Décret n°89-528 du 28 juillet 1989
Article 4 du Décret n°89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1989
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Version21/11/1997
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Version05/11/2000
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Version13/01/2010
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Version02/11/2015
Entrée en vigueur le 2 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1392 du 30 octobre 2015 - art. 1
Les demandes d'aides sont présentées à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 août de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :
a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;
c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;
d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.
Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.
Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.
Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.
a) Une déclaration faisant apparaître le prix de vente au numéro du quotidien au 1er janvier de l'année d'attribution de l'aide, les différentes catégories de recettes, le nombre d'exemplaires vendus au numéro, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal, le nombre d'exemplaires vendus par portage et le nombre d'exemplaires acheminés par voie postale pendant l'année précédant celle de l'attribution de l'aide ;
b) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice couru ;
c) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise ;
d) Pour les demandes présentées au titre de la deuxième section, le nombre d'exemplaires vendus par abonnement postal dont le poids a été inférieur à 100 grammes et la copie des factures mensuelles d'affranchissement des abonnements postaux.
Le nombre d'exemplaires effectivement vendus par le journal demandeur est apprécié sur présentation des résultats d'une enquête de diffusion effectuée, pour l'année précédant la demande d'attribution de l'aide, par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels.
Les documents demandés au présent article sont certifiés par un expert-comptable, un comptable agréé ou un commissaire aux comptes.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.
Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les journaux demandeurs habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que imprimeurs, agences de publicité, sociétés de messagerie, à fournir les renseignements nécessaires à ces contrôles.
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