Décret n°84-616 du 17 juillet 1984 relatif à la commission mixte paritaire prévue par l'article 18 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par l'article 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juillet 1984
Dernière modification : 18 juillet 1984

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 84-611 du 16 juillet 1984, ensemble le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 mai 1984 ;
Vu l'avis de la commission administrative paritaire nationale des personnels des offices publics d'habitations à loyer modéré en date du 21 mai 1984 ;
Vu l'avis de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux en date du 22 mai 1984 ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire du personnel communal en date du 23 mai 1984 ;
Vu l'avis de la commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels en date du 24 mai 1984 ;
Vu l'avis de la commission plénière du personnel des caisses de crédit municipal en date du 25 mai 1984 ;
Vu le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris (section communale et section départementale) en date du 6 juin 1984 ;
Le Conseil d'Etat (sections des finances et de l'intérieur) entendu,
TITRE I : Composition de la commission mixte paritaire.
Article 1
La commission mixte paritaire, prévue par l'article 18 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, comprend, outre le président :
1° Huit représentants de l'Etat siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat :
Un membre du Conseil d'Etat ;
Un magistrat de la Cour des comptes ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Quatre directeurs d'administration centrale.
2° Huit représentants des collectivités territoriales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale :
Un président de conseil régional ;
Un président de conseil général ;
Trois maires de communes de 20000 habitants et plus ;
Trois maires de communes de moins de 20000 habitants.
3° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
4° Huit représentants des organisations syndicales siégeant en qualité de membres titulaires au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 2
A chaque membre titulaire de la commission mixte paritaire d'une des quatre catégories énumérées à l'article 1er correspond un membre suppléant de la même catégorie.
Les membres suppléants sont nommés ou désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chacun des deux conseils supérieurs.
Article 3
Le membre du Conseil d'Etat, le magistrat de la Cour des comptes ainsi que les quatre directeurs d'administration centrale représentants de l'Etat et leurs suppléants sont nommés par le Premier ministre.
Les représentants titulaires et suppléants des collectivités territoriales sont désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les représentants de chacune des catégories d'élus correspondantes. A défaut de désignation, il est procédé par tirage au sort.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis par arrêté du Premier ministre compte tenu du nombre de sièges dont elles disposent au sein de chacun des deux conseils supérieurs. L'arrêté fixe un délai pour la désignation par les organisations syndicales de leurs représentants titulaires et suppléants.