Article 2 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version05/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-2 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1993

Modifié par : Décret n°93-164 du 2 février 1993 - art. 1 () JORF 5 février 1993

Les collèges et les lycées visés à l'article 1er disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui porte sur :
1. L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;
2. L'emploi des dotations en heures d'enseignement mises à la disposition de l'établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ;
3. L'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire ;
4. La préparation de l'orientation ainsi que de l'insertion sociale et professionnelle des élèves ;
5. La définition, compte tenu des schémas régionaux de formation, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;
6. L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;
7. Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;
8. Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.
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Entrée en vigueur le 5 février 1993
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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