Décret n°89-48 du 27 janvier 1989 fixant les taux des cotisations dues au titre des prestations familiales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 janvier 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 janvier 1989 |
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Rejet —
[…] qu'en l'espèce, il est constant que la DDASS avait refusé pour le budget prévisionnel de 1989 la prise en charge du coût du changement d'échelon en application de l'accord du 3 décembre 1979, qu'ainsi condamnant l'ANIMC à payer à M. X… le rappel de salaire litigieux, le conseil de prud'hommes a violé le décret n° 88-279 du 24 mars 1988 et le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989 ;
Rejet —
[…] que, pour le calcul de la régularisation de sa cotisation d'allocations familiales au titre de l'année 1989, l'URSSAF a appliqué le taux fixé par le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989, qui a supprimé le plafonnement des revenus servant de base au calcul de ces cotisations, à l'ensemble des revenus déclarés fiscalement par M. X…, […] que c'est donc sans faire une application rétroactive du décret du 27 janvier 1989 que la cour d'appel a décidé que le mode de calcul prévu par ce texte s'appliquait à l'ensemble des revenus professionnels retenus au titre de l'année 1989 pour le calcul de l'impôt sur le revenu, peu important que l'exercice fiscal soit différent de l'année civile; […]
Rejet —
[…] Ainsi le décret attaqué du 30 mars 1990 qui fixe les taux des cotisations dues "au titre de l'année 1990" n'est entaché d'aucune rétroactivité. (1) Il résulte clairement de l'article 93-3 du traité instituant la Communauté économique européenne que la fixation des taux de cotisations personnelles d'allocations familiales concernant les employeurs et travailleurs indépendants ne constitue pas l'une des "aides" visées par cet article. […] Vu le décret n° 89-48 du 27 janvier 1989 ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, et notamment son article 7 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales,
4,5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
3,5 p. 100 sur l'intégralité des gains ou rémunérations des salariés ou des revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants.
Le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale,
porte-parole du Gouvernement,
CLAUDE ÉVIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité,
de la santé et de la protection sociale,
chargé de la famille,
HÉLÈNE DORLHAC DE BORNE