Article 13 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version05/02/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 février 1993

Modifié par : Décret n°93-164 du 2 février 1993 - art. 10 (Ab) JORF 5 février 1993

Dans les collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :
- le chef d'établissement, président ;
- l'adjoint au chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- le conseiller d'éducation le plus ancien ;
- un représentant du département ;
- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsque existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;
- une personnalité qualifiée lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre égal à quatre et deux personnalités qualifiées lorsque ce nombre est inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement ;
- huit représentants élus des personnels, dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux su titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus élèves.
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Entrée en vigueur le 5 février 1993
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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