Article 2-1 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version05/02/1993
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Version27/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-18 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 4 () JORF 27 octobre 2005

Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 421-5 du code de l'éducation définit sous forme d'objectifs et de programmes d'action, en prenant en compte les prévisions relatives aux dotations d'équipement, les modalités propres à chaque établissement de mise en oeuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Le projet d'établissement assure la cohérence des différentes activités de formation initiale, d'insertion sociale et professionnelle et de formation continue des adultes dans l'établissement. Il fait l'objet d'un examen par l'autorité académique et peut prévoir le recours à des procédures contractuelles ; il peut donner lieu à l'attribution de moyens spécifiques.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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