Article 4 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1993
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Version27/10/2005
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Version19/03/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 sont les articles : Code de l'éducation - art. D422-19 (V), Code de l'éducation - art. R511-13 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 10

Les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel.

Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an.

Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 21 mai 2009
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