Décret n°84-580 du 4 juillet 1984 n° 84-580 du 4 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 106 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés du fonds de garantie des banques populaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 juillet 1984
Dernière modification : 11 juillet 1984
Code visé : Code général des impôts, annexe II, CGIANII.

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Versions du texte

Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu le code général des impôts ;
Vu les articles 6 à 9 de la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie, modifiés par l'article 38 de la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1951 (n° 51-592 du 24 mai 1951), ensemble le décret du 21 décembre 1936 relatif à l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983),
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les plus-values ou moins-values réalisées par le fond de garantie des banques populaires lors de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou de titres de placement ne sont prises en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1984.
Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1983.
Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisé ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1984 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1984 pour le calcul de l'impôt.
Article 2

La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux trois derniers alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1984, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1983 et leur valeur d'origine.

Article 3
Les autres provisions existant au bilan de clôture de l'exercice 1983 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.