Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1989
Dernière modification : 24 août 2023

Commentaires5


BOFiP · 30 mars 2022

[…] - aide accordée aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces instituée par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources […] défaillants ;

 

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] 15 décembre 2017)1, les quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (décret n° 89-528 du 28 juillet 1989), les publications de presse régionales et locales d'information politique et générale autres que les quotidiens (décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004), les titres ultramarins d'information politique et générale (décret n° 2021-1067 du 10 août 2021). […] Le décret n'est pas non plus, pour ces motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] 15 décembre 2017)1, les quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (décret n° 89-528 du 28 juillet 1989), les publications de presse régionales et locales d'information politique et générale autres que les quotidiens (décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004), les titres ultramarins d'information politique et générale (décret n° 2021-1067 du 10 août 2021). […] Le décret n'est pas non plus, pour ces motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. […]

 

Décision1


1CEDH, Cour (première section), VERITES SANTE PRATIQUE SARL c. FRANCE, 1er décembre 2005, 74766/01

— 

[…] La publication bénéficiait d'une inscription, jusqu'au 30 avril 1999, sur les registres de la commission paritaire des publications et agence de presse (CPPAP), chargée en vertu du décret du 20 novembre 1997 de donner des avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques de tarifs réduits en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux (voir droit interne pertinent supra).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,
Article 1
Les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces peuvent recevoir une aide dans la limite des crédits inscrits à cet effet en loi de finances.
Article 2
Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds.
Article 2-1
Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale de langue française :
a) Qui sont imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;
b) Qui paraissent au moins cinq fois par semaine ;
c) Dont les recettes hors taxes de petites annonces ont représenté, après déduction des frais de commission, moins de 5 % de l'ensemble de leurs recettes publicitaires hors taxes pour l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
d) Dont l'édition locale la plus diffusée est vendue à un prix inférieur à 130 % du prix de vente moyen des quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale, ledit prix de vente moyen étant calculé à partir du prix de vente de l'édition locale la plus diffusée au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide ;
e) Dont le tirage moyen n'a pas excédé 70 000 exemplaires et dont la diffusion payée n'a pas dépassé 60 000 exemplaires en moyenne pendant l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;
f) Qui, dans la région ou le département où ils sont diffusés, n'ont pas la diffusion la plus élevée parmi les quotidiens régionaux, départementaux ou locaux.
Les entreprises de presse qui éditent des publications non vendues au public ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre de la première section du fonds.