Article 14 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

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Version06/02/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Code de l'éducation - art. D422-15 (V), Code de l'éducation - art. D422-20 (V)

Entrée en vigueur le 6 février 1986

L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Entrée en vigueur le 6 février 1986
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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