Article 16 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version06/02/1986
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Version27/10/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D422-21 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 15 () JORF 27 octobre 2005

Sous réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le modifiant, fixées au titre II du présent décret.
1. Les délibérations du conseil d'administration relatives au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
- à la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;
- au recrutement de personnels ;
- aux tarifs du service annexe d'hébergement ;
- au financement des voyages scolaires.
Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducatrice qui, pour devenir exécutoires, doivent être transmises à l'autorité académique sont celles relatives :
- au règlement intérieur de l'établissement ;
- à l'organisation de la structure pédagogique ;
- à l'emploi de la dotation horaire globalisée ;
- à l'organisation du temps scolaire ;
- au projet d'établissement ;
- au rapport annuel sur le fonctionnement pédagogique ;
- à la définition, compte tenu des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes.
Les délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission.
Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'autorité académique peut prononcer l'annulation des actes du conseil d'administration relatifs au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice lorsque ces actes sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée de l'autorité académique est communiquée sans délai au conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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