit, les condamnés sont placés dans des cellules individuelles. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou en raison de la distribution des locaux.
Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour les activités culturelles ou de loisirs.

Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réadaptation ultérieure.

Article D.N.C. 95-1

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.N.C.95 prévoyant la mise en oeuvre de mesures de traitement pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement au régime de semi-liberté. Elle peut être effectuée dans un quartier spécialisé.

Articles D.N.C. 96 et D.N.C. 97

Néant.

Section IV : Du travail des détenus

Paragraphe 1 : Principes

Article D.N.C. 98

Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis d'un médecin, ils sont reconnus inaptes.
L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.

Article D.N.C. 99

De même que les prévenus, les condamnés de police, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D.N.C. 493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.


Article D.N.C. 99-1

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

Article D.N.C. 100

Les dispositions nécessaires doivent être prises afin qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

Article D.N.C. 101

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du traitement pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités du bon fonctionnement de l'établissement ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.
Les détenus peuvent être autorisés à travailler pour leur propre compte par le chef d'établissement. Ils peuvent également être autorisés à travailler pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis des chefs de cour.

Paragraphe 2 : Formes et modalités du travail

Article D.N.C. 102

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le chef de l'établissement.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

Article D.N.C. 103

Le travail est effectué dans l'établissement pénitentiaire sous le régime de la régie directe, de la concession ou de celui qui est défini pour les détenus autorisés à travailler pour leur propre compte ou dans le cadre d'une association agréée.
Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'établissement pénitentiaire et le détenu auquel il procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.
Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime de semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.

Article D.N.C. 104

Les concessions de travail à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.
Le chef de l'établissement pénitentiaire a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant de la rémunération et à la durée de la concession. Ce contrat, signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le chef de l'établissement pénitentiaire, est soumis à l'approbation du haut-commissaire de la République, après avis du directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article D.N.C. 105

Des détenus sont affectés au service général de la prison en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.
Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.
Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.
Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.

Article D.N.C. 106

Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D.N.C. 103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D.N.C. 111 et suivants.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.

Article D.N.C. 107

Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux de travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'établissement pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D.N.C. 101. Ces personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement après consultation du procureur de la République.

Article D.N.C. 108

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans le territoire ou dans le type d'activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Article D.N.C. 109

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur localement relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs sont applicables dans l'établissement pénitentiaire.

Article D.N.C. 110

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail.

Section V : De la répartition du produit du travail

Article D.N.C. 111

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.N.C. 112 et suivants, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

Article D.N.C. 112

Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé par mois à 10p.100 du salaire minimum de croissance du mois de décembre de l'année précédente, arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure. Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30p.100 de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.

Article D.N.C. 113

Une part égale à 20 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D.N.C. 111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération ainsi qu'à l'indemnisation des parties civiles.
Les prélèvements relatifs à l'indemnisation des parties civiles sont limités à la moitié de cette part.
La part prévue par le premier alinéa du présent article est réduite à 10 p. 100 pour les semi-libres. Elle est exclusivement réservée à l'indemnisation des parties civiles.

Article D.N.C. 114

Après déduction des versements prévus aux articles D.N.C. 111, D.N.C. 112, D.N.C. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 323, D.N.C. 330 et D.N.C. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent par le quart de la rémunération principale.

Section VI : Du juge de l'application des peines et de la commission de l'application des peines

Article D.N.C. 115

Un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal de première instance sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Article D.N.C. 116

Le juge de l'application des peines est chargé, auprès de l'établissement pénitentiaire, de suivre l'exécution des peines privatives de liberté.
Il ne peut se substituer au chef de l'établissement en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider les principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D.N.C.118 et suivants.
Lorsqu'il n'y a pas d'urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, ou plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Le procureur de la République est chargé de faire assurer l'exécution de ces ordres dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 315.

Article D.N.C. 116-1

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.

Article D.N.C. 117

Lorsque le juge de l'application des peines est appelé à se rendre dans l'établissement pénitentiaire pour assumer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent code et par les articles R.T.2 et suivants du code pénal, les indemnités de frais de voyage et de séjour lui sont allouées conformément à la réglementation applicable en cette matière.

Article D.N.C. 117-1

La commission de l'application des peines qui siège dans l'établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722 (alinéa 4), un surveillant-chef, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et, le cas échéant, le psychiatre.

Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre quelconque, à assister à ces réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir

Article D.N.C. 118

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors de l'établissement pénitentiaire dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D.N.C. 119

La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi à des travaux contrôlés par l'administration, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines, sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.
Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.N.C. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

Article D.N.C. 120

Par exception au principe posé à l'article D.N.C. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le haut-commissaire de la République, lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D.N.C. 535 (1°).

Article D.N.C. 121

Néant.

Article D.N.C. 122

Par dérogation aux dispositions de l'article D.N.C. 318, les détenus admis au régime de semi-liberté, bénéficiaires d'une permission de sortir ou faisant l'objet d'un placement à l'extérieur sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur et d'utiliser des moyens de transport.
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent la prison, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.

Article D.N.C. 123

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état-civil et d'anthropométrie utiles, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Article D.N.C. 124

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.
Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de première instance prononce son retrait éventuel, sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article D.N.C. 125

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles D.N.C. 280 et D.N.C. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.

Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur

Article D.N.C. 126

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis à l'article D.N.C. 103.

Article D.N.C. 127

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 126 est subordonnée à l'accord du haut-commissaire de la République si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Article D.N.C. 128

Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n'excède pas cinq années, les détenus n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire.
Peuvent également être employés à des travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté.

Article D.N.C. 129

Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D.N.C. 128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public.

Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D.N.C.
131

Article D.N.C. 130

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, si celui-ci est assez proche. Dans la négative, leur surveillance nocturne est assurée dans les locaux de cantonnement aménagés sur place.

Article D.N.C. 131

Par dérogation aux dispositions de l'article D.N.C. 130, peuvent être placés à l'extérieur sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire soit pour travailler, soit pour suivre un enseignement, une formation professionnelle ou un traitement médical :

1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'établissement pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

Article D.N.C. 132

Le chef de l'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D.N.C. 130.
Dans les cas visés à l'article D.N.C. 131, il détermine les modalités du contrôle en fonction de la personnalité du détenu, de la nature et du lieu des activités ou du traitement.

Article D.N.C. 133

Le chef de l'établissement a qualité pour accorder, par contrat, une concession pour une durée égale à trois mois ou concernant un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.
Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus ainsi que la durée de la concession.
Ainsi qu'il est dit à l'article D.N.C. 119, il ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. Le contrat, signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le chef de l'établissement, est soumis à l'approbation du haut-commissaire de la République, après avis du directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article D.N.C. 134

Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
Les salaires sont acquis à l'Etat qui verse au compte des détenus la part leur revenant en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Article D.N.C. 135

Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.

Paragraphe 3: Régime de semi-liberté

Article D.N.C. 136

Néant.

Article D.N.C. 137

Indépendamment du cas où le tribunal prononce la semi-liberté en application des dispositions de l'article 723-1, les condamnés à titre définitif qui peuvent être admis au régime de semi-liberté sont les suivants:

1° Les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur ou égal à un an ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de semi-liberté.

Article D.N.C. 138

L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D.N.C.536.

Article D.N.C. 139

Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les règles générales et spéciales dont ils reçoivent communication.
Les règles générales, qui sont déterminées par le ministre de la justice, concernent les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Les règles spéciales, qui sont arrêtées par le juge de l'application des peines, ont trait aux jours et heures de sortie et de retour, aux conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné ainsi que, s'il y a lieu, aux modalités de versement de son salaire.

Article D.N.C. 140

Néant.

Article D.N.C. 141

Par exception au principe rappelé à l'article D.N.C.110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de protection sociale des travailleurs salariés applicable dans le territoire. Dans tous les cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

Paragraphe 4 : Permissions de sortir

Article D.N.C. 142

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Article D.N.C. 142-1

Les conditions de délai prévues aux articles D.N.C.143 à D.N.C.146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

Article D.N.C. 143

Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;

2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 455 et D.N.C. 459 ;

3° Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique ;

4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

5° Sortie les dimanches et jours fériés ou chômés des condamnés admis au régime de semi-liberté ;

6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif, d'un condamné admis au régime de semi-liberté.

Article D.N.C. 144

A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D.N.C. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Article D.N.C. 145

Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

Article D.N.C. 146

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article D.N.C. 145, la permission de sortir peut être portée une fois par an à dix jours en vue de la préparation à la réinsertion sociale.

Article D.N.C. 147

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement, et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

CHAPITRE III : De certaines dispositions applicables à l'établissement pénitentiaire

Section I : Du greffe judiciaire de l'établissement

Paragraphe 1 : Registre et formalités d'écrou

Article D.N.C. 148

L'établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

Le chef d'établissement ou, sous son autorité, l'agent chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles préalablement revêtues d'une numérotation continue et classées dans un fichier.
Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites ainsi qu'aux autorités qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

Article D.N.C. 149

Lors de la conduite de toute personne dans l'établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener, lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D.N.C. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement ainsi que par le chef d'escorte.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef d'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République. En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération font également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues aux articles D.N.C. 118 et D.N.C. 314, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Article D.N.C. 150

Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Article D.N.C. 151

A compter de son ouverture, le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération. Il en va de même pour les condamnés qui exécutent leur peine sous le régime du placement à l'extérieur sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire.

Paragraphe 2 : Autres registres et écritures du greffe

Article D.N.C. 152

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique:

- répertoire alaphabétique des détenus écroués

- registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

- registre des libérations par mois ;

- fichier des libérations conditionnelles ;

- fichier des interdits de séjour ;

- registre du contrôle numérique ;

- registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;

- registre des sanctions disciplinaires ;

- registre des mesures d'individualisation de la peine ;

- registre des mesures d'isolement ;

- registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

- registre des entrées et sorties ;

- registre des mesures visées à l'article 723 ;

- fichier des réductions de peine.

Article D.N.C. 153

Pour l'application des articles 186, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement ou, sous son autorité, l'agent chargé du greffe, tient un registre sur lequel il mentionne les déclarations d'appel ou de pourvoi,
qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ce registre comporte une partie détachable qui est remise au détenu intéressé à titre de récépissé de sa déclaration et une souche sur laquelle sont inscrites la date de la signature de cette déclaration et celle de la transmission à l'autorité compétente, outre la référence à la décision attaquée.

Article D.N.C. 154

Il appartient au chef de l'établissement pénitentiaire de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en sa possession.
Il lui appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

Paragraphe 3 : Dossiers individuels des détenus

Article D.N.C. 155

Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote.
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis en outre à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers passibles d'expulsion et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.

A. - Dossier spécial aux condamnés à une longue peine

Article D.N.C. 156

Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive.
Ce dossier comprend les cinq parties visées aux articles D.N.C. 157, D.N.C. 159, D.N.C. 161, D.N.C. 162 et D.N.C. 163.

Article D.N.C. 157

La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, éventuellement la notice individuelle visée à l'article D.N.C. 158 et tous autres pièces ou documents concernant l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.

Article D.N.C. 158

La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé.
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D.N.C.78.

Article D.N.C. 159

La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement.
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention et au travail, ses comptes de compte nominatif, et sur les décisions administratives prises à son égard.

Article D.N.C. 160

Dans la même partie du dossier sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale.

Article D.N.C. 161

La partie médicale du dossier comprend l'ensemble des documents relatifs à l'état de santé physique et mental du condamné et, notamment, le résultat des examens pratiqués par les médecins et dentistes ou par les différents services de dépistage.
Le personnel médical de l'établissement peut seul consulter ces documents et faire état des renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des prescriptions relatives au secret médical et des dispositions de l'article D.N.C.378.
En cas de transfèrement, cette partie du dossier est adressée sous pli fermé au médecin de l'établissement de destination.

Article D.N.C. 162

La quatrième partie du dossier visé à l'article D.N.C.156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D.N.C. 461.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement hors de la Nouvelle-Calédonie, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.

Article D.N.C. 163

Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit ultérieurement pendant le cours de l'exécution de sa peine.
Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D.N.C.78, D.N.C.79 et D.N.C.81 et contient les différents avis ou appréciations émis à l'égard du condamné intéressé ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

Article D.N.C. 164

Néant.

B. - Dossiers des autres détenus

Article D.N.C. 165

Pour les condamnés n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D.N.C. 156, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

C. - Dispositions communes

Article D.N.C. 166

Les dossiers visés à la présente section sont, sauf transfèrement, conservés pendant trente années au greffe de l'établissement pénitentiaire.
Passé ce délai, l'établissement pénitentiaire peut en demander le versement aux archives territoriales.

Section II : De la punition de cellule, de la mise à l'isolement et des moyens de contrainte

Paragraphe 1 : Punition de cellule

Article D.N.C. 167

La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
Elle est prononcée par le chef de l'établissement dans les conditions visées à l'article D.N.C. 249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D.N.C. 251.

Article D.N.C. 168

Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
Les détenus punis doivent être visités par le médecin, si possible dès la mise en cellule de punition et en tout cas deux fois par semaine au moins. La punition est suspendue si le médecin constate que sa continuation est de nature à compromettre la santé du détenu.

Article D.N.C. 169

La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D.N.C.67, D.N.C.411 et D.N.C.419.
Les détenus punis de cellule font chaque jour, en une ou deux fois, une heure de promenade au préau individuel.

Paragraphe 2 : Mise à l'isolement

Article D.N.C. 170

Tout détenu peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef de l'établissement qui rend compte à bref délai au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et au juge de l'application des peines. Le chef d'établissement fait en outre un rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.

Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, prononcée après avis du médecin.

Article D.N.C. 171

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention.

Paragraphe 3 : Moyens de contrainte

Article D.N.C. 172

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef de l'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
Il doit en être rendu compte sans délai au haut-commissaire de la République ainsi qu'au procureur de la République.

Article D.N.C. 173

Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port de menottes et des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Article D.N.C. 174

(Abrogé)

Article D.N.C. 175

(Abrogé)

Section III : Des visites effectuées par les autorités judiciaires

Article D.N.C. 176

Le juge de l'application des peines doit visiter l'établissement pénitentiaire au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Il adresse chaque année au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines.

Article D.N.C. 177

Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite chaque fois qu'il l'estime nécessaire, et au moins une fois par trimestre, l'établissement pénitentiaire et y vérifie la situation des inculpés en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants peuvent également visiter l'établissement pénitentiaire et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
En outre, le juge des enfants procède à une visite de l'établissement pénitentiaire au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Article D.N.C. 178

Le procureur de la République et le procureur général visitent l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République doit s'y rendre une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations au procureur général.

Article D.N.C. 179

Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et du service assuré par le personnel de cet établissement.

Section IV : De la commission de surveillance

Article D.N.C. 180

La commission de surveillance comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République ou, sur délégation spéciale, du directeur de cabinet :

1° Le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ledit tribunal ou les magistrats les représentant;

2° Le juge de l'application des peines;

3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de première instance;

4° Le juge des enfants;

5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant;

6° Un officier représentant le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie pour la zone de la Nouvelle-Calédonie;

7° Un membre du congrès élu par ses collègues;

8° Le maire de la ville de Nouméa ou l'adjoint le représentant;9o Le directeur territorial du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant;

10° Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant;

11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant;

12° Le président de la chambre des métiers ou son représentant;

13° Le directeur territorial de l'action sanitaire et sociale ou son représentant;

14° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines;

15° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

Les membres de la commission mentionnés aux 14° et 15° de l'alinéa qui précède sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut commissaire de la République dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.

Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission de surveillance.

Article D.N.C. 181

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance s'ils ne désirent pas y assister eux-mêmes.

Article D.N.C. 182

En l'absence du haut-commissaire de la République ou du directeur de cabinet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

Article D.N.C. 183

La commission de surveillance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par an.
En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.
La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
En application de l'article D.N.C. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D.N.C. 184.

Article D.N.C. 184

La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

Article D.N.C. 185

Néant.

Section V : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus

Article D.N.C. 186

Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D.N.C. 64, D.N.C. 68 et D.N.C. 403 et suivants.

Article D.N.C. 187

Le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut seul délivrer des autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors du cas visé à l'article D.N.C. 473 relatif aux visiteurs des prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

CHAPITRE IV : De l'administration de l'établissement pénitentiaire

Section I : Du rôle et de l'organisation générale du service public pénitentiaire

Article D.N.C. 188

Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite des décisions de justice.

Article D.N.C. 189

Conformément aux dispositions de l'article 728, le régime intérieur de l'établissement pénitentiaire que réglemente le présent titre est institué en vue de préparer le reclassement social.
A l'égard de tous les détenus dont il a la charge à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réintégration dans la société.

Article D.N.C. 190

Le service public pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.

Articles D.N.C. 191 à D.N.C. 192

Néant.

Article D.N.C. 193

Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Articles D.N.C. 194 à D.N.C. 195

Néant.

Section II : Du personnel du service public pénitentiaire

Article D.N.C. 196

Pour assurer son fonctionnement, le service public pénitentiaire dispose des catégories de personnel suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;

d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs de services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;

f) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

g) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

4° Fonctionnaires des corps de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans le service public pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie ;

6° Fonctionnaires d'autres statuts et agents contractuels.

Article D.N.C. 196-1

Dans le présent livre, les termes : "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

Article D.N.C. 197

La composition du personnel de l'établissement et du service pénitentiaire d'insertion et de probation est déterminée par le ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions des fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

Paragraphe 1 : Attributions particulières

Article D.N.C. 198

Les agents visés à l'article D.N.C. 196 exercent leurs fonctions dans le respect des dispositions prévues par le présent code.

Notamment, les aumôniers, les médecins, les infirmiers ou infirmières, les travailleurs sociaux, exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières définies respectivement aux articles D.N.C. 433, D.N.C. 373 et suivants, D.N.C. 367 et D.N.C. 461 et suivants.

Articles D.N.C. 199 à D.N.C. 215

Néant.

Paragraphe 2 : Dispositions générales

Article D.N.C. 216

Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles et notamment de participer aux cours et stages de formation ou de perfectionnement.

Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif de formation continue, ou par tout autre organisme.

Article D.N.C. 216-1

Le chef de l'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.

A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur le projet de règlement intérieur ou de modification de ce document.

Article D.N.C. 217

A l'exception du chef de l'établissement et des agents désignés par une instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Article D.N.C. 218

(Abrogé)

Article D.N.C. 219

Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre de l'établissement et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.

Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

Article D.N.C. 220

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents de l'établissement pénitentiaire et aux personnes ayant accès à la détention:

- de se livrer à des actes de violence sur les détenus;

- d'user à leur égard soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier;

- de fumer ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété;

- d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier;

- de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque;

- de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci;

- de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement;

- d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

Article D.N.C. 221

Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

Article D.N.C. 222

Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.
En ce cas, il doit obligatoirement être accompagné d'une surveillante.
Le chef de l'établissement est soumis à la même obligation de se faire accompagner par une serveillante.

Article D.N.C. 223

Les membres du personnel de l'établissement sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

Article D.N.C. 224

Les logements prévus à l'article D.N.C. 223 doivent être hors de la détention.
A titre exceptionnel toutefois, les agents vivant seuls peuvent être logés dans la détention. Les dispositions de l'article D.N.C. 225 leur sont applicables.

Article D.N.C. 225

Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir les détenus dans leur logement.
Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

Article D.N.C. 226

Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

Article D.N.C. 227

Le service médical dont bénéficie le personnel de l'établissement comporte :

1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;

2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;

4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement du territoire. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.

Article D.N.C. 228

Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

Section III : Du contrôle de l'établissement pénitentiaire

Article D.N.C. 229

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires prévu aux articles D.N.C. 176 et suivants, et de celui de la commission de surveillance, l'établissement fait l'objet d'un contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer ou de ses adjoints; en outre, il est soumis aux inspections du haut-commissaire de la République et des autorités localement compétentes.
Les modalités selon lesquelles le directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et ses adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

Article D.N.C. 230

L'établissement pénitentiaire est soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D.N.C. 176 et suivants et au contrôle de la commission de surveillance.

Article D.N.C. 231

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service de l'établissement pénitentiaire sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

Article D.N.C. 232

Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans la prison ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission.
S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

Article D.N.C. 233

Il est tenu dans l'établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

Section IV : Du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire

Article D.N.C. 234

Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire dont la composition et la compétence sont fixées par les articles D. 234 à D. 240 du code de procédure pénale est également compétent pour examiner les questions relatives à l'administration pénitentiaire sur le territoire.

Articles D.N.C. 235 à D.N.C. 240

Néant.

CHAPITRE V : De la discipline et de la sécurité des prisons

Section I : De la police intérieure

Article D.N.C. 241

Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.
Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement.
Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.

Article D.N.C. 242

L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.

Article D.N.C. 243

Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu'ils prescrivent pour l'exécution des règlements.

Article D.N.C. 244

Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement sous le contrôle effectif du personnel.

Article D.N.C. 245

Tout cri, chant, interpellation ou tapage, toute réunion en groupe bruyant et, généralement, tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.

Article D.N.C. 246

Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

Article D.N.C. 247

Le règlement intérieur de l'établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail et de l'extinction des lumières.
Cet horaire doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente. Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Article D.N.C. 248

Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des quartiers séparés.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe; le chef de l'établissement et les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D.N.C. 222.

Section II : Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale

Paragraphe 1 : Sanctions disciplinaires

Article D.N.C. 249

Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.N.C. 250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
Le juge de l'application des peines, le procureur d la République et le haut-commissaire de la République doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D.N.C. 251-1.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.

Article D.N.C. 250

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef de l'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes:

1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;

2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;

3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'acheter de la bière en cantine, ou d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;

4° La privation temporaire de tout appareil individuel lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;

5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 167 à D.N.C. 169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.
La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables aux matériels dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.

Article D.N.C. 250-1

Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.

Article D.N.C. 251

L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.

L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis:

- si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;

- dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.

Article D.N.C. 251-1

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef de l'établissement.

Paragraphe 2 : Mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale

Article D.N.C. 252

Les diverses mesures d'individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.

Article D.N.C. 253

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
Cette appréciation dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

Article D.N.C. 254

Outre l'application des dispositions des articles 721 et D.N.C. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt qu'est susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.

Section III : Du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire

Article D.N.C. 255

Un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement pénitentiaire.

Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

Le règlement intérieur ainsi que les modifications qui lui sont apportées sont communiqués à la commission de surveillance.

Article D.N.C. 256

Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.

Article D.N.C. 257

Plus généralement, lors de son entrée dans l'établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.
Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

Article D.N.C. 257-1

En dehors de l'application des dispositions de l'article D.N.C. 257, le chef de l'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

Article D.N.C. 258

En toute hypothèse, il est loisible au chef de l'établissement de soumettre au haut-commissaire de la République une décision relevant de sa compétence.

Section IV : Des réclamations formulées par les détenus

Article D.N.C. 259

Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement: ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.

Article D.N.C. 260

Il est permis aux détenus ou aux parties auxquelles une décision administrative du chef de l'établissement a fait grief de demander qu'elle soit déférée au haut-commissaire de la République.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi ou par un règlement est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

Article D.N.C. 261

Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D.N.C. 176 à D.N.C. 178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D.N.C. 183 et D.N.C. 184 relatifs à l'activité de la commission de surveillance et, d'autre part, de l'article D.N.C. 257-1.

Article D.N.C. 262

Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives du territoire dont la liste est fixée par le haut-commissaire de la République ainsi qu'aux autorités judiciaires ou administratives dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.
Les détenus qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée, soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Article D.N.C. 263

Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires françaises.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

Article D.N.C. 264

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D.N.C. 406 et D.N.C. 416.

Section V : De la sécurité

Article D.N.C. 265

Le chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la prison.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D.N.C. 266

La sécurité intérieure de la prison incombe au personnel de l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur le champ au haut commissaire de la République. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du haut commissaire de la République.

Article D.N.C. 267

(Abrogé)

Article D.N.C. 268

Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la dispositions des locaux, la fermeture et l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.

Article D.N.C. 269

Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Le systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux sondés quotidiennement.

Article D.N.C. 270

Hormis les cas visés aux articles D.N.C. 131, D.N.C. 137 à D.N.C. 147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Pendant la nuit, les dortoirs demeurent éclairés sans que la lumière soit assez intense pour empêcher le sommeil. A moins qu'ils ne comportent des cloisonnements permettant l'isolement individuel des détenus, personne ne doit y pénétrer, non plus que dans les cellules, en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

Article D.N.C. 271

La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Article D.N.C. 272

Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le surveillant-chef.

Article D.N.C. 273

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
Au surplus, et pendant la nuit, les objets laissés habituellement en leur possession, et notamment tout ou partie de leurs vêtements, peuvent être retirés pour des motifs de sécurité.

Article D.N.C. 274

L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
Indépendamment des avis prévus à l'article D.N.C. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

Article D.N.C. 275

Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils peuvent être l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article D.N.C. 276

Le surveillant-chef inscrit chaque jour sur le carnet de chaque surveillant les divers locaux qu'il devra visiter le lendemain, le nombre et l'horaire des rondes qu'il devra effectuer, les détenus qui lui seront confiés ou les parties du service dont il sera chargé.
Le surveillant-chef consigne sur le carnet les recommandations spéciales faites à un surveillant, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

Paragraphe 2 : Conditions d'accès dans les lieux de détention

Article D.N.C. 277

Sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 229 à D.N.C. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter l'établissement qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée, après avis du procureur général, par le chef de l'établissement ou le haut-commissaire de la République.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du haut-commissaire de la République après avis du procureur général. Il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.

Article D.N.C. 278

Les personnes étrangères au service de l'établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité.
La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

Article D.N.C. 279

Un registre est tenu dans l'établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.
Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

Article D.N.C. 279-1

A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur de l'établissement.

Paragraphe 3 : Incidents

Article D.N.C. 280

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du haut-commissaire de la République et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur général, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et du ministre de la justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

Article D.N.C. 281

Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.

Article D.N.C. 282

En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D.N.C. 280.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la commune de Nouméa.

Article D.N.C. 283

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.
Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D.N.C. 280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

CHAPITRE VI : Des mouvements de détenus

Section I : Des entrées et sorties des détenus

Article D.N.C. 284

A leur arrivée dans l'établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaire. Des vêtements leur sont fournis par le personnel de l'établissement s'ils en expriment le désir.
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de l'éducation surveillée localement compétents.

Article D.N.C. 285

Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents.

Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.N.C. 436.

Article D.N.C. 286

Néant.

Article D.N.C. 287

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigés et envoyés :

- les fiches d'identité judiciaire destinées à permettre l'identification anthropométrique de chaque détenu ;

- les bulletins individuels destinés à renseigner les services de police sur l'entrée, la sortie et le transfèrement éventuel de chaque détenu ;

- les notes individuelles prévues à l'article R.T.69 concernant les dates de l'expiration des peines corporelles et l'exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire.

Article D.N.C. 288

Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.

Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation aux organismes sociaux.

L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.

Article D.N.C. 289

Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans le bureau du greffe, ni à leur sortie de l'établissement. L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.

Section II : Des transfèrements et des extractions

Article D.N.C. 290

Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

Article D.N.C. 291

L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans l'établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D.N.C. 292

Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D.N.C. 302.

Article D.N.C. 293

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D.N.C. 294 à D.N.C. 296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.

Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Article D.N.C. 294

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves.
Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

Article D.N.C. 295

Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Article D.N.C. 296

Pour l'observation des principes posés à l'article D.N.C. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

Paragraphe 2 : Transfèrements

A. - Translations judiciaires

Article D.N.C. 297

Ainsi qu'il est dit à l'article D.N.C. 57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
Les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

Article D.N.C. 298

Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D.N.C. 297.
Cette translation est requise, selon les cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître: si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

Article D.N.C. 299

Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D.N.C. 298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte à l'administration centrale.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

B. - Transfèrements administratifs

Article D.N.C. 300

A l'intérieur du territoire, les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D.N.C. 297 à D.N.C. 299, sont effectués dans les conditions prévues par le procureur général.
Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfèrement à caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national.
Toutefois, à l'égard des détenus condamnés par une juridiction pénale des îles Wallis et Futuna, le procureur général est également compétent pour décider un transfèrement à caractère administratif entre l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie et un établissement pénitentiaire des îles Wallis et Futuna.

Article D.N.C. 301

Néant.

Article D.N.C. 302

Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice -, soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'établissement pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

Article D.N.C. 303

Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire, l'opération ne peut être prescrite qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

C. - Exécution des transfèrements par l'administration pénitentiaire

Article D.N.C. 304

Les transfèrements effectués de l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie vers un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national sont exécutés suivant les prescriptions données, le cas échéant, par le ministre de la justice.

Article D.N.C. 305

Néant.

Article D.N.C. 306

Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie maritime ou aérienne. L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

Article D.N.C. 307

Les dépenses auxquelles donnent lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.

Article D.N.C. 308

L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance de l'établissement ou par des membres des forces de l'ordre.

L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.
Le chef de l'établissement, s'il lui incombe la constitution de l'escorte, désigne nommément ceux des agents qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.

Article D.N.C. 309

Néant.

Article D.N.C. 310

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
Indépendamment des procédures et pièces à conviction qui pourraient être confiées au chef d'escorte, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités en raison des moyens utilisés et notamment des règles des transports aériens.

D. - Cas particuliers

Article D.N.C. 311

La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire de la Nouvelle-Calédonie, doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au ministre de la justice.
S'il y a lieu, le ministre de la justice fait procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D.N.C. 297, au lieu de leur jugement, lorsqu'ils sont situés en dehors du territoire.
Il appartient de même au ministre de la justice de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères de tout individu dont l'extradition a été accordée par le Gouvernement français.
Le ministre de la justice assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Article D.N.C. 312

Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés après décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêts d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.

Article D.N.C. 313

Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans l'établissement pénitentiaire, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement les signale au procureur de la République près le tribunal pour enfants et aux services de l'éducation surveillée localement compétents.

Paragraphe 3 : Extractions

Article D.N.C. 314

L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire. L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction.
Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.

Article D.N.C. 315

Lorsqu'un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.

Article D.N.C. 316

Le haut-commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.C.N. 315.

Article D.N.C. 317

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et, s'il n'y a pas d'information judiciaire, par le procureur de la République.

CHAPITRE VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus

Section I : De la gestion des biens des détenus

Article D.N.C. 318

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.C.N. 122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur bague d'alliance et, s'ils le désirent, leur montre.

Paragraphe 1 : Valeurs pécuniaires

Article D.N.C. 319

L'établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque détenu.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention,
dans les conditions réglementaires.

Article D.N.C. 320

Les dispositions de l'article 29 du code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.

Article D.N.C. 321

Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger au personnel de l'établissement pénitentiaire.
Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D.C.N. 411.

Article D.N.C. 322

Le comptable de l'établissement pénitentiaire ou son préposé bénéficie d'une remise de 2,5 p. 100 sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat, du territoire ou des collectivités publiques.

Article D.N.C. 323

La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat sauf décision du haut-commissaire de la République, prise après avis du procureur général, ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

Article D.N.C. 324

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial; lorsqu'elles dépassent un montant égal au cinquième du salaire minimum interprofessionnel garanti du mois de décembre de l'année antérieure arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail est intégralement versé au pécule de sortie.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution sous réserve des dispositions prévues à l'article D.N.C. 113.

Article D.N.C. 325

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D.N.C. 113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement de l'existence des parties civiles et du montant de leur créance.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

Article D.N.C. 326

Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou un acquittement.
Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.
Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision n'a pas été rendue.
Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

Article D.N.C. 327

La répartition prévue aux articles D.N.C. 111 à D.N.C. 114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte par corps.

Article D.N.C. 328

L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D.N.C. 113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D.N.C. 329.

Article D.N.C. 329

Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois un montant égal au cinquième du salaire minimum interprofessionnel garanti du mois de décembre de l'année précédente arrondi à la dizaine de francs C.F.P. supérieure.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de ce montant et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à l'article D.N.C. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D.N.C. 114 sont entièrement versées à la part disponible.

Article D.N.C. 330

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information, s'il s'agit d'un prévenu, ou, sinon, par le chef de l'établissement.

Article D.N.C. 331

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
Les opérations éventuelles du retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef de l'établissement.

Article D.N.C. 332

L'établissement pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office, sur la part disponible des détenus, des retenues en réparation des dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement; les fonds correspondants sont versés au Trésor.
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Article D.N.C. 333

Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
La saisie-arrêt porte sur les sommes comportant la part disponible sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par les textes en vigueur dans le territoire; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.

Article D.N.C. 334

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif; éventuellement lui sont également remis :

- les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

- un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien ;

- un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

- un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.N.C. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

Paragraphe 2 : Valeurs non pécuniaires

Article D.N.C. 335

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.

Article D.N.C. 336

Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D.N.C 335 et déposés au service comptable de la prison. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.
En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu ou à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

Article D.N.C. 337

Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.
Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D.N.C. 335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu; s'il s'agit d'un prévenu, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

Article D.N.C. 338

Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter des vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

Article D.N.C. 339

Le chef de l'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.

Article D.N.C. 340

Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.
Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont, avec son consentement, vendus à son profit ou remis à un tiers désigné par lui.

Article D.N.C. 341

Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de la prison; l'argent est de même versé au Trésor.
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.

Section II : De l'entretien des détenus

Article D.N.C. 342

La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'établissement.
Ce régime comporte trois distributions journalières.

Article D.N.C. 343

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur: elle peut être limitée en cas d'abus.

Article D.N.C. 344

Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.
Ces prix sont fixés périodiquement par le chef de l'établissement.
Sauf en ce qui concerne le pain et le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'établissement pour la manutention et la préparation.

Article D.N.C. 345

Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisines spéciales.

Article D.N.C. 346

Quelle que soit leur situation pénale, les détenus peuvent, à moins d'en être privés par mesure disciplinaire ou par prescription médicale, acheter chaque jour en cantine trente-trois centilitres de bière de faible degré qui leur est servie ouverte.
La vente en cantine de toute autre boisson alcoolisée, et notamment de vin, est interdite.

Article D.N.C. 347

Sauf prescription médicale, l'usage du tabac est autorisé.
Il est interdit de fumer dans les couloirs, les ateliers, les lieux affectés au culte et les salles de spectacles.

Article D.N.C. 348

Les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par usage fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

CHAPITRE VIII : De l'hygiène et du service sanitaire

Section I : De l'hygiène

Article D.N.C. 349

L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

Paragraphe 1 : Salubrité et propreté des locaux

Article D.N.C. 350

Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage et l'aération.

Article D.N.C. 351

Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.

Article D.N.C. 352

Chaque détenu valide fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté.
Les ateliers, réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux, ainsi que les autres locaux à usage commun et ceux affectés aux services sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général.

Paragraphe 2 : Hygiène du travail et des services économiques

Article D.N.C. 353

Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans l'établissement pénitentiaire.

Article D.N.C. 354

Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant, tant en ce qui concerne la qualité que la quantité, aux règles de diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques et religieuses.

Article D.N.C. 355

Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
Ils doivent être propres et maintenus en bon état; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté. Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé ou désinfecté suivant le cas.

Article D.N.C. 356

Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.

Paragraphe 3 : Hygiène personnelle

Article D.N.C. 357

La propreté personnelle est exigée de tous les détenus. Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dès leur entrée en prison, et les facilités et le temps convenable leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.

Article D.N.C. 358

Les détenus sont mis en mesure de se raser ou de tailler leur barbe ou moustache deux fois par semaine au moins et avant chaque sortie ou conduite à l'extérieur.
Sur prescription du médecin, la barbe et la moustache des détenus peuvent être rasées et les cheveux coupés court.

Article D.N.C. 359

A moins d'indication contraire du médecin, tous les détenus doivent être douchés au moins trois fois par semaine.
Il leur est également donné une douche à leur entrée.

Paragraphe 4 : Exercices physiques

Article D.N.C. 360

Le règlement intérieur de l'établissement doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.

Article D.N.C. 361

Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.
La durée de la promenade est d'au moins une heure.

Article D.N.C. 362

Des séances d'éducation physique et de sport ont lieu dans la mesure où il est possible d'en organiser.

Le temps réservé à l'une et l'autre de ces activités peut s'imputer sur la durée de la promenade.

La pratique de l'éducation physique et du sport peut s'effectuer sous le contrôle du médecin de l'établissement. Eventuellement, elle peut se dérouler avec l'assistance de personnes spécialisées mises à la disposition de l'établissement par les services compétents localement.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents localement, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

Article D.N.C. 363

Tout détenu peut être admis sur sa demande à pratiquer l'éducation physique et le sport.
Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

Section II : Du service sanitaire

Paragraphe 1 : Organisation sanitaire

Article D.N.C. 364

Un ou plusieurs médecins sont désignés par le haut-commissaire de la République, sur proposition du chef de l'établissement, après consultation de l'ordre des médecins et avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du Territoire, pour assurer le service médical et le contrôle sanitaire de l'établissement. Il assure au moins deux vacations d'une demi-journée par semaine, outre les urgences et visites sur demande.
En cas d'absence ou d'empêchement, le médecin titulaire est remplacé temporairement par un médecin agréé par le chef de l'établissement.

Article D.N.C. 365

En cas de besoin, le temps de service du médecin peut être augmenté suivant la procédure visée à l'alinéa premier de l'article précédent. De même,
d'autres médecins ou des pharmaciens peuvent lui être adjoints.

Article D.N.C. 366

Indépendamment des chirurgiens-dentistes dont les attributions sont précisées à l'article D.N.C. 392, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leurs concours à l'examen et au traitement des détenus, soit à l'intérieur de l'établissement, soit à l'extérieur dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 391-1.

Article D.N.C. 367

Un infirmier ou une infirmière est attaché à l'établissement pénitentiaire. Des surveillants spécialisés peuvent, avec l'accord du médecin, assister l'infirmier ou l'infirmière dans sa tâche.

Article D.N.C. 368

Une infirmerie est installée dans l'établissement.
Cette infirmerie est pourvue d'un équipement permettant de donner les soins et le traitement convenables aux détenus malades, de fournir des conditions de détention adaptées aux infirmes et malades chroniques et d'isoler les malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinet de consultation médicale et en pharmacie.

Article D.N.C. 369

Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions médicales et dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles de détention et du régime alimentaire nécessités par leur état.

Article D.N.C. 370

Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration en accord avec le médecin de la prison.
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait doivent être désinfectés.

Article D.N.C. 371

Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par un détenu est porté sur une fiche individuelle, ainsi que toutes les indications relatives à l'état de santé et au traitement de l'intéressé.
La fiche est classée à l'infirmerie de l'établissement à la seule disposition du personnel médical et infirmier et, en cas de transfèrement, elle est incluse dans le dossier du détenu visé à l'article D.N.C. 161 ou transmise directement sous pli fermé adressé au médecin de l'établissement de destination.
A la libération, elle est placée audit dossier.

Article D.N.C. 372

L'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé et de l'hygiène dans l'établissement est soumis au contrôle établi pour l'ensemble des services publics sanitaires du territoire.

Articles D.N.C. 372-1 à 372-3

Néant.

Paragraphe 2 : Rôle du médecin de l'établissement

Article D.N.C. 373

Le médecin de l'établissement pénitentiaire est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 227.

Article D.N.C. 374

Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.
A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.
En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance de l'autorité compétente dans le territoire.

Article D.N.C. 375

Le médecin chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus visite obligatoirement:

1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement ainsi qu'il est prévu à l'article D.N.C. 285 ;

2° Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;

3° Au moins deux fois par semaine, les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement ainsi qu'il est dit aux articles D.N.C. 168 et D.N.C. 170 ;

4° Les détenus réclamant, pour raison de santé, l'exemption ou des aménagements de travail, ou la dispense d'exercices physiques, ou une modification ou un aménagement quelconque à leur régime ;

5° Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales ;

6° Aux fins et dans les conditions visées à l'article D.N.C. 388, les détenus hospitalisés.
Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévues aux articles D.N.C. 168 et D.N.C. 170. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

Article D.N.C. 376

La fréquence des visites du médecin est déterminée dans les conditions fixées par les articles D.N.C. 364 et 365.
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.

Article D.N.C. 377

Les prescriptions du médecin et les comptes rendus de ses examens doivent être signés par lui et inscrits sur un registre spécial.

Article D.N.C. 378

Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
Le médecin peut délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
Il peut également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre. Il fournit les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par les organismes sociaux et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article D.N.C. 379

A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport d'ensemble sur l'état sanitaire des détenus. Ce rapport est remis au chef de l'établissement qui le transmet, accompagné de ses observations, au haut-commissaire de la République, aux chefs de cour, au juge de l'application des peines ainsi qu'au directeur régional chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en vue de sa transmission au ministre de la justice.

Paragraphe 3 : Traitement médical

Article D.N.C. 380

Les détenus malades bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé sur le territoire.
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision du procureur général. Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.

Article D.N.C. 381

Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule ou dortoir.
En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.

Article D.N.C. 382

Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement hospitalier approprié du territoire.
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement peut être effectué sur un hôpital militaire en accord avec l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du procureur général.

Article D.N.C. 383

Néant.

Article D.N.C. 384

L'hospitalisation est faite à la diligence du chef de l'établissement sur avis du médecin de l'établissement. En ce qui concerne les prévenus, l'extraction en vue d'une hospitalisation est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité judiciaire saisie du dossier.

Article D.N.C. 385

Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.

Toutefois les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministre de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

Article D.N.C. 386

Dans le cas exceptionnel où l'hospitalisation d'un détenu s'impose, le chef de l'établissement avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté ou, à défaut d'installation spéciale, dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.
Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au haut commissaire de la République pour le mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police et de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

Article D.N.C. 387

Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible; il en est ainsi, notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

Article D.N.C. 388

Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire; tout détenu qui peut recevoir à l'infirmerie de la prison les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
A cette fin, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.

Article D.N.C. 389

Les dispositions visées aux articles D.N.C. 381 et D.N.C. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment par écrit à l'intervention envisagée; lorsqu'il s'agit d'un mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.

Article D.N.C. 390

Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicale, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D.N.C. 280.

Paragraphe 4 : Soins divers

Article D.N.C. 391

Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
Toutefois, s'il s'agit de consultations, d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du chef de l'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article D.N.C. 391-1

Lorsque les examens ou traitements de spécialistes ne peuvent avoir lieu à l'intérieur de l'établissement sans qu'il y ait lieu à hospitalisation, ils ont lieu dans les divers établissements sanitaires publics du territoire ou les établissements éventuellement conventionnés par celui-ci.
Les mesures rendues nécessaires pour la sécurité doivent être observées.
Outre les mesures relatives au transfèrement, la garde est assurée pendant les soins ou examens par surveillance des issues de la salle où ils sont pratiqués. Sauf impossibilité médicale, le détenu est entravé. S'il est particulièrement dangereux, et que toutes les issues de la salle ne peuvent être gardées, les surveillants demeurent dans la salle.
Sur décision du juge de l'application des peines, il peut être fait application des dispositions de l'article D.N.C. 131.

Article D.N.C. 392

Un chirurgien dentiste est habilité par le haut-commissaire de la République, sur proposition du chef de l'établissement, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du territoire, à donner des soins aux détenus.
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas strictement indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires. Le coût est prélevé sur le pécule disponible.

Article D.N.C. 393

L'examen et le traitement prévus pour la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si le médecin de l'établissement les considère, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, comme atteints d'une maladie vénérienne.
L'examen et les soins sont assurés dans l'établissement pénitentiaire par la direction territoriale des affaires sanitaires et sociales conformément à la réglementation générale en la matière.
Pour faciliter la prophylaxie, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès à l'établissement pénitentiaire sur la proposition du médecin et après autorisation du chef de l'établissement.

Article D.N.C. 394

La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans l'établissement pénitentiaire par le dispensaire anti-tuberculeux, conformément à la réglementation générale en la matière.
Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'un dépistage systématique de la maladie de Hansen et d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.
Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G.
Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuses doivent être observées.

Article D.N.C. 395

Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées auprès des médecins des services spécialisés. Leurs examens doivent être pratiqués en liaison avec le médecin de la prison auquel leurs observations sont communiquées.

Article D.N.C. 396

Les détenus peuvent, sur leur consentement écrit et après avis conforme du médecin, être soumis à un traitement anti-alcoolique avant leur libération.

Article D.N.C. 397

Néant.

Article D.N.C. 398

Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans l'établissement pénitentiaire.
Sur proposition du médecin de la prison et conformément à la réglementation générale en la matière, il est procédé à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.N.C. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.

Paragraphe 5 : Maternité

Article D.N.C. 399

Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.

Article D.N.C. 400

Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital.
La mère est réintégrée à la prison avec son enfant dès que l'état de l'un et de l'autre le permet.
Le lieu de naissance ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la commune de Nouméa.

Article D.N.C. 401

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée sur décision du chef du service judiciaire après avis du chef de l'établissement, du médecin et d'un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison avec les services compétents localement de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.

CHAPITRE IX : Des relations des détenus avec l'extérieur

Article D.N.C. 402

En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

Article D.N.C. 403

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités mentionnées à l'article D.N.C. 64.
Pour les condamnés, y compris ceux hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D.N.C. 386 et D.N.C. 398, ils sont délivrés par le chef de l'établissement.
Ces permis sont soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

Article D.N.C. 404

Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.

Article D.N.C. 405

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation ou, en cas d'impossibilité, dans un local qui comporte un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs interlocuteurs.
Le chef d'établissement pourra toujours décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

- s'il existe des raisons graves de redouter un incident ;

- à la demande du visiteur ou du visité.
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.

Article D.N.C. 406

En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs pour des motifs de sécurité.

Article D.N.C. 407

Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns et les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en une langue locale ou étrangère.

Article D.N.C. 408

Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D.N.C. 409

Tout permis de visite présenté au chef de l'établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les prévenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.

Article D.N.C. 410

Les jours et heures de visite, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins deux fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Article D.N.C. 411

Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D.N.C. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement de ce qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 403, D.N.C. 406 et D.N.C. 410.
Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D.N.C. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Article D.N.C. 412

Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D.N.C. 64 et D.N.C. 403.
Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notammant en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

Section II : De la correspondance

Article D.N.C. 413

Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées par l'article D.N.C. 65.

Article D.N.C. 414

Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.

Article D.N.C. 415

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle de l'établissement pénitentiaire.

Article D.N.C. 416

Sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 69, D.N.C. 438 et D.N.C. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D.N.C. 417

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Les condamnés peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.

Article D.N.C. 418

Les lettres écrites en langue locale ou étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa del'article D.N.C. 416.

Article D.N.C. 419

Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D.N.C. 69, avec les prévenus et les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.

Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 414 et D.N.C. 416.
Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions prévues à l'article D.N.C. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Section III : Du maintien des liens familiaux

Article D.N.C. 420

Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.

Article D.N.C. 421

Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

Article D.N.C. 422

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement sans que, pour les condamnés, ces subsides puissent excéder le montant fixé à l'article D.N.C. 329.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D.N.C. 326 et D.N.C. 329.

Article D.N.C. 423

L'envoi ou la remise de colis est interdit dans l'établissement à l'égard de tous les détenus.
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef de l'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements ainsi que, au moment des fêtes de fin d'année, les objets de toilette et d'alimentation figurant sur une liste arrêtée par le chef de l'établissement.

Section IV : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver

Article D.N.C. 424

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.N.C. 145 et D.N.C. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.

Article D.N.C. 424-1

Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

Article D.N.C. 425

En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D.N.C. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D.N.C. 426

Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire, lorsqu'ils sont chargés de l'escorte qui accompagne le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Section V : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D.N.C. 427

Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger ou victime d'une accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

L'aumônier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.

Article D.N.C. 428

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération du détenu doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.
Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu. Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès de l'autorité militaire compétente.

Article D.N.C. 429

Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à un organisme de protection sociale.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation en vue de permettre le paiement des prestations dues par ledit organisme.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

Article D.N.C. 430

(Abrogé.)

Article D.N.C. 431

(Abrogé.)

CHAPITRE X : Des actions de préparation à la réinsertion des détenus

Section I : De l'assistance spirituelle

Article D.N.C. 432

Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D.N.C. 433

Le service religieux est assuré pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le haut-commissaire de la République sur la proposition du chef de l'établissement, après consultation des autorités religieuses compétentes localement.

Article D.N.C. 434

Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.

Article D.N.C. 435

Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

Article D.N.C. 436

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D.N.C. 437

Les aumôniers désignés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.

Article D.N.C. 438

Les détenus peuvent toujours correspondre librement sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.

Article D.N.C. 439

Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le chef de l'établissement.

Section II : De l'action socio-culturelle

§1 : Les activités socioculturelles

Article D.N.C. 440

Des activités socioculturelles sont organisées dans l'établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.

L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.

§2 : L'action culturelle

Article D.N.C. 441

Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans l'établissement pénitentiaire.

Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.

Article D.N.C. 441-1

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.

A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents localement, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

Article D.N.C. 441-2

L'établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.

Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.

La localisation de la bibliothèque doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.

Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.

§3. L'association socioculturelle et sportive

Article D.N.C. 442

Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.

Pour obtenir l'agrément du haut-commissaire de la République, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.

§4. L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles

Article D.N.C. 443

Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles.

Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.

Article D.N.C. 444

Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration, les journaux, les périodiques et les livres écrits en langue française ou dans une langue locale ainsi que les livres étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.

Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande du chef d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.

Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.

Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.

Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

Article D.N.C. 444-1

La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit est autorisée par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

Article D.N.C. 445

La diffusion, hors des locaux de l'établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional des services pénitentiaires, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, selon qu'elle revêt une dimension nationale ou territoriale.

Article D.N.C. 446

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement.

Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef de l'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.

Article D.N.C. 447

Outre l'usage du récepteur individuel, autorisé pour chaque détenu à l'article D.N.C. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision peut être organisée par l'administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audiovisuelles.
Les détenus sont consultés sur le choix des programmes à diffuser.

Article D.N.C. 448

Les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Article D.N.C. 449

Les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule ou dans leur dortoir, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
Chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement détermine la destination à donner à ces aménagments en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

Section III : De l'enseignement

Article D.N.C. 450

Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale. Toutes les facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professonnel et, en particulier, aux plus jeunes.

Article D.N.C. 451

Le règlement intérieur détermine les conditions dans lesquelles l'enseignement scolaire et professionnel est assuré aux jeunes condamnés, en même temps qu'une éducation physique et morale.

Paragraphe 1 : Enseignement scolaire

Article D.N.C. 452

L'enseignement primaire est assuré dans l'établissement pénitentiaire.
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet enseignement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Article D.N.C. 453

Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.

Article D.N.C. 454

Les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au haut-commissaire de la République.
Dans l'un et l'autre cas, les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais.
D'autre part, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 137 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire au reclassement du sujet.

Article D.N.C. 455

Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef de l'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D.N.C. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

Article D.N.C. 456

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.
Dans l'établissement où un membre du personnel n'a pas été désigné pour assurer ces fonctions, celles-ci peuvent être confiées, par décision des autorités compétentes, à des membres du corps enseignant.
Par ailleurs, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut accepter le concours bénévole que les visiteurs de prison, les membres des comités de probation et d'assistance aux libérés seraient susceptibles d'offrir.

Paragraphe 2 : Formation professionnelle

Article D.N.C. 457

Néant.

Article D.N.C. 458

Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D.N.C. 454.
Par ailleurs, le régime de semi-liberté peut être accordé dans les conditions fixées aux articles D.N.C. 137 et suivants, afin que soit suivie, à l'extérieur de l'établissement, une formation professionnelle qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.

Article D.N.C. 459

Les détenus qui reçoivent un enseignement professionnel subissent les épreuves qui sanctionnent leurs études dans les conditions fixées au règlement intérieur. A défaut d'organisation de l'épreuve à l'intérieur de l'établissement, l'autorisation de se présenter aux examens est donnée, dans les conditions fixées à l'aricle D.N.C. 455.

Section IV : Du service socio-éducatif (supprimée)

Section V : De l'intervention socio-éducative

Article D.N.C. 460

Auprès de l'établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs et médico-sociaux compétents localement et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.

Article D.N.C. 461

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.

Article D.N.C. 462

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

Article D.N.C. 463

Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

Article D.N.C. 464

Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.

Article D.N.C. 465

La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.

Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.


Articles D.N.C. 466 à D.N.C. 471

(Abrogés.)

Section VI : Des visiteurs de prison

Article D.N.C. 472

Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.

Article D.N.C. 473

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus de l'établissement pénitentiaire.

L'agrément est accordé par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du haut-commissaire de la République.

L'agrément est retiré par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, pour décision.

Article D.N.C. 474

Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.

Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à la connaissance lors de leur prise de fonction.

Article D.N.C. 475

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

Article D.N.C. 476

Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.

L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.

Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.

Article D.N.C. 477

Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli ouvert et sans autorisation préalable.

Section VII : De l'aide à la libération

Article D.N.C. 478

Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.

Paragraphe 1 : Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Article D.N.C. 479

Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D.N.C. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous leurs diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.

Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.

Article D.N.C. 480

Un certificat de présence est joint au billet de sortie.

Paragraphe 2 : Aide aux indigents

Article D.N.C. 481

Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.

Article D.N.C. 482

L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure du possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.

Article D.N.C. 483

L'établissement pénitentiaire peut faire assurer à ses frais, ou partiellement à ses frais, le transport des détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un pécule suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.

Article D.N.C. 484

Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.

Article D.N.C. 485

Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération.

Article D.N.C. 486

Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de postcure pour une affection traitée au cours de sa détention.

CHAPITRE XI : De différentes catégories de détenus

Article D.N.C. 487

Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement des condamnés ainsi que de celles visées aux articles D.N.C. 58 et suivants et D.N.C. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.

Section I : Des condamnés de police

Article D.N.C. 488

Les condamnés à l'emprisonnement de police sont séparés, dans toute la mesure du possible, des autres détenus.

Article D.N.C. 489

Les condamnés de police sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article D.N.C. 99, au régime des condamnés.

Section II : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Article D.N.C. 490

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.N.C. 493 et 494 :

1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage, ou des provocations au meurtre ;

2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

Article D.N.C. 491

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.N.C. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement.

Article D.N.C. 492

Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D.N.C. 490.

Article D.N.C. 493

Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef de l'établissement.

Article D.N.C. 494

Les détenus bénéficiaires du régime spécial, sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D.N.C. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef de l'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.

Article D.N.C. 495

Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D.N.C. 494 peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
Cette décision est prise sur proposition du chef de l'établissement par le chef du service judiciaire.

Articles D.N.C. 496 à D.N.C. 504

Néant.

Article

Article D.N.C. 506

Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle pas ou ne comprend pas la langue française et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D.N.C. 407 et D.N.C. 418.

Article D.N.C. 507

Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général.

Section IV : Des détenus appartenant aux forces armées

Article D.N.C. 508

Les inculpés, prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l'article 698-5.

Article D.N.C. 509

Les officiers en prévention sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
Ils sont par ailleurs dispensés des corvées.

Article D.N.C. 510

Les dispositions des articles D.N.C. 61 et D.N.C. 348 sont applicables aux détenus militaires.

Article D.N.C. 511

Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire.
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à l'obligation militaire, et pour les jeunes Français âgés de dix-sept à vingt-deux ans.

Article D.N.C. 512

Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.

Article D.N.C. 513

Le médecin militaire désigné par le directeur interarmées du service de santé ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

Section V : Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D.N.C. 514

Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque, exceptionnellement, ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants:

1° Une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;

2° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;

3° Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;

4° Une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application des articles 28 et 29 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

5° Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 2 février 1945.

Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.

Article D.N.C. 515

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D.N.C. 516 à D.N.C. 519 est applicable aux mineurs pénaux écroués dans les conditions spécifiées à l'article D.N.C. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.

Article D.N.C. 516

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'affaire en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.

Article D.N.C. 517

Les dispositions des articles D.N.C. 61 et D.N.C. 348 sont applicables aux détenus âgés de moins de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
Leur régime alimentaire est, en tant que de besoin, amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.

Article D.N.C. 518

Les agents des services sociaux agréés par le juge des enfants sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs des prisons.

Article D.N.C. 519

Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722.

TITRE III : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

CHAPITRE Ier : Du comité consultatif de libération conditionnelle institué dans le territoire

Article D.N.C. 520

La composition et les modes de fonctionnement du comité consultatif de libération conditionnelle qui peut être institué dans le territoire en application de l'article 730 (alinéa 3) sont déterminés par le haut-commissaire de la République après avis des chefs de cour.

Articles D.N.C. 521 à D.N.C. 525

Néant.

CHAPITRE II ! De l'instruction des propositions de libération conditionnelle

Article D.N.C. 526

Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D.N.C. 535 (3° et 4°), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.
Des éléments d'information complémentaires sont, en tant que de besoin, recueillis par l'intermédiaire du comité de probation du lieu où le condamné souhaite établir sa résidence.

Article D.N.C. 527

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans l'établissement pénitentiaire qui fait apparaître, pour tous ceux qui ont à subir une peine supérieure à six mois, la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve.
Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant l'établissement, en particulier au juge de l'application des peines.

Article D.N.C. 527-1

Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Article D.N.C. 528

La commission de l'application des peines prévue aux articles D.N.C. 116, D.N.C. 117-1 et D.N.C. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730, soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.

Article D.N.C. 529

Néant.

CHAPITRE III : Des mesures et des obligations auxquelles peuvent être soumis les libérés conditionnels

Article D.N.C. 530

Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.

L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.

Article D.N.C. 531

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

Section I : Des mesures d'aide et de contrôle

Article D.N.C. 532

Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés.

Article D.N.C. 533

Les mesures de contrôle qui peuvent être imposées au condamné sont les suivantes:

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.

Article D.N.C. 534

Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République.

Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

L'établissement à l'étranger, s'il n'est prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.

Section II : Des conditions particulières

Article D.N.C. 535

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes :

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;

2° Remettre tout ou partie de son pécule au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge par ledit service de restitution par fractions ;

3° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

4° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

Article D.N.C. 536

La décision peut par ailleurs subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes :

1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés ;

2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

3° Se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux, même sous le régime de l'hospitalisation ;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;

5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;

6° Payer à l'agent chargé du recouvrement des amendes les sommes dues à la suite de la condamnation ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives ;

7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal ;

8° Ne pas fréquenter les casinos, maisons de jeux et champs de courses et ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel ;

9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;

10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction, de les recevoir ou de les héberger à son domicile ;

12° Ne pas détenir ou porter une arme.

Article D.N.C. 537

Néant.

CHAPITRE IV : Des comités chargés de la mise en oeuvre des mesures concernant les libérés conditionnels

Articles D.N.C. 538 et D.N.C. 539

Néant.

CHAPITRE V : Dispositions diverses

Articles D.N.C. 540 et D.N.C. 541

Néant.

Article D.N.C. 542

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.

Article D.N.C. 543

Néant.

Article D.N.C. 544

Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés.

CHAPITRE VI : Du recours pour violation de la loi contre les mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1

Article D.N.C. 544-1

La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.

Article D.N.C. 544-2

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours en annulation prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D.N.C. 544-3

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier, par l'intermédiaire du procureur général, à la chambre d'accusation qui doit statuer à bref délai, le ministère public entendu.

Article D.N.C. 544-4

La décision de la chambre d'accusation est notifiée immédiatement au procureur de la République qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire.

TITRE IV : DU SURSIS

CHAPITRE Ier

Néant.

CHAPITRE II : Du sursis avec mise à l'épreuve

Section I

Néant.

Section II : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve

Article D.N.C. 545 à 568

Néant.

Sections III à V

Néant.

TITRE V

Néant.

TITRE VI : DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article D.N.C. 569

La contrainte par corps est subie dans l'établissement pénitentiaire du territoire.
Les dispositions utiles doivent être prises pour que les détenus pour dettes demeurent séparés dans toute la mesure du possible des autres détenus.

Article D.N.C. 570

Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés, sous réserve des dispositions de l'article D.C.N. 99.

Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D.N.C. 119 à D.N.C. 145 ne sont pas applicables.

TITRE VII : DE L'INTERDICTION DE SÉJOUR

Article D.N.C. 571

Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.

Article D.N.C. 571-1

Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.

Article D.N.C. 571-2

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.

Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits, et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.

Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.

Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.

Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.

Article D.N.C. 571-3

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :

1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;

2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;

3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;

4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;

5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2 ;

6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour.

En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé.

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.

TITRES VIII A X

Néant.

TITRE XI : LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D.N.C. 572

Il est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D.N.C. 573 à D.N.C. 574.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, des antennes locales d'insertion et de probation est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Article D.N.C. 573

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D.N.C. 441-1, D.N.C. 457 et D.N.C. 459.

Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Article D.N.C. 574

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou des peines et de favoriser l'insertion des intéressés.

Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.

Article D.N.C. 575

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation de la personne.

Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants

Article D.N.C. 576

Le juge de l'application des peines :

1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Evalue leur mise en oeuvre par le service ;

Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.

Article D.N.C. 577

Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.

Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.

Article D.N.C. 578

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.N.C. 544 et D.N.C. 574.


Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D.N.C. 579

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.

Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Article D.N.C. 580

Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D.N.C. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.

Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D.N.C. 581

Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.

Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D.N.C. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D.N.C. 582

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D.N.C. 544 et D.N.C. 574.

Article D.N.C. 583

A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

Article D.N.C. 584

Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, au président du tribunal de première instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Article D.N.C. 585

Néant.

Article D.N.C. 586

Les modalités de fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du budget.

Article D.N.C. 587

En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.

Article D.N.C. 588

Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.

Articles D.N.C. 589 à D.N.C. 596

Articles abrogés.

LIVRE V TER

DES PROCEDURES D'EXECUTION APPLICABLES

DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

TITRE Ier

DE L'EXECUTION DES SENTENCES PENALES

Article D.P. 48

Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit " Registre d'exécution des peines ".
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.

Article D.P. 49

Le service pénitentiaire de Polynésie française est composé de quatre établissements pénitentiaires et d'un service pénitentiaire d'insertion et de probation :

a) Le centre pénitentiaire de Faa'a, dirigé par un directeur des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

b) Le centre pénitentiaire de Taiohae, dirigé par un personnel de surveillance gradé, désigné dans le présent titre par l'expression “chef d'établissement” ;

c) Le centre pénitentiaire d'Uturoa, dirigé par un personnel de surveillance gradé, désigné dans le présent titre par l'expression “chef d'établissement” ;

d) Le centre de détention Tatutu de Papeari, dirigé par un directeur des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

e) Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dirigé par un directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

Les établissements pénitentiaires de Taiohae et d'Uturoa sont placés sous la responsabilité du directeur du centre pénitentiaire de Faaa, désigné dans le présent titre par l'expression “le directeur du centre pénitentiaire de Faa'a”.

Chaque établissement pénitentiaire est doté d'un registre d'écrou placé sous la responsabilité du chef d'établissement.

Article D.P. 49-1

Préalablement à la mise à exécution d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à six mois d'emprisonnement concernant une personne non incarcérée, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul des condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées n'excède pas six mois.
Le juge de l'application des peines peut commettre le service d'insertion et de probation à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Le juge de l'application des peines détermine les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné.
A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans les deux mois suivant la communication visée à l'alinéa premier et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.

TITRE II

DE LA DETENTION

Article D.P. 50

Sont désignées dans le présent titre par le mot " détenus " les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.
Sont désignés par le mot " condamnés " uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.
Sont indistinctement désignés par le mot " prévenus " tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les inculpés, les prévenus et les accusés que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

Article D.P. 51

L'expression " magistrat saisi du dossier de l'information " désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel et, éventuellement, le procureur général près la Cour de cassation.

Article D.P. 52

Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

CHAPITRE Ier

De l'exécution de la détention provisoire

Section I

Des établissements

dans lesquels la détention provisoire est subie

Article D.P. 53

Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, notamment pour des raisons de sécurité, les prévenus peuvent être incarcérés dans un autre local sur décision du magistrat saisi, conformément à l'article 57 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer.

Article D.P. 54

Néant.

Section II

Des ordres donnés par l'autorité judiciaire

Article D.P. 55

Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les établissements pénitentiaires. Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.
Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

Article D.P. 55-1

Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D.T. 32-1.
Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D.P. 79.

Article D.P. 56

Indépendamment des mesures de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D.P. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 116.
En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

Article D.P. 57

Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D.P. 116, D.P.
......................................................
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.T. 94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R.T. 99.

Section III

Du régime de la détention provisoire

§1. Hypothèses où il est dérogé au principe de l'emprisonnement individuel

Article D.P. 58

Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

Article D.P. 59

Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D.P. 58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D.P. 89 et D.P. 90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.
Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

Article D.P. 60

Néant.

§2. Dispenses dont bénéficient les prévenus

Article D.P. 61

Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.
Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consenti à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.

Article D.P. 62

Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D.P. 99 et suivants.

Article D.P. 63

Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D.P. 328 et D.P. 329.

§3. Visites et correspondance

Article D.P. 64

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D.P. 403 et suivants.
Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

Article D.P. 65

Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D.P. 415 et D.P. 416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

§4. Exercice des droits de la défense

Article D.P. 66

Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.
Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits au barreau du territoire est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

Article D.P. 67

Conformément aux dispositions des articles 116 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil, verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.
Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 116 ni les punitions, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

Article D.P. 68

Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.
A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement, après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats. Lorsque le défenseur est un citoyen choisi en application des articles 14 (alinéa 2), 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 précitée, l'autorité judiciaire, après s'être assurée que l'intéressé satisfait aux conditions légales, notifie son identité et son adresse au chef de l'établissement pénitentiaire.

Article D.P. 69

Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D.P. 416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.
Il en est de même des correspondances adressées au défenseur choisi en application des articles 14, 30 et 34 de la loi no 83-520 du 27 juin 1983 précitée. Son identité est portée à la connaissance du chef de l'établissement dans les conditions fixées par l'article D.P. 68, alinéa 3.

CHAPITRE II

De l'exécution des peines privatives de liberté

Section I

De l'affectation des condamnés

Article D.P. 69-1

Les condamnés sont répartis dans les établissements du territoire compte tenu, notamment, de leur sexe, de leur âge, de leur situation pénale, de leur état de santé et de leur personnalité ainsi que du régime pénitentiaire dont ils relèvent en vue de leur réinsertion.
Les affectations des condamnés sont décidées par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie. Sauf urgence, les décisions sont prises après consultation du juge de l'application des peines.

Articles D.P. 70 à D.P. 77

Néant.

Article D.P. 78

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou vient à être incarcéré, outre l'extrait de jugement ou d'arrêt et la notice individuelle visée à l'article D.P. 158, les pièces ci-dessous désignées:

1° Copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 81 ;

2° Copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

3° Copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

4° Copie de la décision sur les intérêts civils, conformément à l'article D.P. 325 ;

5° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D.P. 79.
Ces pièces et copies doivent être envoyées dans le mois qui suit la date à compter de laquelle la condamnation est devenue définitive lorsque l'intéressé est détenu, ou, sinon, dans le mois qui suit l'incarcération de celui-ci.

Article D.P. 79

Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur la destination qui semblerait la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraîtrait contre-indiquée. Il leur est également loisible de donner leur opinion sur le traitement dont l'intéressé relèverait.
Ces avis sont joints aux documents visés à l'article D.P. 78, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

Article D.P. 80

Le chef d'établissement signale à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice chaque condamné dont la peine ou le reliquat de peine à subir est supérieur à cinq ans, après le moment où la condamnation ou la dernière des condamnations est devenue définitive, au moyen d'une notice d'orientation. Il communique le texte de cette notice au juge de l'application des peines afin que ce magistrat soit en mesure de formuler son avis sur la destination du condamné.
La notice contient, avec les propositions du chef d'établissement, les principaux renseignements de nature à permettre l'orientation de l'intéressé, et son examen donne lieu:

1° Soit à une décision d'envoi au Centre national d'observation ;

2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement à destination d'un établissement affecté à l'exécution des peines, s'il apparaît immédiatement que cet établissement répond à la situation du condamné ;

3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve, ou à sa mise à la disposition du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article D.P. 81

Au vu de la notice mentionnée à l'article D.P. 80 et afin de compléter le dossier, le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française peut demander au service pénitentiaire d'insertion et de probation de faire procéder à toute enquête sur la situation matérielle, familiale et sociale d'un condamné.

Article D.P. 82

Néant.

Section II

Du régime auquel les condamnés sont soumis

Articles D.P. 83 et D.P. 88

Néant.

Article D.P. 89

Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D.P. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible, les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.

Article D.P. 90

Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D.P. 89, les catégories suivantes doivent être séparées:

a) Les condamnés ;

b) Les détenus soumis à la contrainte par corps et les prévenus, conformément aux dispositions de l'article D.P. 59.
Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part, les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, d'autre part, ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.

Article D.P. 91

Le choix des détenus à placer en commun et leur répartition à l'intérieur de chaque maison d'arrêt incombent personnellement au chef d'établissement.

Article D.P. 92

Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie informe chaque mois le haut-commissaire de la République, le premier président et le procureur général près la cour d'appel, le président du tribunal de première instance, le procureur de la République près ledit tribunal, les juges de l'application des peines, ainsi que le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil des établissements.

Article D.P. 93

Néant.

Article D.P. 94

La prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D.P. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux.

La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

Articles D.P. 95 à D.P. 97

Néant.

Section III

Du travail des détenus

§1. Principes

Article D.P. 98

Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont dispensés du travail s'ils suivent effectivement un enseignement ou une formation professionnelle ou si, après avis du médecin, ils sont reconnus inaptes.
L'inobservation par des détenus des ordres ou des instructions donnés pour l'exécution d'une tâche peut entraîner l'application de sanctions disciplinaires.

Article D.P. 99

De même que les prévenus, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D.P. 493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.

Article D.P. 99-1

Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure aux taux horaires suivants :

45 % du salaire minimum horaire garanti pour les activités de production ;

33 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe I ;

25 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe II ;

20 % du salaire minimum horaire garanti pour le service général, classe III.

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.

Article D.P. 100

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus.

Article D.P. 101

Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi.
Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser.

§2. Formes et modalités du travail

Article D.P. 102

Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.
Les détenus peuvent être autorisés par le chef d'établissement, après accord du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, à travailler pour leur propre compte ou pour le compte d'associations constituées en vue de préparer leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ces associations sont agréées par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du premier président et du procureur général près la cour d'appel.

Article D.P. 103

Le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre l'administration pénitentiaire et le service national pour le travail en milieu pénitentiaire.
Sont exclusives de tout contrat de travail les relations qui s'établissent entre l'administration pénitentiaire et le détenu auquel elle procure un travail ainsi que les relations entre l'entreprise concessionnaire et le détenu mis à sa disposition selon les conditions d'une convention administrative qui fixe, notamment, les conditions de rémunération et d'emploi.
Toutefois, conformément à l'article 723, les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux condamnés admis au régime du placement à l'extérieur et de la semi-liberté qui font l'objet, s'ils sont préalablement détenus, d'une décision de placement à laquelle ils doivent souscrire.
Pour les activités de production, les conditions de rémunération et d'emploi sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.
En tout état de cause, la rémunération horaire ne saurait être inférieure à un seuil fixé annuellement par arrêté du haut-commissaire de la République.
La convention comprend également:

a) Le règlement applicable à l'atelier dans lequel se déroule l'activité ;

b) Les fiches de poste décrivant le contenu professionnel de l'activité ;

c) La grille des rémunérations applicables en fonction du degré de qualification de chaque poste de travail.
Le règlement de l'atelier doit faire l'objet d'un affichage sur le lieu de travail.

Article D.P. 103-1

Les détenus employés à l'extérieur des établissements pénitentiaires, conformément aux dispositions de l'article 723, peuvent bénéficier de l'ensemble des mesures destinées à faciliter l'accès à l'emploi pour les travailleurs libres.
D'une manière générale, les dispositions de la réglementation du travail leur sont applicables.

Article D.P. 104

Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le haut-commissaire de la République.
Les conventions sont signées, après avis conforme du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, par le représentant légal de l'entreprise concessionnaire et le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, peut, par décision motivée, s'opposer à l'implantation d'une activité, s'il apparaît que celle-ci est contraire au bon fonctionnement du service.

Article D.P. 105

Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de la prison, en vue d'assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services.
Ces détenus sont choisis en fonction des critères définis à l'article D.P. 101.
Les prévenus, s'ils ne font pas l'objet d'une interdiction de communiquer, peuvent, après avis du magistrat saisi du dossier de l'information, faire l'objet d'un classement au service général de l'établissement.
Les rémunérations sont fixées suivant un tarif préétabli par l'administration centrale.
Les modalités d'exécution et d'organisation des tâches doivent être définies en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur.
Des aménagements d'horaires sont recherchés, notamment pour les postes les moins qualifiés, afin de permettre aux détenus qui le souhaitent de bénéficier d'actions de formation.
Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité, au greffe judiciaire, ou dans les services médico-sociaux.

Article D.P. 106

Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article D.P. 103, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D.P. 111 et suivants.
Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.

Article D.P. 107

Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D.P. 102. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie après consultation du procureur général près la cour d'appel.

Article D.P. 108

La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans le territoire ou dans le type d'activité considéré; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.
Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

Article D.P. 109

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur localement, relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, sont applicables dans les établissements pénitentiaires.

Article D.P. 110

Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail.

Section IV

De la répartition du produit du travail

Article D.P. 111

La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D.P. 112 et suivants, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des détenus.

Article D.P. 112

Les détenus participent à leurs frais d'entretien sur le produit de leur travail.
Le montant de cette participation est fixé chaque année par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Il ne saurait en toute hypothèse dépasser 30 p. 100 de la rémunération après déduction des cotisations à caractère social.
Les rémunérations versées sur crédits budgétaires sont nettes de tout prélèvement au profit du Trésor.

Article D.P. 113

Une part égale à 10 p. 100 de la rémunération telle qu'elle résulte de l'article D.P. 111 est affectée à la constitution d'un pécule de libération. Une part égale à 10 p. 100 de la rémunération, telle qu'elle résulte de l'article D.P. 111, est affectée à l'indemnisation des parties civiles.
Les condamnés bénéficiant d'une des mesures prévues par l'article 723 sont dispensés de la constitution d'un pécule de libération, tel que prévu par le premier alinéa du présent article.

Article D.P. 114

Après déduction des versements prévus aux articles D.P. 111, D.P. 112 et D.P. 113, le solde de la rémunération est acquis au détenu qui peut en disposer dans les conditions prévues aux articles D.P. 323, D.P. 330 et D.P. 331.
La portion attribuée aux détenus sur les produits de leur travail peut toutefois être accrue de gratifications, à titre exceptionnel et sous réserve que celles-ci n'excèdent pas le quart de la rémunération principale.

Section V

Du juge de l'application des peines

et de la commission de l'application des peines

Article D.P. 115

Un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal de première instance sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Article D.P. 116

Le juge de l'application des peines est chargé auprès de l'établissement pénitentiaire de son ressort territorial de suivre l'exécution des peines privatives de liberté.
Il ne peut se substituer au chef d'établissement en ce qui concerne l'organisation ou le fonctionnement de celui-ci, mais il doit assurer l'individualisation de l'exécution de la sentence judiciaire en orientant et en contrôlant les conditions de son application. A cet effet, il lui appartient de décider des principales modalités du traitement auquel sera soumis chaque condamné, et notamment les mesures visées aux articles D.P. 118 et suivants.
Lorsqu'il n'y a pas urgence, il se prononce au sein de la commission de l'application des peines.
Le juge de l'application des peines ordonne l'extraction des condamnés, soit en vue de la comparution de ceux-ci dans son cabinet lorsqu'il l'a estimé utile, soit plus généralement pour la mise en application d'une décision relevant de sa compétence. Il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.P. 315.

Article D.P. 116-1

Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à toutes auditions, enquêtes ou examens utiles.

Article D.P. 117

La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 722, l'adjoint au chef d'établissement, un membre du personnel de surveillance, les travailleurs sociaux, le médecin et, le cas échéant, le psychiatre.
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de l'établissement, faire appel, soit à titre permanent, soit pour une séance déterminée, à toute personne remplissant une mission dans la prison, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa présence utile.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution du détenu devant la commission de l'application des peines afin qu'il soit entendu par cette dernière dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à un titre quelconque à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret pour tout ce qui concerne ses travaux.

Section VI

Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté

et des permissions de sortir

Article D.P. 118

Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe et constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3, qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

§1. Dispositions communes

Article D.P. 119

La décision de placement à l'extérieur des condamnés en vue de leur emploi en dehors de l'établissement pénitentiaire, d'admission au régime de semi-liberté, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 723-1, d'autorisation de sortie sous escorte ou de permission de sortir est prise par le juge de l'application des peines sur la proposition ou après avis du chef de l'établissement et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines.
Ce magistrat recueille tous les renseignements qu'il estime utiles, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D.P. 127 lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'un chantier de travail.

Article D.P. 120

Par exception au principe posé à l'article D.P. 119, l'admission au régime de semi-liberté est prononcée par le haut-commissaire de la République lorsqu'elle a lieu à titre probatoire préalablement à la mise à exécution d'un arrêté de libération conditionnelle, dans l'hypothèse visée à l'article D.P. 535-1.

Article D.P. 121

Néant.

Article D.P. 122

Par dérogation aux dispositions de l'article D.P. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

Article D.P. 123

Les détenus autorisés à sortir d'un établissement en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.
Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer la prison.
Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

Article D.P. 124

Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.
Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu, sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.
Le juge de l'application des peines prononce, le cas échéant, le retrait de la mesure lorsque celle-ci a été accordée par lui.
Lorsque le régime de semi-liberté a été décidé par la juridiction de jugement, le tribunal de première instance prononce son retrait éventuel sur rapport du juge de l'application des peines. Ce magistrat peut, si l'urgence l'exige, suspendre l'application de la semi-liberté. Dans ce cas, le tribunal doit statuer dans les cinq jours sur le maintien ou le retrait de ce régime.

Article D.P. 125

Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.
Les diligences prévues aux articles D.P. 280 et D.P. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 245 du code pénal.

Article D.P. 125-1

Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723 qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.
La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

§2. Placement à l'extérieur sous surveillance

du personnel pénitentiaire

Article D.P. 126

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 723, les condamnés peuvent être employés en dehors d'un établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration.
Ces travaux, quelle qu'en soit la nature, peuvent être exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'une personne physique ou morale sous les régimes définis au premier alinéa de l'article D.P. 103.

Article D.P. 127

L'ouverture d'un chantier de travail dans les conditions prévues à l'article D.P. 126 est subordonnée à l'accord du haut-commissaire de la République, si l'effectif des détenus est supérieur à trois. Dans les autres cas, il en est tenu informé.

Article D.P. 128

Sous réserve de ce que la durée de la peine restant à subir n'excède pas cinq années, les détenus n'ayant pas été condamnés antérieurement à une peine privative de liberté supérieure à six mois peuvent être employés à des travaux à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire.
Peuvent également être employés à ces travaux les condamnés, quels que soient leurs antécédents et leur date de libération, qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle ou pour être admis au régime de semi-liberté.

Article D.P. 129

Peuvent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur les détenus remplissant les conditions visées à l'article D.P. 128, qui, en outre, présentent des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre public, notamment au regard de leur personnalité, de leurs antécédents, de leur conduite en détention et des gages de réinsertion qu'ils présentent.

Article D.P. 130

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

Article D.P. 131

Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte exécution des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D.P. 130.

Article D.P. 132

Les concessions de main-d'oeuvre pénale doivent faire l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières, notamment en ce qui concerne l'effectif et la rémunération des détenus et la durée de la concession.
Le contrat de concession ne peut recevoir effet à l'égard du placement de chaque détenu qu'après autorisation du juge de l'application des peines. Il est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.

Article D.P. 133

Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
Les salaires sont versés à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

Article D.P. 134

Les détenus placés à l'extérieur sont soumis aux mêmes horaires et conditions de travail que les travailleurs libres de même profession.

§3. Placement à l'extérieur sans surveillance

du personnel pénitentiaire

Article D.P. 135

Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, une activité physique ou culturelle organisée, une formation professionnelle ou un traitement médical sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;

2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
La décision de l'admission au bénéfice de ce régime est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit assurer l'encadrement du détenu et informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

§4. Le régime de la semi-liberté.

Article D.P. 138

L'octroi ou le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D.P. 536.

Article D.P. 139

Les condamnés admis au régime de semi-liberté s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.
Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

§5. Permissions de sortir

Article D.P. 142

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire.
Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Article D.P. 142-1

Les conditions de délai prévues aux articles D.P. 143 à D.P. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.

Article D.P. 143

Des permissions de sortir, d'une durée n'excédant pas la journée, peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine:

1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ;

2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues à l'article D.P. 455 ;

3° Présentation dans un centre d'examen médical, psychologique ou psychotechnique ;

4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire, soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

5° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;

6° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées.

Article D.P. 143-1

Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de semi-liberté.

Article D.P. 144

A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D.P. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part, aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

Article D.P. 145

Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées, en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

Article D.P. 146

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article D.P. 145, la permission de sortir peut être portée une fois par an à dix jours, en vue de la préparation à la réinsertion.

Article D.P. 147

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement, et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.
En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.
Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie de l'intéressé, l'importance de la somme qui doit lui être remise par prélèvement sur sa part disponible.

CHAPITRE III

Des dispositions communes

aux différents établissements pénitentiaires

Section I

Du greffe judiciaire des prisons

§1. Registre et formalités d'écrou

Article D.P. 148

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.
Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.
Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.
Il doit être présenté, aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

Article D.P. 149

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D.P. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.
En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.
En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.
La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.
Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D.P. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Article D.P. 149-1

En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.
De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.
Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D.P. 313-1.

Article D.P. 149-2

Dans les cas d'application de la procédure d'écrou simplifié, le chef d'établissement est dispensé de l'envoi des avis prévus par les articles D.P. 149, D.P. 511, D.P. 311 et D.P. 313.

Article D.P. 150

Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133, 145, 148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

Article D.P. 151

Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.
Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

§2. Autres registres et écritures du greffe

Article D.P. 152

Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique:

1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

2° Registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation ;

3° Registre des déclarations d'opposition ;

4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

5° Registre des libérations par mois ;

6° Fichier des libérations conditionnelles ;

7° Fichier des interdits de séjour ;

8° Registre du contrôle numérique ;

9° Registre des lettres adressées par les détenus aux autorités ;

10° Registre des sanctions disciplinaires ;

11° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

12° Registre des mesures d'isolement ;

13° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

14° Registre des entrées et sorties ;

15° Registre des mesures visées à l'article 723 ;

16° Fichier des réductions de peine.

Article D.P. 153

Pour l'application des articles 148-7, 148-8, 490-1, 503, 547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté ou de saisine de la chambre d'accusation dans lesquels sont conservées les déclarations et demandes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.
Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations.

Article D.P. 154

Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiés conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.
Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

§3. Dossiers individuels des détenus

Article D.P. 155

Pour tout détenu, il est constitué au greffe de l'établissement pénitentiaire un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. Ce dossier contient également les informations relatives à l'inscription de la personne détenue sur les listes électorales et à l'exercice de son droit de vote.
Indépendamment de ce dossier, des dossiers particuliers doivent être établis, en outre, à l'égard de certains détenus, notamment pour les condamnés proposables à la libération conditionnelle, pour les interdits de séjour, pour les étrangers susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et pour les libérables qui ont à satisfaire à des obligations militaires.

A. - Dossier spécial aux condamnés à une longue peine

Article D.P. 156

Un dossier spécial est ouvert pour tout condamné qui doit subir une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où sa condamnation est devenue définitive.
Ce dossier comprend les quatre parties visées aux articles D.P. 157, D.P. 159, D.P. 162 et D.P. 163.

Article D.P. 157

La partie judiciaire du dossier contient l'extrait ou les extraits de jugement ou d'arrêt de condamnation, la notice individuelle visée à l'article D.P. 158 et toutes autres pièces ou documents relatifs à l'exécution des peines, notamment ceux qui concernent les victimes.

Article D.P. 158

La notice individuelle contient les renseignements concernant l'état civil du condamné, sa profession, sa situation de famille, ses moyens d'existence, son degré d'instruction, sa conduite habituelle, sa moralité et ses antécédents.
Ces renseignements sont complétés par l'exposé des faits qui ont motivé la condamnation et des éléments de nature à aggraver ou à atténuer la culpabilité de l'intéressé.
La rédaction de la notice, qui incombe au ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, est obligatoire à l'égard de tout condamné qui doit subir ou auquel il reste à subir plus de trois mois d'une peine privative de liberté à compter de la date où la décision est devenue définitive.
La notice doit être adressée dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article D.P. 78.

Article D.P. 159

La partie pénitentiaire du dossier est constituée par le chef de l'établissement dans lequel le condamné accomplit sa peine.
Elle contient tous les renseignements tenus à jour sur son comportement en détention et au travail et sur les décisions administratives prises à son égard.
Les renseignements relatifs au compte nominatif sont remis à jour par le service comptable.

Article D.P. 160

Dans la même partie du dossier sont consignées les sanctions disciplinaires prononcées, ainsi que toutes les mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion.

Article D.P. 161

Néant.

Article D.P. 162

La troisième partie du dossier visé à l'article D.P. 156 correspond au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D.P. 461.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas de transfèrement hors de la Polynésie française, le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet ces documents sous pli fermé au service compétent auprès de l'établissement de destination ou, en cas de libération et s'il y a lieu, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de l'intéressé.

Article D.P. 163

Une partie du dossier individuel constitue une cote d'observation où sont assemblés les pièces et documents contenant le résultat des enquêtes, examens et expertises auxquels il a pu être procédé sur la personnalité, l'état médical, psychiatrique et psychologique, la situation matérielle, familiale ou sociale du condamné, soit au cours de l'information préalable, soit en vue de son orientation, soit, ultérieurement, pendant le cours de l'exécution de sa peine.
Ce dossier comprend, par conséquent, les pièces visées aux articles D.P. 78, D.P. 79 et D.P. 81 et contient les différentes appréciations ou avis émis à l'égard du condamné intéressé, ainsi que les rapports de synthèse de l'observation.

Article D.P. 164

A la libération ou au décès d'un condamné à une longue peine, ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont rassemblées et, à l'expiration du délai de dix années, l'ensemble est versé aux services d'archives du territoire.
Les conditions dans lesquelles ces archives peuvent être consultées sont prévues par la convention no 88-7 du 31 mars 1988 relative aux archives intéressant la Polynésie française.

B. - Dossiers des autres détenus

Article D.P. 165

Pour les condamnés n'ayant pas à subir une longue peine au sens de l'article D.P. 156, leur dossier est constitué au fur et à mesure de l'arrivée ou de la rédaction des pièces les concernant.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection du secret de celles d'entre elles qui ont un caractère strictement médical ou social.

Article D.P. 166

Le dossier visé à l'article D.P. 165 est conservé pendant dix années au greffe de l'établissement où son titulaire a été incarcéré en dernier lieu.
Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services d'archives du territoire.

Section II

De la punition de cellule, de la mise à l'isolement

et des moyens de contrainte

§1. Punition de cellule

Article D.P. 167

La punition de cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul; sa durée ne peut excéder quarante-cinq jours. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, elle est limitée à quinze jours lorsque l'infraction disciplinaire est accompagnée de violences contre les personnes et à cinq jours dans les autres cas.
Elle est infligée dans les conditions visées à l'article D.P. 249 et peut être assortie du sursis pour tout ou partie de son exécution, ainsi qu'il est prévu à l'article D.P. 251.

Article D.P. 168

Dans les conditions visées à l'article D.P. 249, le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie peut prononcer une punition de cellule dans la limite de quarante-cinq jours . Toutefois, dans les prisons dirigées par un chef d'établissement cette faculté est réduite à huit jours au maximum ; le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie peut élever la durée de la sanction jusqu'à quarante-cinq jours. Les durées fixées ci-dessus sont réduites respectivement à quinze jours, trois jours et quinze jours lorsque le détenu est un mineur de seize à dix-huit ans.
Le temps passé en prévention disciplinaire s'impute sur la durée de la punition à subir.
Le médecin se déplace au quartier disciplinaire pour examiner les détenus, si possible dès leur mise en cellule de punition et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire et, en tout cas, deux fois par semaine au moins.
La punition est suspendue si le médecin constate que la poursuite de son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

Article D.P. 169

La mise en cellule de punition entraîne pendant toute sa durée la privation de cantine et de visites. Elle comporte aussi des restrictions à la correspondance autre que familiale. Toutefois, les détenus conservent la faculté de communiquer librement avec leur conseil, conformément aux dispositions des articles D.P. 67, D.P. 411 et D.P. 419.
Les détenus punis de cellule font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle.

§2. Mise à l'isolement

Article D.P. 170

Tout détenu se trouvant dans un établissement ou quartier en commun peut soit sur sa demande, soit par mesure de précaution ou de sécurité, être placé à l'isolement.
La mise à l'isolement est ordonnée par le chef d'établissement, qui rend compte à bref délai au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer et au juge de l'application des peines.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines dès la première réunion suivant la mise à l'isolement ou le refus opposé à la demande d'isolement du détenu.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Les détenus placés à l'isolement sont signalés au médecin qui les visite dans les conditions prévues à l'article D.P. 375. Le médecin émet, chaque fois qu'il l'estime utile, un avis sur l'opportunité de prolonger l'isolement ou d'y mettre fin.
La durée de l'isolement ne peut être prolongée au-delà de trois mois sans qu'un nouveau rapport ait été fait devant la commission de l'application des peines et sans une décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, prononcée après avis du médecin.
Lorsque la mesure d'isolement est en voie d'excéder la durée d'un an à partir de la décision initiale, la prolongation ne peut être décidée que par l'administration centrale, sur rapport motivé du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Article D.P. 171

La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.
Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention. Toutefois, la mesure d'isolement ne doit pas être assimilée à un mode normal de détention, mais doit être exceptionnelle.

§3. Moyens de contrainte

Article D.P. 172

Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.
Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur prescription médicale ou sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Le chef de l'établissement doit faire visiter d'urgence le détenu par le médecin qui décide de maintenir ou de faire cesser la contrainte.
Il doit en être immédiatement rendu compte au haut-commissaire de la République et au procureur de la République.
Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, doit en être également informé.

Article D.P. 173

Par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes et s'il y a lieu des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.
Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

Article D.P. 174

(Abrogé)

Article D.P. 175

(Abrogé)

Section III

Des visites effectuées par les autorités judiciaires

Article D.P. 176

Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.
Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.
Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour, un rapport sur l'application des peines.

Article D.P. 177

Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'accusation visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen, en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'accusation compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.
En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

Article D.P. 178

Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.
Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.
Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

Article D.P. 179

Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

Section IV

De la commission de surveillance

Article D.P. 180

La commission de surveillance comprend, sous la présidence du haut-commissaire de la République:

1° Le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant;

2° Le juge de l'application des peines;

3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de première instance;

4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'une maison d'arrêt située au siège d'un tribunal pour enfant;

5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant;

6° Un membre de l'assemblée de Polynésie française élu par ses collègues;

7° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant;

8° Le responsable des services du travail et de la main-d'oeuvre de Polynésie française ou son représentant;

9° Le vice-recteur de la Polynésie française ou son représentant;

10° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant;

11° Le président de la chambre de métiers ou son représentant;

12° Le responsable du service d'action sociale de la Polynésie française;

13° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines;

14° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté du haut-commissaire de la République dont une copie est adressée au ministre de la justice.

Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française, le chef d'établissement, les membres du personnel, les visiteurs agréés, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toute autre personne y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

Le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, ou son représentant, peut assister aux travaux de la commission de surveillance.

Article D.P. 181

Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.

Article D.P. 182

En l'absence du haut-commissaire de la République ou du secrétaire général, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

Article D.P. 183

La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.
En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter la prison plus fréquemment si la commission l'estime utile.
La commission entend le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie ou le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.
En application de l'article D.P. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D.P. 184.

Article D.P. 184

La commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et le service de santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus.
Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.
Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

Article D.P. 185

Néant.

Section V

Des conditions dans lesquelles certaines personnes

sont admises à visiter les détenus

Article D.P. 186

Les détenus nommément désignés sont visités en vertu d'autorisations et dans les conditions déterminées aux articles D.P. 64, D.P. 68 et D.P. 403 et suivants.

Article D.P. 187

Le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut seul délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.
En dehors des cas visés à l'article D.P. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

CHAPITRE IV

De l'administration des établissements pénitentiaires

Section I

Du rôle et de l'organisation générale

de l'administration pénitentiaire

Article D.P. 188

Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une détention provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.

Article D.P. 189

A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.

Article D.P. 190

L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.
Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.

Articles D.P. 191. et D.P. 192

Néant.

Article D.P. 193

Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur régional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

Section II

Du personnel de l'administration pénitentiaire

Article D.P. 196

Pour assurer son fonctionnement, le service pénitentiaire de la Polynésie française dispose des catégories de personnel suivantes :

1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

c) Personnel technique : corps des directeurs techniques, corps des techniciens, corps des adjoints techniques ;

d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ;

f) Personnel placé sous statuts d'emploi de directeur régional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires ;

g) Personnel placé sous statut d'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation.

2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques.

3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice.

4° Fonctionnaires des corps de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat, corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, corps des surveillants-chefs des services médicaux des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse.

5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans le service pénitentiaire de la Polynésie française.

6° Fonctionnaires d'autres statuts et agents contractuels.

Article D.P. 196-1

Dans le présent livre, les termes : "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

Article D.P. 197

La composition du personnel du service pénitentiaire de la Polynésie française est déterminée par le ministre de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions des fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

§1. Attributions particulières

Article D.P. 198

Les agents visés à l'article D.P. 196 (1°) exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

Les agents visés à l'article D.P. 196 (2°, 3°, 4°, 5° et 6°) exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

§2. Dispositions générales

Article D.P. 216

Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif de formation continue, ou par tout autre organisme.

Article D.P. 216-1

Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.
A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.

Article D.P. 217

A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.
Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

Article D.P. 218

(Abrogé)

Article D.P. 219

Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.

Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

Article D.P. 220

Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès dans la détention:

1° De se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

2° D'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de langage grossier ou familier ;

3° De fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, sous réserve de ceux spécialement aménagés à cet effet ou de boire à l'intérieur de la détention ou d'y paraître en état d'ébriété ;

4° D'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

5° De recevoir, des détenus ou des personnes agissant pour eux, des dons ou avantages quelconques ;

6° De se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

7° De faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec l'extérieur, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;

8° D'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

Article D.P. 221

Les membres du personnel ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

Article D.P. 222

Le personnel masculin n'a accès au quartier des femmes que sur autorisation du chef de l'établissement.

Article D.P. 223

Les membres du personnel auxquels sont attribués par nécessité absolue de service un logement de fonction sont tenus de l'occuper personnellement.

Article D.P. 224

Les logements prévus à l'article D.P. 223 doivent être situés hors de la détention.

Article D.P. 225

Néant.

Article D.P. 226

Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

Article D.P. 226-1

Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d'une remise de 2,5 p. 100 sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article D.P. 227

Le service médical dont bénéficie le personnel dans chaque établissement comporte:

1° L'examen gratuit des candidats à un emploi ;

2° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

3° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de la prison et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer ;

4° L'examen obligatoire hors vacation des agents prétendant à l'octroi d'un congé médical ordinaire.
Ce dernier examen est subi par l'intéressé à l'établissement d'affectation ou à l'établissement le plus proche de sa résidence. Toutefois, si l'état de l'agent le met dans l'impossibilité de se déplacer, il est examiné à domicile par le médecin de l'établissement, à la condition de résider à moins de deux kilomètres de ce dernier.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° ci-dessus, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin de la prison. Toutefois, il perd le droit au remboursement des frais pharmaceutiques si les médicaments ne sont pas fournis par un pharmacien des établissements pénitentiaires.

Article D.P. 228

Néant.

Section III

Du contrôle des établissements pénitentiaires

Article D.P. 229

Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D.P. 176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer; en outre, ils sont soumis aux inspections du haut-commissaire de la République, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.
Les modalités selon lesquelles le directeur régional et son représentant effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

Article D.P. 230

Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D.P. 176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.

Article D.P. 231

Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

Article D.P. 232

Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans la prison ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux contrôles réglementaires.
S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

Article D.P. 233

Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.
Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

Section IV

Du Conseil supérieur de l'administration pénitentiaire

Articles D.P. 234 à D.P. 240

Néant.

CHAPITRE V

De la discipline et de la sécurité des prisons

Section I

De la police intérieure

Article D.P. 241

Chaque détenu est soumis aux règles qui régissent uniformément les détenus de la catégorie à laquelle il appartient.
Selon leurs mérites et leurs aptitudes, les condamnés ont une égale vocation à bénéficier des divers avantages que comporte éventuellement le régime de l'établissement où ils subissent leur peine.
Aucune discrimination ne doit être fondée à cet égard sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l'origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale.

Article D.P. 242

L'ordre et la discipline doivent être maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de contraintes qu'il n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une bonne organisation de la vie en collectivité.

Article D.P. 243

Les détenus doivent obéissance aux fonctionnaires ou agents ayant autorité dans la prison en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements.

Article D.P. 244

Aucun détenu ne peut remplir un emploi comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline.
Toutefois, certaines responsabilités peuvent être confiées à des détenus dans le cadre d'activités dirigées organisées à l'établissement, sous le contrôle effectif du personnel.

Article D.P. 245

Tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre sont interdits aux détenus.

Article D.P. 246

Tous dons, échanges, trafics, tractations, paris et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits entre détenus.
Toutefois, les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

Article D.P. 247

Le règlement intérieur de chaque établissement détermine l'emploi du temps qui y est appliqué, en précisant en particulier les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, du travail.
Cet emploi du temps doit tenir compte de la nécessité d'accorder aux détenus un temps suffisant pour leur toilette et pour leur détente.
Les deux principaux repas doivent être espacés d'au moins six heures et la durée pendant laquelle les détenus sont enfermés la nuit dans leur dortoir ou laissés dans leur cellule ne peut excéder douze heures.

Article D.P. 248

Les hommes et les femmes sont incarcérés dans des quartiers distincts.
Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre les uns et les autres.
Les femmes détenues ne sont surveillées que par des personnes de leur sexe ; les agents masculins du personnel ont seulement accès aux locaux qu'elles occupent dans les conditions déterminées à l'article D.P. 222.

Section II

Des sanctions disciplinaires et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réadaptation sociale

§1. Sanctions disciplinaires

Article D.P. 249

Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.P. 250 sont prononcées par le chef de l'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur.
Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications.
En cas d'urgence, l'auteur d'une infraction grave à la discipline peut être conduit au quartier disciplinaire à titre de prévention, en attente de la décision à intervenir.
Le juge de l'application des peines et le directeur régional doivent être avisés à bref délai de toutes les sanctions disciplinaires. Lors de leurs visites à l'établissement pénitentiaire, ils visent le registre prévu à l'article D.P. 251-1.
Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines soit directement, soit par l'intermédiaire de son conseil, toutes observations utiles en ce qui concerne la décision prise à son égard.
Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute punition de cellule d'une durée supérieure à quinze jours.

Article D.P. 250

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par le chef d'établissement à l'encontre des détenus sont les suivantes :

1° L'avertissement avec inscription au dossier individuel du détenu ;

2° Le déclassement d'emploi lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;

3° La privation pendant une période déterminée de la faculté d'effectuer en cantine tout autre achat que les produits ou objets de toilette, de recevoir des subsides de l'extérieur, ou plus généralement de profiter des mesures que le présent titre admet sans toutefois leur reconnaître un caractère obligatoire ;

4° La privation temporaire de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ;

5° La suppression pour une période déterminée de l'accès au parloir sans dispositif de séparation, lorsque l'infraction disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

6° La mise en cellule de punition, dans les conditions fixées aux articles D.P. 167 à D.P. 169. Cette sanction disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans.
La privation de lecture, de correspondance et de visites ne peut être ordonnée à titre de sanction disciplinaire.
Aucune amende ne peut être infligée par mesure disciplinaire, mais si des retenues sont décidées en réparation de faits dommageables matériels dans les conditions prévues à l'article D.P. 332, elles sont prononcées dans la même forme que les sanctions disciplinaires.
Les sanctions disciplinaires collectives sont prohibées.

Article D.P. 250-1

Le juge de l'application des peines prononce, après avis de la commission de l'application des peines, les sanctions consistant soit dans le rejet ou l'ajournement d'une mesure relevant de sa compétence, soit dans le retrait d'une telle mesure précédemment accordée. Il en est ainsi pour la réduction de peine dont le retrait total ou partiel est prononcé sous les conditions définies à l'article 721.

Article D.P. 251

L'autorité à laquelle il appartient de prononcer une sanction disciplinaire a la faculté d'accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de son exécution, cette mesure pouvant même intervenir au cours de l'exécution.
L'attention du détenu doit être alors appelée sur les conséquences suivantes qu'entraîne une décision de sursis:

1° Si, avant l'expiration d'un délai qui est fixé lors de l'octroi du sursis, mais qui ne peut dépasser six mois, l'intéressé n'a pas encouru une autre sanction disciplinaire, celle qui aura été prononcée contre lui avec sursis sera réputée non avenue ;

2° Dans le cas contraire, il aura à subir les deux sanctions disciplinaires.

Article D.P. 251-1

Le registre des sanctions disciplinaires, constitué des feuillets réglementaires numérotés, est tenu au quartier disciplinaire, sous l'autorité du chef d'établissement.
Ce registre doit être présenté aux fins de visa aux diverses autorités chargées du contrôle de l'exécution de la sanction disciplinaire.

§2. Mesures visant à encourager les efforts des détenus

en vue de leur réadaptation sociale

Article D.P. 252

Les diverses mesures d'individualisation du traitement prévues par le présent code et relevant du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement sont décidées en fonction notamment des efforts manifestés par les détenus en vue de leur réadaptation sociale.

Article D.P. 253

La réduction de peine prévue à l'article 721 est accordée en tenant compte des preuves de bonne conduite données par le détenu.
Cette appréciation, dont doit dépendre la détermination, non seulement de l'opportunité de la réduction de peine, mais aussi de sa durée, porte à la fois sur le comportement général, sur l'assiduité et l'application au travail et, le cas échéant, aux études ou à la formation professionnelle, ainsi que sur le sens des responsabilités manifesté par le détenu quant au respect des règles organisant la vie collective dans la prison.

Article D.P. 254

Outre l'application des dispositions des articles 721 et D.P. 253, le comportement d'un détenu peut motiver de la part du juge de l'application des peines ou du chef d'établissement, après avis de la commission de l'application des peines, une proposition en vue d'une modification de régime, d'un transfèrement ou d'une mesure de grâce, soit à la suite d'un acte de courage et de dévouement, soit en fonction de la situation familiale ou professionnelle de l'intéressé ou de l'intérêt susceptible de présenter une telle mesure pour sa réinsertion.

Section III

Du règlement intérieur de chaque prison

Article D.P. 255

Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.

Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement en concertation avec le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française et en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

Le règlement intérieur ainsi que les modifications qui lui sont apportées sont communiqués à la commission de surveillance.

Article D.P. 256

Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de la prison doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.
A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.

Article D.P. 257

Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.

Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.

Article D.P. 257-1

En dehors de l'application des dispositions de l'article D.P. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

Article D.P. 258

En toute hypothèse, il est loisible au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie de soumettre au haut-commissaire de la République une décision que le présent titre fait relever de sa compétence.
En outre, l'urgence peut conférer au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie une compétence qui relèverait normalement du haut-commissaire de la République, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.

Section IV

Des réclamations formulées par les détenus

Article D.P. 259

Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.
Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de la prison.

Article D.P. 260

Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au haut-commissaire de la République.
Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

Article D.P. 261

Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D.P. 176 à D.P. 178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D.P. 183 et D.P. 184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D.P. 257-1.

Article D.P. 262

Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives du territoire dont la liste est fixée par le haut-commissaire de la République ainsi qu'aux autorités judiciaires ou administratives dont la liste est fixée par le ministre de la justice.
Ces lettres peuvent être remises et transmises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle; aucun retard ne doit être apporté au traitement de ce courrier.
Un registre des lettres adressées par les détenus aux autorités est tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.
Les détenus, qui mettraient à profit la faculté qui leur est ainsi accordée soit pour formuler des outrages, des menaces ou des imputations calomnieuses, soit pour multiplier des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet, encourent une sanction disciplinaire, sans préjudice des sanctions pénales éventuelles.

Article D.P. 263

Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires.
Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

Article D.P. 264

A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.
A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D.P. 406 et D.P. 416.

Section V

De la sécurité

Article D.P. 265

Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie doit veiller à une stricte application, par les chefs d'établissement, des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité qu'il a préalablement définies.
A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

§1. Dispositions générales

Article D.P. 266

La sécurité intérieure des prisons incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.
Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au haut-commissaire de la République, au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie et au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.
Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du haut-commissaire de la République.

Article D.P. 267

(Abrogé.)

Article D.P. 268

Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.

Article D.P. 269

Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermeture sont vérifiés périodiquement et les barreaux contrôlés quotidiennement.

Article D.P. 270

Hormis les cas visés aux articles D.P. 135 à D.P. 147, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Pendant la nuit, les locaux d'hébergement doivent pouvoir être éclairés en cas de besoin.
Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

Article D.P. 271

La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables.

Article D.P. 272

Des rondes sont faites après le coucher et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de l'établissement.

Article D.P. 273

Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.
Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.

Article D.P. 274

L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.
En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.
Indépendamment des avis prévus à l'article D.P. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 248 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leurs visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

Article D.P. 275

Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.
Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent faire également l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.
Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

Article D.P. 276

Le chef de l'établissement détermine chaque jour le service des agents, les divers locaux à contrôler, la programmation des rondes à effectuer.
Il consigne sur un registre ad hoc les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

§2. Conditions d'accès dans les lieux de détention

Article D.P. 277

Sous réserve des dispositions des articles D.P. 229 à D.P. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter une prison qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée, après avis du procureur général, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.
Aucune photographie de l'intérieur de la prison ne peut être effectuée sans autorisation spéciale du haut-commissaire de la République ; il en est de même de tout croquis, prise de vues ou enregistrement sonore se rapportant à la détention.

Article D.P. 278

Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et s'être soumises aux contrôles réglementaires. La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans la prison ou qui n'y sont pas en mission peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

Article D.P. 279

Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

Article D.P. 279-1

A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le haut-commissaire de la République, après avis du procureur général, peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'une prison.

§3. Incidents

Article D.P. 280

Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de la prison doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du haut-commissaire de la République et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, et du ministre de la justice.
Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.
Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

Article D.P. 281

Le chef de l'établissement dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40.

Article D.P. 282

En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D.P. 280.
S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.
En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.
Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la localisation de l'immeuble.

Article D.P. 283

Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement qui en rend compte immédiatement au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
En outre, il avise sans délai les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D.P. 280.
Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

CHAPITRE VI

Des mouvements de détenus

Section I

Des entrées et sorties des détenus

Article D.P. 284

A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.
Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.
Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également le service éducatif auprès du tribunal.

Article D.P. 285

Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d'isolement ou des soins urgents.

Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le détenu qui a manifesté son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D.P. 436.

Article D.P. 287

Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles:

1° Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques ;

2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R.T. 69 et R.T. 72 ;

3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.

Article D.P. 288

Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.
Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation aux organismes sociaux.
L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.

Article D.P. 289

Lorsque plusieurs détenus sont libérables le mme jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe ni à leur sortie de l'établissement.
L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.

Section II

Des transfèrements et des extractions

Article D.P. 290

Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.
Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à la prison de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

Article D.P. 291

L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner en prison, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.

§1. Dispositions communes

Article D.P. 292

Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.
Il en est notamment ainsi lorsque le médecin juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.
Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D.P. 302.

Article D.P. 293

Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.
Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.
Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D.P. 294 à D.P. 296.
L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.
Le chef de l'établissement doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.
Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

Article D.P. 294

Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.
Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes et, s'il y a lieu, des entraves.
Au cas où un détenu est considéré comme dangereux ou doit être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

Article D.P. 295

Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.
Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

Article D.P. 296

Pour l'observation des principes posés à l'article D.P. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.
Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

§2. Transfèrements

A. - Translations judiciaires

Article D.P. 297

Ainsi qu'il est dit à l'article D.P. 57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.
Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R.T. 94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.
Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

Article D.P. 298

Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D.P. 297.
Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.
Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

Article D.P. 299

Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D.P. 298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.
En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie en rend compte à l'administration centrale.
Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

B. - Transfèrements administratifs

Article D.P. 300

A l'intérieur du territoire, les transfèrements à caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D.P. 297 à D.P. 299, sont effectués dans les conditions fixées par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
Le ministre de la justice a seul compétence pour décider un transfert à caractère administratif entre un établissement pénitentiaire du territoire et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national.

Article D.P. 301

Néant.

Article D.P. 302

Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites - que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice - soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.
Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

Article D.P. 303

Dans l'hypothèse où le transfèrement d'un prévenu paraît nécessaire, l'opération ne peut être prescrite qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

C. - Exécution des transfèrements

par l'administration pénitentiaire

Article D.P. 304

Les transfèrements effectués entre les établissements pénitentiaires du territoire et un établissement pénitentiaire situé en un autre point du territoire national, sont exécutés suivant les prescriptions données par le ministre de la justice.

Article D.P. 305

Néant.

Article D.P. 306

Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie maritime ou aérienne. L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux et de l'état de santé des détenus, de la distance à parcourir et de l'urgence de l'opération.
Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

Article D.P. 307

Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.
Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.

Article D.P. 308

L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance ou par des membres des forces de l'ordre.
L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir. Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.

Article D.P. 309

Néant.

Article D.P. 310

Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement postal.
Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R.T. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités en raison des moyens utilisés, et notamment des règles de transport aérien.

D. - Cas particuliers

Article D.P. 311

La translation des extradés est assimilée au transfèrement.
Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans un établissement pénitentiaire de Polynésie française doivent être signalés d'urgence par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie au ministre de la justice.
S'il y a lieu, le ministre de la justice fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D.P. 297, à celui de leur jugement, lorsqu'ils sont situés en dehors du territoire.
Il lui appartient également de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le Gouvernement français.
Le ministre assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.
Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

Article D.P. 312

Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur sortie de prison.

Article D.P. 313

Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans un établissement pénitentiaire, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15, 16 et 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.
A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et au service localement compétent en matière de protection de la jeunesse.

Article D.P. 313-1

Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas soixante-douze heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.
Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.
Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.

§3. Extractions

Article D.P. 314

L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.
L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.
Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation, le jour même de l'extraction.
Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à la prison.

Article D.P. 314-1

Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D.P. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède soixante-douze heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D.P. 149-1.
A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.
Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.

Article D.P. 315

Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.
La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.

Article D.P. 316

Le haut-commissaire de la République apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D.P. 315.

Article D.P. 317

Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée.
Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y a pas d'information judiciaire, par le procureur de la République.

CHAPITRE VII

De la gestion des biens et de l'entretien des détenus

Section I

De la gestion des biens des détenus

Article D.P. 318

Sous réserve des dispositions prévues à l'article D.P. 122, il n'est laissé aux détenus ni argent, ni valeurs, ni bijoux autres que leur alliance, leur montre ainsi que leurs pendentif et chaîne à caractère religieux.

§1. Valeurs pécuniaires

Article D.P. 319

L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.
Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la prison sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.
Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention,
dans les conditions réglementaires.

Article D.P. 320

Les dispositions de l'article 29 du code pénal ne font pas obstacle à ce que les condamnés en état d'interdiction légale puissent, dans les conditions et limites fixées au présent titre, disposer eux-mêmes des fonds figurant à leur compte nominatif et en recevoir directement le solde à leur sortie.

Article D.P. 321

Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Toutefois, cette gestion ne peut s'effectuer que par mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.
Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D.P. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé en prison, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D.P. 411.

Article D.P. 322

Néant.

Article D.P. 323

La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu,conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.
En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du ministre de la justice ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

Article D.P. 324

Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par le haut-commissaire de la République, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.
Pendant l'incarcération, le pécule de libération ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

Article D.P. 325

L'indemnisation des parties civiles est assurée sur la part prévue à l'article D.P. 113. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.
Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition.

Article D.P. 326

Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.
Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.
Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.
Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

Article D.P. 327

La répartition prévue aux articles D.P. 111 à D.P. 114 est applicable aux détenus soumis à la contrainte par corps.

Article D.P. 328

L'avoir des détenus subit le prélèvement prévu à l'article D.P. 113 après déduction de la provision alimentaire définie à l'article D.P. 329.

Article D.P. 329

Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée par le haut-commissaire de la République.
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette somme et pour le surplus elles sont soumises aux prélèvements prévus à l'article D.P. 113.
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D.P. 114 sont entièrement versées à la part disponible.

Article D.P. 330

Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu, demandé ou consenti par ce détenu, doit être autorisé par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou par le chef d'établissement s'il s'agit d'un condamné.

Article D.P. 331

Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.
Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.

Article D.P. 332

L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.
Ces retenues sont prononcées par le chef de l'établissement, et les fonds correspondants sont versés au Trésor.
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

Article D.P. 333

Une saisie-arrêt peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.
La saisie-arrêt porte sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi; ces dernières s'appliquent à la part du détenu sur le produit de son travail.

Article D.P. 334

Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; lui sont également remis:

1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires et l'indemnisation des parties civiles ;

2° Un état des sommes prélevées au titre des frais d'entretien ;

3° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

4° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social. Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D.P. 310.
Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

§2. Valeurs non pécuniaires

Article D.P. 335

Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par les services de l'établissement pénitentiaire, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.
Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.
Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin décide de l'usage qu'il pourra en faire.

Article D.P. 336

Les valeurs sont déposées et enregistrées au service comptable de l'établissement pénitentiaire. Il en est de même pour les bijoux qui ne sont pas laissés en la possession du détenu conformément à l'article D.P. 318.
A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille ou à son mandataire, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

Article D.P. 337

Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur valeur, de leur nature ou de leur volume.
Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D.P. 335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un mandataire.
Les frais d'expédition sont à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

Article D.P. 338

Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.
Ils sont ensuite mis au magasin de la prison, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

Article D.P. 339

Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.

Article D.P. 340

Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines du territoire.
Lorsque la sortie de prison a lieu par transfèrement, les objets appartenant aux détenus sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui.

Article D.P. 341

Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration de la prison; l'argent est de même versé au Trésor.
Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la réintégration de l'intéressé dans un établissement pénitentiaire n'a pas été signalée.

Section II

De l'entretien des détenus

Article D.P. 342

La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.
Ce régime comporte trois distributions journalières.

Article D.P. 343

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acheter, sur leur part disponible, divers objets ou denrées en supplément de ceux qui leur sont octroyés.
Cette faculté s'exerce toutefois sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur; elle peut être limitée en cas d'abus.

Article D.P. 344

Sauf pour les produits dont le prix est réglementé, les prix pratiqués à la cantine doivent tenir compte des frais exposés pour la manutention et la préparation.
Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

Article D.P. 345

Néant.

Article D.P. 346

La vente en cantine de toute boisson alcoolisée est interdite.

Article D.P. 347

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.
Le chef d'établissement détermine, en fonction de la configuration des lieux, les locaux dans lesquels les détenus sont autorisés à fumer, en tenant compte notamment de leur aération et de leur destination.

Article D.P. 348

Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.
Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail auquel ils sont astreints.
Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

CHAPITRE VIII

De l'hygiène et du service sanitaire

Section I

De l'hygiène

Article D.P. 349

L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques.

§1. Salubrité et propreté des locaux

Article D.P. 350

Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage et l'aération.

Article D.P. 351

Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue.
Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d'une façon convenable et leur nombre proportionné à l'effectif des détenus.

Article D.P. 352

Chaque détenu fait son lit et entretient sa cellule ou la place qui lui est réservée dans un état constant de propreté, sauf s'il souffre d'un handicap qui ne le lui permet pas. A cet effet, l'administration doit lui fournir les produits et objets de nettoyage nécessaires.
Les ateliers réfectoires, dortoirs, couloirs et préaux ainsi que les autres locaux à usage commun et ceux affectés aux services sont nettoyés chaque jour par les détenus du service général.

§2. Hygiène du travail et des services économiques

Article D.P. 353

Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé des travailleurs libres doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.

Article D.P. 354

Les détenus doivent recevoir une alimentation variée, bien préparée et présentée, répondant tant en ce qui concerne la qualité et la quantité aux règles de la diététique et de l'hygiène, compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de la nature de leur travail et, dans toute la mesure du possible, de leurs convictions philosophiques ou religieuses.

Article D.P. 355

Les vêtements et sous-vêtements laissés ou fournis aux détenus doivent être appropriés au climat et à la saison.
Ils doivent être propres et maintenus en bon état; les sous-vêtements doivent être lavés avec une fréquence suffisante pour assurer leur propreté. Aucun vêtement ayant servi à un détenu ne peut être remis en service sans avoir été préalablement lavé, nettoyé ou désinfecté, suivant le cas.

Article D.P. 356

Chaque détenu doit disposer d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à en assurer la propreté.
Les effets de literie ayant servi à un détenu doivent être changés avant d'être utilisés à nouveau.

§3. Hygiène personnelle

Article D.P. 357

La propreté personnelle est exigée de tous les détenus.
Les fournitures de toilette nécessaires leur sont remises dès leur entrée en prison, et les facilités et le temps convenables leur sont accordés pour qu'ils procèdent quotidiennement à leurs soins de propreté.

Article D.P. 358

Néant.

Article D.P. 359

Les détenus prennent une douche à leur arrivée à l'établissement. Ils doivent avoir la possibilité de se doucher au moins trois fois par semaine ainsi qu'après les séances de sport et au retour du travail.
Le règlement intérieur fixe les conditions d'utilisation des douches.

§4. De l'exercice physique

Article D.P. 360

Le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire doit réserver une partie de l'emploi du temps des détenus à la pratique d'exercices physiques, en particulier lorsque ces détenus ne sont pas habituellement occupés à des travaux à l'extérieur.

Article D.P. 361

Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade à l'air libre, sur cour ou préau, sauf s'il en a été dispensé sur avis du médecin.
La durée de la promenade est d'au moins une heure.

5. Des activités physiques et sportives

Article D.P. 362

Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme vise le développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.

La pratique de l'éducation physique et sportive s'effectue sous le contrôle du médecin de l'établissement et en liaison avec les services compétents de la Polynésie française.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents localement, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

Article D.P. 362-1

Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement pénitentiaire doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

Article D.P. 363

Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
Les détenus punis de cellule sont exclus des séances. Le chef de l'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

Section II

Du service sanitaire

§1. Organisation sanitaire

Article D.P. 364

Un ou plusieurs médecins sont désignés auprès de chaque établissement pénitentiaire, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, sur proposition du chef d'établissement, après consultation de l'ordre des médecins et avis du haut-commissaire de la République, pour assurer le service médical et le contrôle sanitaire de l'établissement.
La désignation de ces médecins est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
En cas d'absence ou d'empêchement, le ou les médecins titulaires sont remplacés temporairement par un médecin agréé par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.

Article D.P. 365

Néant.

Article D.P. 366

Indépendamment des chirurgiens-dentistes et des médecins psychiatres, dont les attributions sont précisées aux articles D.P. 392 et D.P. 395, tous autres spécialistes ou auxiliaires médicaux peuvent être appelés, sur la proposition du médecin de l'établissement, à prêter leur concours à l'examen et au traitement des détenus.

Article D.P. 367

Un infirmier ou une infirmière est attaché, à temps complet ou à temps partiel, à chaque établissement pénitentiaire.

Article D.P. 368

Une infirmerie est installée dans chaque établissement pénitentiaire.
Elle est pourvue de l'équipement nécessaire permettant d'assurer les soins et le traitement convenable des détenus.
Dans toute la mesure du possible, une ou plusieurs cellules situées à proximité de l'infirmerie sont réservées à l'hébergement momentané des détenus malades ou handicapés dont l'état de santé ne nécessite pas une hospitalisation, et à l'isolement des malades contagieux.
Des locaux sont également aménagés en cabinets de consultation médicale et en pharmacie.

Article D.P. 369

Les détenus malades bénéficient du régime alimentaire qui leur est prescrit, et, dans toute la mesure du possible, des conditions matérielles de détention nécessitées par leur état de santé.

Article D.P. 370

Toutes mesures nécessaires en vue de prévenir ou de combattre les affections épidémiques ou contagieuses sont prises par l'administration, conformément aux indications données par le médecin.
Les vêtements et la literie ayant servi à un détenu décédé ou atteint de maladie contagieuse, ainsi que la cellule ou le local qu'il occupait doivent être désinfectés.

Article D.P. 371

Le dossier médical du détenu comprend l'ensemble des documents relatifs à son état de santé physique et mentale, et notamment le résultat des examens pratiqués par les médecins, les dentistes et les différents services de dépistage.
Il est classé à l'infirmerie, à la seule disposition du personnel médical et infirmier.
En cas de transfèrement, il est adressé sous pli fermé au médecin compétent de l'établissement de destination.
A la libération du détenu, les éléments nécessaires à son suivi médical sont transmis au médecin de son choix. Le dossier médical est archivé par les soins du service médical.

Article D.P. 372

L'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires est soumise au contrôle établi pour l'ensemble des services publics du territoire.
Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.
Les médecins des établissements peuvent correspondre directement avec les médecins de ces services à l'occasion des affaires mettant en cause le secret professionnel.

Articles D.P. 372-1 à D.P. 372-3

Néant.

§2. Rôle du médecin de l'établissement

Article D.P. 373

Dans chaque établissement pénitentiaire, le médecin est tenu d'apporter ses soins aux membres du personnel dans les conditions prévues à l'article D.P. 227.

Article D.P. 374

Il appartient au médecin de vérifier l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle prescrites à la section I.
A cet effet, il doit visiter l'ensemble des services et des bâtiments de la prison aussi fréquemment que possible, et au moins une fois par trimestre.
En signalant les imperfections ou insuffisances éventuellement constatées, il donne son avis sur les moyens d'y remédier et ses observations sont portées par le chef de l'établissement à la connaissance de l'autorité compétente du territoire.

Article D.P. 375

Le médecin, chargé de veiller à la santé physique et mentale des détenus, visite obligatoirement:

1° Les détenus qui viennent d'être écroués dans l'établissement, ainsi qu'il est prévu à l'article D.P. 285 ;

2° Les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ;

3° Aussi souvent qu'il l'estime nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins, les détenus placés au quartier disciplinaire ou à l'isolement, ainsi qu'il est dit aux articles D.P. 168 et D.P. 170 ;

4° Les détenus réclamant, pour raison médicale des attestations relatives à une inaptitude au travail ou à une activité sportive, ou réclamant un changement d'affectation, une modification ou un aménagement quelconque à leur régime ;

5° Les détenus à transférer, en vue de signaler ceux pour lesquels il devrait être sursis au transfèrement ou prévu des mesures spéciales ;

6° Aux fins et dans les conditions visées à l'article D.P. 388, les détenus hospitalisés.
Si le médecin estime que la santé physique ou mentale d'un détenu risque d'être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le chef de l'établissement, notamment dans les cas et aux fins prévus aux articles D.P. 168 et D.P. 170. Ce dernier informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

Article D.P. 376

La fréquence des visites du médecin est déterminée, lors de sa désignation, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, selon l'importance de l'établissement; elle est au moins hebdomadaire.
En outre, le médecin se rend à la prison toutes les fois qu'il y est appelé par le chef de l'établissement.

Article D.P. 377

Néant.

Article D.P. 378

Le médecin de l'établissement délivre des attestations écrites relatives à l'état de santé des détenus et contenant les renseignements nécessaires au traitement pénitentiaire ou post-pénal de ceux-ci, chaque fois que l'administration pénitentiaire ou l'autorité judiciaire en fait la demande.
Le médecin peut délivrer des certificats aux détenus et sous réserve de l'accord exprès de ceux-ci à leur famille ou à leur conseil.
Il peut également communiquer au médecin traitant du détenu tous renseignements nécessaires à la poursuite du traitement en milieu libre.
Il fournit les attestations ou documents indispensables aux intéressés pour bénéficier des avantages qui leur sont reconnus par les organismes sociaux, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article D.P. 379

A la fin de chaque année, le médecin fait un rapport d'ensemble sur l'état sanitaire des détenus et de l'établissement.
Ce rapport est remis au directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie qui le transmet, accompagné de ses observations, au juge de l'application des peines ainsi qu'au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, en vue de sa transmission au haut-commissaire de la République, aux chefs de cour et au ministère de la justice.

§3. Traitement médical

Article D.P. 380

Les détenus bénéficient gratuitement des soins qui leur sont nécessaires, ainsi que de la fourniture des produits et spécialités pharmaceutiques dont l'emploi est autorisé sur le territoire.
Réserve faite des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, ils ne peuvent être examinés ou traités, même à leurs frais, par un médecin de leur choix ou en dehors de la prison, à moins d'une décision du haut-commissaire de la République.
Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 continuent à bénéficier de la gratuité des soins jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.
Les détenus ne peuvent être soumis à des expériences médicales ou scientifiques pouvant porter atteinte à l'intégrité de leur personne physique ou morale.

Article D.P. 381

Le médecin prononce l'admission à l'infirmerie des détenus malades, à moins que ceux-ci puissent être soignés dans leur cellule.
En toute hypothèse, les soins prescrits et les médicaments ordonnés ne peuvent être administrés que par l'infirmier ou l'infirmière, ou sous son contrôle direct.

Article D.P. 382

Au cas où le médecin de l'établissement estime que les soins nécessaires ne peuvent être donnés sur place, ou s'il s'agit d'une affection épidémique, les détenus malades sont envoyés dans un établissement hospitalier approprié du territoire.
Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin de l'établissement pénitentiaire.
Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du haut-commissaire de la République.

Article D.P. 383

Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie fait procéder, à l'intérieur du territoire, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être soigné dans les meilleures conditions.

Article D.P. 384

L'hospitalisation est faite à la diligence du chef de l'établissement sur avis du médecin de l'établissement de détention. En ce qui concerne les prévenus, cette autorisation suppose l'accord préalable de l'autorité judiciaire.

Article D.P. 385

Les frais de séjour des détenus hospitalisés sont imputables sur les chapitres du budget du ministère de la justice relatifs à l'entretien des détenus.
Toutefois, les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

Article D.P. 386

Dans le cas où l'hospitalisation d'un détenu s'impose, le chef de l'établissement avise dans les meilleurs délais l'administration de l'hôpital afin qu'elle prenne les dispositions voulues pour que l'intéressé soit placé dans une chambre de sûreté, ou, à défaut d'installation spéciale dans une chambre ou dans un local où un certain isolement sera possible, de manière à ce que la surveillance suivie du détenu puisse être assurée sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades. Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles au haut-commissaire de la République pour le mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident, compte tenu de la personnalité du sujet.

Article D.P. 387

Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.
Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

Article D.P. 388

Le séjour des détenus dans les hôpitaux doit être réduit au temps strictement nécessaire ; tout détenu qui peut recevoir à l'établissement les soins qu'exige encore son état doit être réintégré.
A cette fin, le médecin de l'établissement pénitentiaire doit suivre la situation sanitaire des détenus hospitalisés en liaison avec les médecins des services hospitaliers.

Article D.P. 389

Les dispositions visées aux articles D.P. 382 ou D.P. 384 sont applicables aux malades pour lesquels une intervention chirurgicale est nécessaire.
Sauf impossibilité, le détenu doit donner son assentiment écrit à toute intervention envisagée ; lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur, l'autorisation de la famille ou du tuteur est demandée préalablement à l'opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.

Article D.P. 390

Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il peut être procédé à son alimentation forcée, mais seulement sur décision et sous surveillance médicales, et lorsque ses jours risquent d'être mis en danger.
Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D.P. 280.

§4. Soins divers

Article D.P. 391

Le principe de la gratuité des soins s'étend à tous les examens ou traitements de spécialistes, comme aux prothèses diverses que requiert l'état de santé des détenus.
Toutefois, s'il s'agit de consultations d'opérations ou d'appareillages dont la nécessité médicale n'est pas reconnue, ils ne peuvent avoir lieu qu'aux frais des intéressés et après autorisation du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus, en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Article D.P. 392

Dans chaque établissement, un chirurgien-dentiste est habilité par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, sur proposition du chef d'établissement, après avis du haut-commissaire de la République, à donner ses soins aux détenus.
L'habilitation est acquise pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.
Il est tenu de faire au moins deux visites par mois à la prison et de s'y rendre sur appel du chef de l'établissement en cas d'urgence.
Il doit pratiquer l'examen dentaire systématique des détenus dans les conditions déterminées par une instruction de service.
Le règlement des frais et honoraires pour les soins et prothèses dentaires qui ne seraient pas indispensables au maintien ou au rétablissement de la santé incombe aux détenus bénéficiaires dans les conditions déterminées par ladite instruction de service.

Article D.P. 393

L'examen et le traitement prévus par les dispositions en vigueur relatives à la prophylaxie des maladies vénériennes sont obligatoires pour tous les détenus. Les prévenus ne sont soumis à cette obligation que si l'autorité sanitaire et l'administration pénitentiaire les considèrent, en raison de présomptions graves, précises et concordantes, atteints d'une maladie vénérienne.
L'examen et les soins sont assurés dans les établissements pénitentiaires par le service de santé du territoire.
A cet effet, les médecins, infirmières et assistantes sociales des services spécialisés ont accès dans les établissements pénitentiaires. Sur la proposition du service de santé du territoire, l'autorisation de pénétrer dans les prisons leur est délivrée à titre nominatif par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.

Article D.P. 394

La prophylaxie de la tuberculose est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services territoriaux d'hygiène sociale, conformément à la réglementation générale en la matière.
Tout détenu fait l'objet, dès que possible après son incarcération, d'une cuti-réaction suivie, si elle est positive, d'une radioscopie ou, s'il y a lieu, d'une radiographie pratiquée soit avec le matériel appartenant à la prison, soit avec celui des services d'hygiène sociale.
Les détenus âgés de moins de vingt-cinq ans et dont la cuti-réaction aura été négative seront informés de la possibilité qu'ils ont de recevoir, sur leur demande, la vaccination par le B.C.G.
Les détenus atteints de tuberculose sont placés à l'isolement et des mesures d'hygiène rigoureuse doivent être observées.

Article D.P. 395

Des consultations d'hygiène mentale peuvent être organisées dans chaque établissement par le service territorial de santé.
Dans cette hypothèse, les médecins de ce service, ainsi que leurs assistants ou assistantes, ont accès dans l'établissement, en vertu d'une autorisation délivrée à titre nominatif par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, sur la proposition du responsable du service territorial de santé. Leurs interventions sont pratiquées en liaison avec le médecin de la prison.

Article D.P. 396

Néant.

Article D.P. 397

Néant.

Article D.P. 398

Les détenus en état d'aliénation mentale ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Sur la proposition du médecin de la prison et conformément à la législation générale en la matière, il est procédé à leur internement. Cet internement doit être effectué d'urgence s'il s'agit d'individus dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.P. 386 concernant leur surveillance par un personnel de police pendant leur hospitalisation.

§5. Maternité

Article D.P. 399

Les détenues enceintes et celles auxquelles est laissé leur enfant bénéficient d'un régime approprié.

Article D.P. 400

Les détenues sont transférées, au terme de la grossesse, à l'hôpital ou à la maternité.
La mère est réintégrée à la prison avec son enfant, dès que l'état de l'un et de l'autre le permet.
Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la localisation de l'immeuble.

Article D.P. 401

Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

Toutefois, à la demande de la mère, cette limite peut être prolongée, sur décision du haut-commissaire de la République, après avis d'une commission consultative.

Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère.

La situation de chaque enfant est examinée au moins une fois par an.

Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services localement compétents dans le domaine de l'enfance et de la famille de pourvoir au placement des enfants, au mieux de leur intérêt, avant qu'ils ne soient séparés de leur mère, et avec l'accord de la ou des personnes qui exercent à leur égard l'autorité parentale.

Article D.P. 401-1

La commission consultative prévue à l'article D.P. 401 comprend:

Le président du tribunal de première instance ou son représentant, président;

Un médecin psychiatre;

Un médecin pédiatre;

Un psychologue;

Le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie;

Un travailleur social, pénitentiaire.

A l'exception du président du tribunal de première instance et du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie, les membres de la commission sont nommés par le haut-commissaire de la République pour une période de deux ans renouvelable.

CHAPITRE IX

Des relations des détenus avec l'extérieur

Article D.P. 402

En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

Section I

Des visites

Article D.P. 403

Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D.P. 64.
Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement.
A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D.P. 386 et D.P. 398, les permis de visite sont délivrés par le haut-commissaire de la République.
Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

Article D.P. 404

Les détenus sont autorisés à recevoir la visite des membres de leur famille et de leur tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rendre visite à un détenu, sous réserve du maintien de la sécurité et du bon ordre dans l'établissement, s'il apparaît que ces visites sont faites dans l'intérêt du traitement.

Article D.P. 405

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation.
Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation:

S'il existe des raisons graves de redouter un incident;

En cas d'incident au cours de la visite;

A la demande du visiteur ou du visité.

Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.

Article D.P. 405-1

Les personnes titulaires d'un permis de visite peuvent apporter de la nourriture.
Les denrées autorisées et les modalités d'introduction de celles-ci sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article D.P. 406

En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.
L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

Article D.P. 407

Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français ou en langue officielle du territoire. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu dans une autre langue.

Article D.P. 408

Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien, s'il y a lieu.
Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.
Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

Article D.P. 409

Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou punis de cellule ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.

Article D.P. 410

Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.
Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

Article D.P. 411

Les défenseurs communiquent, dans les conditions visées à l'article D.P. 68, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils justifient auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.
Les défenseurs n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D.P. 403, D.P. 406 et D.P. 410.
Pour le cas où ils désirent bénéficier, en vue de leur entretien, des dispositions particulières prévues à l'article D.P. 68, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Article D.P. 412

Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D.P. 64 et D.P. 403.
Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

Section II

De la correspondance

Article D.P. 413

Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D.P. 65.

Article D.P. 414

Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.
Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.

Article D.P. 415

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.
Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

Article D.P. 416

Sous réserve des dispositions des articles D.P. 69, D.P. 438 et D.P. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.
Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.
Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

Article D.P. 417

Les détenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation.
Les condamnés peuvent être autorisés, dans des circonstances familiales ou personnelles importantes, par le chef de l'établissement, à téléphoner à leurs frais ou aux frais de leur correspondant. L'identité du correspondant et le contenu de la conversation sont contrôlés.

Article D.P. 418

Les lettres écrites en langue locale ou étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D.P. 416.

Article D.P. 419

Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D.P. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure. Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.
Les défenseurs n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D.P. 414 et D.P. 416.
Pour les cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D.P. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

Section III

Du maintien des liens familiaux

Article D.P. 420

Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.

Article D.P. 421

Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

Article D.P. 422

A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.
La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions de l'article D.P. 329.

Article D.P. 423

L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.
Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements, ainsi que, à l'occasion des fêtes de fin d'année, les objets de toilette et les denrées alimentaires, tels que déterminés par une liste arrêtée par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie et figurant sur le règlement intérieur.

Section IV

Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles

qu'ils peuvent motiver

Article D.P. 424

Le mariage des détenus, sauf application éventuelle des dispositions des articles D.P. 145 et D.P. 146, est célébré à l'établissement sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues au deuxième alinéa de l'article 75 du code civil.

Article D.P. 424-1

Lorsque parvient à l'établissement la nouvelle du décès ou de la maladie grave d'un membre de la proche famille d'un détenu, celui-ci doit en être immédiatement informé.

Article D.P. 425

En application des dispositions de l'article 723-3 relatives aux permissions de sortir, et dans les conditions fixées à l'article D.P. 144, les condamnés peuvent être autorisés à se rendre auprès d'un membre de leur proche famille gravement malade ou décédé.

Article D.P. 426

Les agents de la force publique ou les membres de l'administration pénitentiaire chargés de l'escorte, qui accompagnent le détenu auquel a été accordée une autorisation de sortie en application des articles 148-5 et 723-6, peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Section V

Des renseignements concernant les détenus

et de leurs relations avec le monde extérieur

Article D.P. 427

Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

L'aumônier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.

Article D.P. 428

Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à l'état de santé, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître. Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu. Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Article D.P. 429

Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation aux organismes sociaux.

Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation en vue de permettre le paiement des prestations dues par lesdits organismes.

Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

Articles D.P. 430 à D.P. 431

(Abrogés.)

CHAPITRE X

Des actions de préparation à la réinsertion des détenus

Section I

De l'assistance spirituelle

Article D.P. 432

Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D.P. 433

Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le haut-commissaire de la République, sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente.
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre de détenus de leur confession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.

Article D.P. 434

Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.

Article D.P. 435

Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l'établissement, les heures des offices, et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n'auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.

Article D.P. 436

A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D.P. 437

Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.

Article D.P. 438

Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l'aumônier de l'établissement; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner la suppression de cette faculté.

Article D.P. 439

Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Une bibliothèque composée d'ouvrages religieux peut être aménagée par l'aumônier de chaque culte dans les conditions déterminées par le chef d'établissement.

Section II

De l'action socioculturelle

§1. Les activités socioculturelles

Article D.P. 440

Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.

L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.

§2. L'action culturelle

Article D.P. 441

Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.

Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.

Article D.P. 441-1

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.

A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents localement, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.

Article D.P. 441-2

Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.

Ils doivent être suffisamment nombreux et variés pour tenir compte des diversités linguistiques, culturelles et religieuses des détenus, et pour respecter leur liberté de choix.

La localisation de la bibliothèque doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.

Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.

§3. L'association socioculturelle et sportive

Article D.P. 442

Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.

Pour obtenir l'agrément du haut-commissaire de la République, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.

§4. L'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles

Article D.P. 443

Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.

Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.

Article D.P. 444

Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration, les journaux, les périodiques et les livres écrits en langue française ou dans une langue locale ainsi que les livres étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.

Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celles des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française, retenues sur décision du ministre de la justice.

Les détenus peuvent se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine, un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.

Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.

Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.


Article D.P. 444-1

La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut, au surplus, être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

Article D.P. 445

La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, selon qu'elle revêt une dimension nationale ou territoriale.

Article D.P. 446

Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement après avis du directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie française.

Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation, et éventuellement, avec l'animateur extérieur.

Article D.P. 447

Outre l'usage du récepteur individuel autorisé pour chaque détenu à l'article D.P. 431, l'utilisation collective de la radiophonie et de la télévision est organisée par l'administration.
Le règlement intérieur prévoit les modalités de cette utilisation collective; il fixe notamment l'horaire et les conditions d'accès aux séances audio-visuelles.
Les détenus peuvent être consultés sur le choix des programmes à diffuser.

Article D.P. 448

Les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.

Article D.P. 449

Les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
Chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef de l'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

Section III

De l'enseignement

Article D.P. 450

Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.

Article D.P. 451

Le règlement intérieur de chaque établissement détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.

§1. Enseignement scolaire

Article D.P. 452

L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment, doivent bénéficier de cet enseignement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française ou la langue officielle du territoire.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.

Article D.P. 453

Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.

Article D.P. 454

Les détenus peuvent recevoir et suivre des cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement.
Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions fixées aux articles D.P. 135 et suivants afin que soit suivi, à l'extérieur de l'établissement, un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance et qui apparaîtrait nécessaire à la réinsertion du condamné.

Article D.P. 455

Les détenus qui reçoivent un enseignement primaire sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque l'instituteur estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent après avis des services compétents se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef de l'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de la prison ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D.P. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

Article D.P. 456

Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées.
Par ailleurs, le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie peut accepter le concours bénévole que les visiteurs de prison seraient susceptibles de lui offrir.

§2. Formation professionnelle

Article D.P. 457

Néant.

Article D.P. 458

Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D.P. 454.

Section IV

(Section supprimée.)

Section V

De l'intervention socio-éducative

Article D.P. 460

Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs et médico-sociaux compétents localement et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.

Article D.P. 461

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.

Article D.P. 462

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

Article D.P. 463

Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

Article D.P. 464

Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.

Article D.P. 465

La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.

Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Articles D.P. 466 à D.P. 471

(Abrogés.)

Section VI

Des visiteurs de prison

Article D.P. 472

Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.

Article D.P. 473

Les visiteurs de prison sont agréés pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, après avis du haut-commissaire de la République.

L'agrément est retiré par le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, pour décision.

Article D.P. 474

Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.

Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à la connaissance lors de leur prise de fonction.


Article D.P. 475

Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.

Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.


Article D.P. 476

Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.

L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.

Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef d'établissement en accord avec les visiteurs.


Article D.P. 477

Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli ouvert et sans autorisation préalable.

Section VII

De l'aide à la libération

Article D.P. 478

Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.

§1. Avis donnés aux détenus au moment de leur libération

Article D.P. 479

Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D.P. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.

Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.

Article D.P. 480

Un certificat de présence est joint au billet de sortie.

§2. Aide aux indigents

Article D.P. 481

Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.

Article D.P. 482

L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure du possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.

Article D.P. 483

L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour se rendre au lieu où ils justifient de moyens réguliers d'existence.

Article D.P. 484

Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.

Article D.P. 485

(Abrogé.)

Article D.P. 486

(Abrogé.)

CHAPITRE XI

De différentes catégories de détenus

Article D.P. 487

Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D.P. 58 et suivants, et D.P. 570, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.

Article D.P. 488

Néant.

Article D.P. 489

Néant.

Section I

Des détenus bénéficiant d'un régime spécial

Article D.P. 490

Bénéficient, pour l'exécution d'une détention provisoire ou d'une peine privative de liberté, d'un régime spécial dont les particularités sont prévues aux articles D.P. 493 et D.P. 494 :

1° Les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions de presse, sauf si ces infractions constituent des outrages aux bonnes moeurs, ou des actes de chantage ou de provocations au meurtre ;

2° Les personnes poursuivies ou condamnées pour crimes et délits contre la sûreté de l'Etat.

Article D.P. 491

L'admission au régime spécial des personnes qui satisfont à l'une des conditions visées à l'article D.P. 490 a lieu d'office sur l'indication que le ministère public près la juridiction saisie ou la juridiction de condamnation donne au chef de l'établissement d'incarcération.

Article D.P. 492

Le bénéfice du régime spécial cesse d'être applicable aux détenus qui ne remplissent plus les conditions prévues à l'article D.P. 490.

Article D.P. 493

Les détenus bénéficiaires du régime spécial sont séparés des détenus appartenant aux autres catégories dans toute la mesure du possible.
Les condamnés bénéficiaires du même régime portent leurs vêtements personnels ou, à leur demande, les effets fournis par l'administration. Ils ne sont pas astreints au travail mais peuvent réclamer qu'il leur en soit donné. Dans ce dernier cas, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés appartenant à leur catégorie pour l'organisation et la discipline du travail.
Les détenus qui subissent leur prévention ou leur peine au régime spécial peuvent recevoir des visites tous les jours, dans les seules limites imposées par les nécessités du service et aux heures fixées par le chef d'établissement.

Article D.P. 494

Les détenus bénéficiaires du régime spécial, sauf instructions contraires du juge d'instruction en application des articles 116 et D.P. 56, ont la faculté d'être réunis aux heures de la journée fixées par le chef d'établissement et de recevoir, en présence d'un surveillant, des visites dans un parloir sans dispositif de séparation.

Article D.P. 495

Tout détenu bénéficiaire du régime spécial est soumis aux mesures réglementaires prévues pour assurer l'ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Il peut notamment faire l'objet des sanctions disciplinaires prévues au présent titre.
En outre, tout ou partie des avantages visés à l'article D.P. 494, peut être retiré à titre temporaire ou définitif au détenu qui, par l'usage qu'il en fait, porte atteinte à l'ordre ou à la sécurité de l'établissement.
Cette décision est prise, sur proposition du chef d'établissement, par le directeur des établissements pénitentiaires de Polynésie.

Section II

Des détenus de nationalité étrangère

Article D.P. 505

Sous réserve des particularités relatives à la libération conditionnelle, les détenus de nationalité étrangère sont soumis au même régime que les détenus nationaux appartenant à leur catégorie pénale.
Des précautions particulières s'imposent néanmoins à leur égard en ce qui concerne l'application éventuelle des mesures visées à la section VI du chapitre II du présent titre.

Article D.P. 506

Le recours à un interprète n'a d'objet qu'en cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend la langue française ou la langue officielle du territoire et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction.
Les visites et la correspondance des étrangers peuvent s'effectuer dans leur langue, sous réserve des dispositions des articles D.P. 407 et D.P. 418.

Article D.P. 507

Les détenus écroués à la suite d'une demande d'extradition émanant d'un gouvernement étranger sont soumis au régime des prévenus.
La délivrance des permis de visite et le contrôle de la correspondance les concernant relèvent du procureur général jusqu'à décision de la chambre d'accusation et ensuite du ministre de la justice.

Section III

Des détenus appartenant aux forces armées

Article D.P. 508

Les prévenus ou condamnés militaires sont détenus conformément aux dispositions de l'article 698-5.

Article D.P. 509

Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.

Article D.P. 510

Les dispositions des articles D.P. 61 et D.P. 348 sont applicables aux détenus militaires.

Article D.P. 511

Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire.
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.

Article D.P. 512

Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.

Article D.P. 513

Le médecin militaire désigné par le directeur inter-armées du service de santé de Polynésie française ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.

Section IV

Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D.P. 514

Les mineurs relevant des juridictions pour enfants, lorsque exceptionnellement ils sont incarcérés, peuvent être détenus en vertu de l'un des titres suivants:

a) Une ordonnance motivée du juge d'instruction pour le mineur de treize ans prévenu de crime ;

b) Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt du juge des enfants ou du juge d'instruction pour le mineur de treize à dix-huit ans ;

c) Une ordonnance de prise de corps pour le mineur âgé de seize à dix-huit ans accusé de crime ;

d) Une ordonnance du juge des enfants pour le mineur faisant l'objet de l'application de l'article 28 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

e) Un jugement ou arrêt prononçant une condamnation à l'emprisonnement en application de l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée.
Les mineurs qui font l'objet d'une mesure de placement prise en application de l'article 15, de l'article 16 ou de l'article 28 de ladite ordonnance peuvent être retenus provisoirement à la maison d'arrêt jusqu'au moment de leur conduite au lieu de placement.

Article D.P. 515

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis à un régime particulier et individualisé qui fait une large place à l'éducation et à la formation professionnelle.
Le régime défini aux articles D.P. 516 à D.P. 519 est applicable aux mineurs écroués dans les conditions spécifiées à l'article D.P. 514, aux condamnés et aux prévenus âgés de moins de vingt et un ans, sous la seule réserve des droits nécessaires à l'exercice de leur défense.

Article D.P. 516

Les détenus âgés de moins de vingt et un ans sont soumis, en principe, à l'isolement de nuit.
Toutefois, ils peuvent être placés en cellule avec d'autres détenus de leur âge, soit pour motif médical, soit en raison de leur personnalité.
Sauf si, pour les prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information en dispose autrement, ils participent à des activités telles que la formation professionnelle, l'enseignement général, le travail et les séances éducatives et sportives ou de loisirs.
Des dispositions doivent être prises pour que l'emploi du temps réserve une place aussi importante que possible aux activités de plein air, compte tenu des conditions atmosphériques et des nécessités du service.
Les détenus âgés de moins de vingt et un ans doivent être séparés des adultes. Cependant, ils peuvent participer en même temps que les adultes aux offices religieux et, à titre exceptionnel, aux autres activités organisées dans la prison.

Article D.P. 517

Les dispositions des articles D.P. 61 et D.P. 348 sont applicables aux détenus âgés de moins de vingt et un ans.
Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'Administration.
Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.

Article D.P. 518

Les agents des services sociaux, agréés par le juge des enfants, sont habilités à visiter les mineurs détenus dans les mêmes conditions que les visiteurs de prison.

Article D.P. 519

Le juge de l'application des peines recueille l'avis du juge des enfants chaque fois qu'il exerce, à l'égard d'un mineur pénal, l'une des attributions qui lui sont conférées par l'article 722.

TITRE III

DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE

CHAPITRE Ier

Du comité consultatif de libération conditionnelle

Article D.P. 520

La composition et les modes de fonctionnement du comité consultatif de libération conditionnelle, institué en application de l'article 730, alinéa 3, sont déterminés par le haut-commissaire de la République, après avis des chefs de cour.

Articles D.P. 521 à D.P. 525

Néant.

CHAPITRE II

De l'instruction des propositions

de libération conditionnelle

Article D.P. 526

Le cas des condamnés ayant vocation à la libération conditionnelle doit être examiné en temps utile pour que les intéressés puissent éventuellement être admis au bénéfice de la mesure dès qu'ils remplissent les conditions de délai prévues par la loi.
Sauf s'il est envisagé d'assortir le bénéfice de la mesure de l'une des conditions prévues à l'article D.P. 535 (2° et 3°), cet examen porte essentiellement sur les perspectives de réinsertion du condamné en fonction de sa situation personnelle, familiale et sociale.

Article D.P. 527

Pour faciliter le contrôle de la situation des condamnés au regard de la libération conditionnelle, un fichier est tenu dans les établissements pénitentiaires qui fait apparaître la date de leur libération et la date de l'expiration du délai d'épreuve.
Ce fichier est présenté aux autorités judiciaires et administratives inspectant ces établissements, et spécialement au juge de l'application des peines.

Article D.P. 527-1

Dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 729, tout condamné peut, même s'il n'est pas sous écrou, être admis au bénéfice de la libération conditionnelle.

Article D.P. 528

La commission de l'application des peines prévue aux articles D.P. 116, D.P. 117-1 et D.P. 119 est chargée d'émettre un avis destiné à permettre au juge de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730,
soit d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, soit de proposer ce dernier au bénéfice de la mesure.

Article D.P. 529

Néant.

CHAPITRE III

Des mesures et des obligations auxquelles

peuvent tre soumis les libérés conditionnels

Article D.P. 530

Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionnelle peuvent être soumis, en vertu de la décision dont ils font l'objet, aux mesures d'aide et de contrôle prévues à la section I du présent chapitre, destinées à faciliter et à vérifier leur réinsertion.

L'octroi ou le maintien de la liberté conditionnelle peut être subordonné, en outre, à l'observation des conditions particulières prévues à la section II.

Article D.P. 531

Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement.

Ces mesures et conditions doivent en conséquence être portées à la connaissance de l'intéressé avant l'exécution de la décision qui les prescrit.

Section I

Des mesures d'aide et de contrôle

Article D.P. 532

Les mesures d'aide ont pour objet de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de sa réinsertion sociale, familiale et professionnelle.

Elles sont mises en oeuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en liaison et avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés.

Article D.P. 533

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes:

1° Résider au lieu fixé par la décision de libération ;

2° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

3° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

4° Prévenir le travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi et, lorsqu'ils sont de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, obtenir une autorisation préalable du juge de l'application des peines.

Article D.P. 534

Le juge de l'application des peines peut autoriser le libéré conditionnel à changer de résidence, après avoir consulté le juge de l'application des peines du ressort dans lequel le condamné envisage de s'établir et, dans l'hypothèse prévue au troisième alinéa de l'article 730, le procureur de la République de ce ressort.

Le libéré doit obtenir l'autorisation du juge de l'application des peines préalablement à tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours ainsi que pour tout déplacement à l'étranger.

L'établissement à l'étranger, s'il n'est pas prévu dans la décision de libération conditionnelle, ne peut être autorisé que par une modification de ladite décision dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article 732.

Section II

Des conditions particulières

Article D.P. 535

La décision accordant à un condamné le bénéfice de la libération conditionnelle peut subordonner l'octroi de cette mesure à l'une des conditions suivantes:

1° Avoir satisfait à une épreuve de semi-liberté ou de placement à l'extérieur sans surveillance dont les modalités sont déterminées par ladite décision ;

2° Remettre tout ou partie de son compte nominatif au service pénitentiaire d'insertion et de probation, à charge pour ledit service de restitution par fractions

2° S'engager dans les armées de terre, de mer ou de l'air dans les cas où la loi l'autorise, ou rejoindre une formation des forces armées s'il s'agit d'un détenu appartenant à un contingent d'âge présent ou appelé sous les drapeaux, ou s'il s'agit d'un militaire en activité de service ;

3° S'il s'agit d'un étranger, être expulsé du territoire national, reconduit à la frontière ou être extradé, ou quitter le territoire national et n'y plus paraître.

Article D.P. 536

La décision peut, par ailleurs, subordonner l'octroi et le maintien de la liberté conditionnelle à l'observation par le condamné de l'une ou de plusieurs des conditions suivantes:

1° S'abstenir de paraître en tous lieux spécialement désignés;

2° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;

3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation;

4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur;

5° Payer les sommes dues à la victime de l'infraction, ses représentants légaux ou ses ayants droit ou justifier qu'il les acquitte en fonction de ses facultés contributives;

6° Justifier qu'il acquitte, en fonction de ses facultés contributives, les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;

7° Ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis mentionnées au code de la route et remettre tout permis concerné au greffe du tribunal;

8° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de pari mutuel;

9° Ne pas fréquenter les débits de boissons et s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées;

10° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction;

11° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction;

12° Ne pas détenir ou porter une arme.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article D.P. 542

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.

Article D.P. 544

Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés.

CHAPITRE VI

Des recours contre les mesures d'administration judiciaire

Article D.P. 544-1

La notification des mesures d'administration judiciaire mentionnées à l'article 733-1 est faite à la diligence du juge de l'application des peines qui adresse au procureur de la République une copie de la décision dès que celle-ci a été prise.

Article D.P. 544-2

Lorsque le procureur de la République a, dans les vingt-quatre heures de la notification, formé le recours prévu à l'article 733-1, il en informe immédiatement le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que le condamné. Ce recours est suspensif.

Article D.P. 544-3

En cas de recours, le procureur de la République transmet aussitôt le dossier au tribunal correctionnel ou au tribunal pour enfants qui doit statuer à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de la requête. Passé ce délai, la requête est considérée comme non avenue. Il appartient au procureur de la République d'en informer le juge de l'application des peines et le chef d'établissement pénitentiaire.

Article D.P. 544-4

La décision de la juridiction est notifiée immédiatement au procureur de la République, qui en informe le juge de l'application des peines et le chef de l'établissement pénitentiaire ainsi que les parties à l'instance.

Article D.P. 544-5

Le procureur de la République, le condamné, son conseil et le conseil de la partie civile peuvent se pourvoir en cassation dans les cinq jours de la décision rendue par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

TITRE VI

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

Article D.P. 569

Néant.

Article D.P. 570

Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte par corps sont soumises au même régime que les condamnés.
Pour l'admission au bénéfice des mesures prévues aux articles 723 et 723-3, les conditions de délai fixées aux articles D.P. 119 à D.P. 145 ne sont pas applicables.


TITRE VII

DE L'INTERDICTION DE SÉJOUR

Article D.P. 571

Lorsqu'elle est libre, la personne condamnée à l'interdiction de séjour est tenue d'aviser le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation, du lieu où elle fixe sa résidence. Lorsqu'elle est détenue, elle doit en aviser, lors de sa libération, le greffe de l'établissement pénitentiaire. Le chef de l'établissement pénitentiaire en informe alors immédiatement le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.


Article D.P. 571-1

Lorsque la condamnation à l'interdiction de séjour est exécutoire, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise le juge de l'application des peines compétent auquel il transmet une copie de la décision ainsi que toutes informations utiles concernant la résidence de la personne condamnée.


Article D.P. 571-2

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation à l'interdiction de séjour devenue exécutoire remet ou fait remettre au condamné un document lui permettant de justifier de sa situation au regard de l'interdiction de séjour. Ce document est remis au condamné incarcéré lors de sa libération. Si le condamné est convoqué par le juge d'application des peines alors que ce document n'a pu lui être remis auparavant, ce magistrat en assure la remise.

Le document remis au condamné mentionne l'état civil de celui-ci, la date de la décision de condamnation et la juridiction dont elle émane, la durée de l'interdiction de séjour ainsi que la liste des lieux interdits, et, s'il y a lieu, la ou les mesures de surveillance fixées par le tribunal en application de l'article 762-1.

Toute décision modifiant les modalités d'exécution de l'interdiction de séjour en application des articles 762-4 et 762-5 est mentionnée sur le document. Cette mention est portée par le magistrat qui prend la décision ou, si celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal.

Si l'interdiction de séjour accompagne une peine privative de liberté sans sursis, le document porte également mention de cette peine et du jour où la privation de liberté a pris fin.

Le document reproduit les termes des articles 131-31 et 131-32 du code pénal et des articles 762-2, 762-4 et 762-5 du code de procédure pénale. Il précise en outre que le fait pour le condamné de se soustraire aux obligations et interdictions découlant de l'interdiction de séjour est puni des peines prévues par l'article 434-38 du code pénal.

Le modèle du document prévu au présent article est établi par les soins du ministre de la justice.

Article D.P. 571-3

Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation est avisé, soit par le magistrat qui prend la décision, soit, lorsque celle-ci est prise par le tribunal correctionnel, par le procureur de la République près ce tribunal :

1° De toute transmission de dossier au juge de l'application des peines compétent à la suite d'un changement de résidence du condamné à l'interdiction de séjour ;

2° De toute modification de la liste des lieux interdits et des mesures de surveillance décidée en application de l'article 762-4 ;

3° De toute suspension provisoire de l'exécution de la mesure d'interdiction de séjour décidée en application de l'article 762-5, alinéa 1er ;

4° De toute autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite décidée en application de l'article 762-5, alinéa 2 ;

5° De tout ordre de recherche délivré à l'encontre du condamné en application des dispositions combinées des articles 762-2, alinéa 2, et 741, alinéa 2 ;

6° De toute condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour. En cas de condamnation pour infraction à l'interdiction de séjour, le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation en avise en outre le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le condamné à l'interdiction de séjour est placé. Le ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation assure la transmission des informations visées aux 2°, 3° et 4° au fichier des personnes recherchées en vue de leur diffusion.

TITRE XI

LE SERVICE PÉNITENTIAIRE D'INSERTION ET DE PROBATION

Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D.P. 572

Il est créé un service pénitentiaire d'insertion et de probation chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D.P. 573 à D.P. 574.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer.

Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et, le cas échéant, des antennes locales d'insertion et de probation est fixé par arrêté du ministre de la justice.

Article D.P. 573

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec la participation, le cas échéant, des services compétents localement et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès aux droits et aux dispositifs de droit commun des détenus et personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

Il s'assure en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d'insertion engagées en vertu des dispositions des articles D.P. 441-1, D.P. 457 et D.P. 459.

Il peut également apporter une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.


Article D.P. 574

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation concourt, sur saisine des autorités judiciaires, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal ; il peut être chargé de l'exécution des enquêtes et des mesures préalables au jugement. A cet effet, il effectue les vérifications sur la situation matérielle, familiale et sociale des personnes faisant l'objet d'enquêtes ou de poursuites judiciaires afin de permettre une meilleure individualisation des mesures ou des peines et de favoriser l'insertion des intéressés.

Il assure le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire. Il effectue les investigations qui lui sont demandées préalablement à l'exécution des peines privatives de liberté.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation met en oeuvre les mesures de contrôle et veille au respect des obligations imposées aux condamnés à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve ou à un travail d'intérêt général, aux personnes faisant l'objet d'une mesure d'ajournement de peine avec mise à l'épreuve, aux libérés conditionnels, aux interdits de séjour et aux personnes visées à l'article L. 51 du code du service national.


Article D.P. 575

Sous l'autorité du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les travailleurs sociaux s'assurent que la personne confiée au service se soumet aux mesures de contrôle et respecte les obligations qui lui sont imposées.

Ils mettent en oeuvre les mesures propres à favoriser sa réinsertion sociale. Ils fournissent au magistrat mandant, à sa demande ou de leur propre initiative, tous éléments d'information lui permettant de prendre les mesures adaptées à la situation de la personne.

Ils proposent les aménagements ou modifications des mesures de contrôle, obligations ou conditions, et rendent compte de leurs violations. Ils lui adressent chaque semestre à compter de la saisine du service et à l'issue de la mesure de suivi un rapport d'évaluation.


Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants

Article D.P. 573

Le juge de l'application des peines :

1° Détermine les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ;

2° Evalue leur mise en oeuvre par le service ;

Le juge de l'application des peines exerce ces attributions en concertation avec les autres magistrats mandants. Les chefs de juridiction organisent cette concertation.


Article D.P. 577

Le juge de l'application des peines et les autres magistrats concernés communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont ils saisissent le service, des instructions particulières pour le suivi de la mesure.

Le magistrat mandant peut demander par un écrit motivé au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de désigner un autre travailleur social, s'il constate que celui qui a été chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues.

Article D.P. 578

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes visées aux articles D.P. 544 et D.P. 574.


Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D.P. 579

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.

Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Article D.P. 580

Au sein du service, il est tenu un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure visée à l'article D.P. 574. Ce dossier comprend les pièces d'ordre judiciaire nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant.

Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

En cas de changement de résidence de la personne suivie, le service transmet sous pli fermé ces documents au service compétent du lieu de la nouvelle résidence.

Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le service, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D.P. 581

Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.

Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D.P. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D.P. 582

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D.P. 544 et D.P. 574.

Article D.P. 583

A titre exceptionnel, il peut être fait appel à des personnes bénévoles agréées par le directeur du service après avis du juge de l'application des peines, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice.

Le directeur du service peut retirer ou suspendre son agrément soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

Article D.P. 584

Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur régional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, au président du tribunal de première instance et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Article D.P. 585

Néant.

Article D.P. 586

Les modalités de fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du budget.

Article D.P. 587

En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.

Article D.P 588

Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.

Articles D.P. 589 à D.P. 598

(Abrogés.)

LIVRE VI

Article D.T. 573

Néant.

Article 2

La troisième partie (Décrets) du code de procédure pénale applicable en métropole est étendue aux îles Bassas de India, Europa, Glorieuses, Juan-de-Nova et Tromelin ainsi qu’à l’île de Clipperton.

Article 3

Toutes les dispositions contraires aux présent décret sont abrogées.