Décret n°89-48 du 27 janvier 1989 fixant les taux des cotisations dues au titre des prestations familiales
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 janvier 1989 |
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Dernière modification : | 29 janvier 1989 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
Pour l'application de l'article 7 (III, IV et V) de la loi du 13 janvier 1989 susvisée, et par dérogation à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale, les taux des cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1989 ainsi que les taux des cotisations dues au titre de l'année 1989 par les employeurs et travailleurs indépendants sont fixés à :
4,5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
3,5 p. 100 sur l'intégralité des gains ou rémunérations des salariés ou des revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants.
4,5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
3,5 p. 100 sur l'intégralité des gains ou rémunérations des salariés ou des revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé de la famille,
HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé de la famille,
HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE
Conformement aux dispositions du decret no 89-48 du 27 janvier 1989, les taux de cotisations s'elevent a 3,5 p 100 sur la totalite des remunerations et 4,5 p 100 dans la limite du plafond de la securite sociale, soit 10 340 francs au 1er janvier 1989.