Décret n°86-164 du 31 janvier 1986
Article 10 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1993
Entrée en vigueur le 5 février 1993
Modifié par : Décret n°93-164 du 2 février 1993 - art. 8 (Ab) JORF 5 février 1993
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet. Un professeur, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle de l'établissement.
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.
Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.
En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle de l'établissement.
L'autorité académique nomme alors un ordonnateur suppléant, qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 9 juillet 2009, 07PA04652, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] 3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] du collège de La Foa au lycée professionnel Jules Garnier, qui dépend de l'Etat, où il a pris ses fonctions le 18 février 2004 ; que le 10 mars 2006, il a été suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire, par décision du vice recteur au motif que ses manquements répétés au devoir d'obéissance hiérarchique et notamment ses refus d'exécuter les ordres du proviseur, […]
Lire la suite…- Nouvelle-calédonie·
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